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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 mars 2026, n° 25/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/01599 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXTV
Du 27 Mars 2026
Affaire : Syndic. de copro. LE SAINT MARTIN
c/ Association ASSIM
Copie exécutoire délivrée à
Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Septembre 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. LE SAINT MARTIN, sis, [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la SAS SOGIM IVALDI,
[Adresse 2],
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Association ASSIM, ès qualités de tuteur de Madame, [N], [J],
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 15 Janvier 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 Mars 2026, délibéré prorogé au 27 mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame, [Y], [P] est propriétaire de divers lots dans la copropriété sise au, [Adresse 1] à, [Localité 2].
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT MARTIN a assigné l’association ASSIM, ès-qualités de tuteur de Madame, [Y], [P], selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement de l’arriéré de charges de copropriété.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
Aux termes de son exploit introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires LE SAINT MARTIN sollicite la condamnation de l’association ASSIM, ès-qualités de tuteur de Madame, [Y], [P], à lui payer la somme de :
— 3354,78 € au titre de l’arriéré de charges et travaux, dûs selon décompte arrêté au 10 septembre 2025, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 18 juillet 2025, date de la mise en demeure,
— 533,74 € au titre des charges et travaux dus, provision à échoir conformément à l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
653,44 € au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires, 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires,- 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens, en ce compris 305,40 € correspondant au cout des sommations de Maitre, [A], dont distraction au profit de Maître Alexis CEOVETTO-CHASTANET.
Il expose que l’association ASSIM, ès-qualités de tuteur de Madame, [Y], [P], n’a pas payé les charges de copropriété pourtant mises à sa charge aux termes des assemblées générales de copropriétaires malgré une mise en demeure.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT MARTIN expose que l’association ASSIM, ès-qualités de tuteur de Madame, [Y], [P], a soldé les sommes sollicitées, et renoncent à leurs demandes principales, se désistant ainsi de l’instance.
Toutefois, ils sollicitent la condamnation de l’association ASSIM, ès-qualités de tuteur de Madame, [Y], [P] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance en ce compris 305,40 € correspondant au coût des sommations de Maitre, [A], dont distraction au profit de Maître, [X], [C].
L’association ASSIM, ès-qualités de tuteur de Madame, [Y], [P] a comparu et s’est faite représentée par Monsieur, [M], [Z].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT MARTIN se désiste de son instance et justifie du paiement par l’association ASSIM, ès-qualités de tuteur de Madame, [Y], [P], des sommes dues le 22 octobre 2025.
Il convient de constater son désistement d’instance.
Sur les demandes accessoires
Il convient au vu de la nature de l’affaire, du règlement de la dette postérieurement à la délivrance de l’assignation, de condamner l’association ASSIM, es qualité de tuteur de Madame, [Y], [P], aux frais irrépétibles qui seront toutefois fixés à la somme de 1200 €.
L’association ASSIM, es qualité de tuteur de Madame, [Y], [P], sera également condamnée pour les mêmes motifs aux entiers dépens, en ce compris 305,40 € correspondant au cout des sommations de Maitre, [A], dont distraction au profit de Maître Alexis CEOVETTO-CHASTANET avocat au Barreau de Nice.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
DONNONS acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT MARTIN, qu’il se désiste de ses demandes principales tendant au paiement de l’arriéré des charges et travaux échues et à échoir, en l’état du règlement de la dette en cours d’instance ;
CONDAMNONS l’association ASSIM, ès-qualités de tuteur de Madame, [Y], [P], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT MARTIN la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l’association ASSIM, es qualité de tuteur de Madame, [Y], [P], aux dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Alexis CEOVETTO-CHASTANET avocat au Barreau de Nice ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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