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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 1, 16 oct. 2025, n° 24/02933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025/
N° RG 24/02933 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-II47
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 1
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 16 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 24 juillet 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [S] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (Cambodge)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001015 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003740 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics.
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [S] [J], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 13] (Cambodge),
Et de
Monsieur [H] [X], né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 11] ([Localité 8]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2002 devant l’officier de l’État-civil de la mairie de [Localité 11] ([Localité 8]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, soit le 28 novembre 2023 ;
DIT qu’à l’issue du divorce, Madame [S] [J] perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [U] [X] sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de l’enfant mineur, [U] [X], au domicile de ses deux parents :
* les deux premières semaines du mois à compter du vendredi sortie d’école chez le père,
* les deux dernières semaines du mois à compter du vendredi sortie d’école chez la mère.
DIT que pendant les périodes de vacances scolaires, le père recevra l’enfant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires et inversement pour la mère,
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil de chercher ou faire chercher l’enfant ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants d’entretien et d’éducation de l’enfant au cours de sa période d’accueil ;
PREVOIT un partage par moitié des frais exceptionnels (scolarité, cantine, périscolaire, voyages scolaires, garderie, extrascolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle le cas échéant ;
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et la greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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