Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 3, 28 février 2025, n° 24/03087
TJ Marseille 28 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a estimé que l'obligation de payer la somme due au titre des loyers et charges n'était pas sérieusement contestable, accordant ainsi la provision demandée.

  • Rejeté
    Clause pénale dans le bail

    La cour a jugé que la clause pénale pouvait être modulée par le juge du fond et ne constituait pas une obligation non sérieusement contestable.

  • Rejeté
    Clause pénale pour intérêts de retard

    La cour a considéré que cette clause était également une clause pénale, modulable par le juge du fond, et ne pouvait pas justifier une provision.

  • Rejeté
    Absence de justification pour les délais de paiement

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuves fournies par la société VINOKILO.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser ces frais à la charge du bailleur, condamnant la société VINOKILO à les rembourser.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 févr. 2025, n° 24/03087
Numéro(s) : 24/03087
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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