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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 févr. 2025, n° 24/03087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025
N° RG 24/03087 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DWA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 4] CITY, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société VINOKILO, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2023, la SCI MARSEILLE CITY a donné à bail dérogatoire à la société de droit allemand VINOKILO des locaux commerciaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 500 euros hors taxes et charges.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 30 octobre 2023 pour une durée de 33 mois.
La SCI MARSEILLE CITY s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 02 mai 2024, la SCI MARSEILLE CITY a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société de droit allemand VINOKILO, pour une somme de 18 423,95 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 02 juillet 2024, la SCI MARSEILLE CITY a fait assigner la société de droit allemand VINOKILO, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la société de droit allemand VINOKILO, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 24 janvier 2025, la SCI MARSEILLE CITY, par l’intermédiaire de son conseil, a modifié ses demandes dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Condamner la société de droit allemand VINOKILO à payer à la SCI MARSEILLE CITY:Une indemnité provisionnelle de 17 949,79 euros TTC au titre de l’arriéré locatif ;Une provision de 1 794,97 euros TTC au titre de la majoration de 10% prévu au bail ; Une provision de 1 049,95 euros au titre des intérêts de retard prévus au bail arrêté au 31 janvier 2025 ;5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.Elle demande de rejeter toutes les demandes adverses.
La société de droit allemand VINOKILO, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande constater l’absence de déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective er de réduire à la somme de 13 169,79 euros et de constater l’existence de contestations sérieuses. A titre subsidiaire, elle demande des délais de paiement, de rejeter les demandes adverses et de condamner la SCI MARSEILLE CITY au paiement de la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande de provision au titre de la dette locative :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 16 septembre 2024 que la société de droit allemand VINOKILO a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de janvier 2024, et reste lui devoir une somme de 17 949 euros, arrêtée au 16 septembre 2024.
la société de droit allemand VINOKILO, pour faire échec à la demande de provision indique qu’elle a fait l’objet d’une procédure collective en Allemagne. Cependant, elle n’en justifie pas. En effet, deux pièces sont versées mais elles sont intégralement en allemand, sans aucune traduction.
De plus il n’est pas précisé de quelle procédure il s’agit et de des conséquences sur la société de droit allemand VINOKILO.
L’obligation du locataire de payer la somme de 17 949 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 16 septembre 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur la demande de provision au titre de la majoration de 10% :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la clause du bail prévoyant l’indemnisation forfaitaire du bailleur pour défaut d’exécution du contrat par le preneur est une clause pénale. La clause pénale peut être modulée par le juge du fond. Ainsi elle ne peut pas constituer une obligation non sérieusement contestable permettant l’allocation d’une provision en référé.
En conséquence la demande sera rejetée.
Sur la demande de provision au titre des intérêts arrêtés au 31 décembre 2024 :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, un taux d’intérêts majoré, comme prévu au bail, constitue une clause pénale en ce que cela prévoit une indemnisation forfaitaire du bailleur en cas d’inexécution contractuelle du preneur. Une clause pénale, qui peut être modulée par le juge du fond, ne peut pas constituer une obligation non sérieusement contestable permettant l’allocation d’une provision en référé.
En conséquence la demande sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société de droit allemand VINOKILO demande des délais de paiements mais ne produit aucun élément au soutient de sa demande.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la société de droit allemand VINOKILO sera condamnée, à payer à la SCI MARSEILLE CITY la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société de droit allemand VINOKILO qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la société de droit allemand VINOKILO à payer à la SCI MARSEILLE CITY la somme provisionnelle de 17 949 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, arrêtés au 16 septembre 2024,
REJETONS la demande de délais de paiement ;
REJETONS la demande présentée par la SCI MARSEILLE CITY au titre de la majoration de 10% ;
REJETONS la demande de provision de la SCI MARSEILLE CITY au titre des intérêts de retard ;
CONDAMNONS la société de droit allemand VINOKILO à payer à la SCI MARSEILLE CITY, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société de droit allemand VINOKILO aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 02 mai 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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