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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 12 déc. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
RG N° : N° RG 25/00051 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGUL
Minute n°
Code NAC : 48C
JUGEMENT
du
12 Décembre 2025
[K] [O] épouse [M]
C/
ses CREANCIERS
Copies exécutoires délivrées aux parties le 12 Décembre 2025
Copie conforme délivrée à la [19] le 12 Décembre 2025
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [18] ([15]) du Calvados – [13] Sise [Adresse 4], par :
Madame [K] [O] épouse [M]
née le 18 Août 1946 à [Localité 17] (14),
demeurant [Adresse 11],
[Localité 6],
non comparante, ni représentée
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
[23]
dont le siège social est sis [Adresse 25],
[Adresse 7],
non comparante, ni représentée
[20]
dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 26],
[Localité 9], non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 12], non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 27],
[Localité 8], non comparante, ni représentée
[21]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 16] [24] [Adresse 1],
[Localité 10], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats S. LEFRANC
Greffier présent lors de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Octobre 2025
Date des débats : 14 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 10 septembre 2024, Madame [K] [O] épouse [M] a saisi la [19] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L771-1 et suivants du Code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable dans la séance du 23 octobre 2024.
La [19] a élaboré des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de 57 mois, au taux de 0% avec un effacement du solde des créances en fin de plan, et avec pour recommandation la restitution du véhicule en LOA, la situation financière ne permettant pas de le conserver.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la débitrice le 6 février 2025.
Par courrier en date du 19 février 2025 à la [19], Madame [M] a contesté les mesures imposées au motif qu’elle ne peut pas rendre son véhicule qui constitute son unique moyen de locomotion, n’ayant pas actuellement les moyens d’en acquérir un. Elle indique être en mesure de respecter le plan tout en conservant son véhicule et régler les loyers de celui-ci.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025.
À l’audience, Madame [M] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant des mesures imposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu aux articles R.733-6 du Code de la Consommation, il est donc recevable.
Sur le bien fondé du recours et les mesures imposées :
Il résulte de l’article L711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L 733-7.
L’article L733-1 permet de suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou de rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
En l’espèce, Madame [M] ne soutient aucunement son recours, cette dernière s’abstenant de se présenter lors de l’audience.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute pièce permettant de remettre en cause les évaluations effectuées par la commission de surendettement des particuliers, il convient de débouter la débitrice de son recours et de confirmer le plan d’apurement du passif élaboré par la commission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable en la forme mais non soutenu le recours formé par Madame [K] [O] épouse [M] à l’encontre des mesures imposées par la [19] ;
Établit un plan identique aux mesures imposées par la [19] ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [K] [O] épouse [M] selon le tableau annexé au présent jugement ;
Rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’ établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision ;
Rappelle qu à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [K] [O] épouse [M] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
Dit qu’il appartiendra à Madame [K] [O] épouse [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présents lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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