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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 1er août 2025, n° 24/07525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. |
Texte intégral
N° RG 24/07525 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7EM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/07525
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7EM
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.R.L. LE PIETON D'[Localité 9]
Le 01 Août 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Ionela KLEIN, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LE PIETON D'[Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente
Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Août 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
N° RG 24/07525 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7EM
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 152-13224 accepté le 29 novembre 2018, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SARL LE PIETON D'[Localité 9] une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce une solution e.pack hygiène V3, fourni par la SAS CHR Numérique, moyennant le versement de 36 loyers d’un montant de 142 .80 euros TTC payables d’avance le 1er de chaque mois.
La SARL LE PIETON D'[Localité 9] a signé la confirmation de livraison le 22 novembre 2018.
Faisant valoir que le locataire a laissé impayés les loyers depuis le 4 mai 2020 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL LE PIETON D’UZES devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 14 juin 2024 aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre dudit contrat.
A l’audience du 13 juin 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner la SARL LE PIETON D'[Localité 9] à lui payer la somme de 1142.40 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts légaux à compter du 18 novembre 2020, date de la résiliation du contrat,
— Condamner la SARL LE PIETON D'[Localité 9] à lui payer la somme de 1428.00 euros au titre du solde de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts légaux à compter du 18 novembre 2020, date de la résiliation du contrat,
— Condamner la SARL LE PIETON D'[Localité 9] à lui payer la somme de 1283.33 euros au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêts légaux à compter du 18 novembre 2020,
— Condamner la SARL LE PIETON D'[Localité 9] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts légaux majoré de 5 points à compter du 18 novembre 2020,
— Condamner la SARL LE PIETON D'[Localité 9] à lui payer la somme de 180.00 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la SARL LE PIETON D'[Localité 9] à lui payer la somme de 800.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SARL LE PIETON D'[Localité 9] aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION estime sa demande recevable sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile en justifiant d’une demande de tentative préalable de conciliation selon attestation de Monsieur [O] [J], conciliateur de justice.
Au fond, elle expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 18 novembre 2020 en raison de loyers impayés en vertu de l’article 11 des conditions générales du contrat et s’estime fondée, sur le fondement des articles 12, 14 et 17 desdites conditions générales, à solliciter diverses indemnités.
La SARL LE PIETON D'[Localité 9], citée par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter.La décision sera rendue par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION, dont les demandes sont inférieures à la somme de 5000.00 euros, justifie d’une tentative préalable de conciliation par attestation de Monsieur [O] [J], conciliateur de justice, datée du 3 mai 2024.
Par conséquent, la SAS GRENKE LOCATION sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location accepté le 29 novembre 2018 par la SARL LE PIETON D'[Localité 9] dont l’article 11 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel,
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SARL LE PIETON D'[Localité 9] le 22 novembre 2018,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4200.00 euros TTC auprès de la SAS CHR-Numérique en date du 23 novembre 2018,
— la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 14 octobre 2020 avec accusé de réception retourné avec la mention « pli non réclamé » pour le paiement de la somme de 1051.78 euros au titre des arriérés de loyers.
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 novembre 2020, avec accusé de réception sans date de présentation également retourné avec la mention « pli non réclamé » accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés pour un montant de 1142.40 euros du 4 mai 2020 au 2 novembre 2020 ainsi que l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er décembre 2020 au 1er novembre 2021 pour un montant de 1428.00 euros HT, outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La SARL LE PIETON D'[Localité 9], non comparante, ne conteste ni le principe ni le montant des sommes dues.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 11 et 12 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, il y a lieu de condamner la SARL LE PIETON D'[Localité 9] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 1142.40 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date de l’acte introductif d’instance à défaut de précision de la date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,
— la somme de 1428.00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation composée des loyers HT restant à échoir du 1er décembre 2020 au 1er novembre 2020 avec intérêts à compter du 14 juin 2024, date de l’acte introductif d’instance à défaut de précision de la date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,
— la somme de 1283.33 euros au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts au taux légal du 14 juin 2024, date de l’acte introductif d’instance et de la première demande, dont le calcul est prévu à l’article 14 des conditions générales du contrat de location.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article L 441-II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter 14 juin 2024, date de l’acte introductif d’instance à défaut de précision de la date de première présentation de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat de location,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue aux articles 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande au titre de frais pour résiliation anticipée à l’initiative du bailleur, la somme de 180 euros faisant double emploi avec les autres indemnités.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La SARL LE PIETON D'[Localité 9], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour la présente instance.
La SARL LE PIETON D'[Localité 9] sera condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCAITON la somme de 400.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
DECLARE la SAS GRENKE LOCATION recevable en ses demandes ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE la SARL LE PIETON D'[Localité 9] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 1142.40 euros (mille cent quarante-deux euros et quarante centimes) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024 ;
CONDAMNE la SARL LE PIETON D'[Localité 9] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 1428.00 euros (mille quatre cent vingt-huit euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024 ;
CONDAMNE la SARL LE PIETON D'[Localité 9] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 1283.33 euros (mille deux cent quatre-vingt-trois euros et trente-trois centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024 ;
CONDAMNE la SARL LE PIETON D'[Localité 9] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SARL LE PIETON D'[Localité 9] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 400.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LE PIETON D'[Localité 9] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Vice-présidente,
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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