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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 24/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 NOVEMBRE 2025
Minute : 25/00471
N° RG 24/00514 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBG2
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 03 Juin 2025
Prononcé : le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[C] [M] épouse [X] née le 28 Octobre 1960 à [Localité 3] (74), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[G] [X] né le 18 Juin 1958 à [Localité 5] (62), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A. PROTECT, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SASU BUILD IT, dont le siège social est sis [Adresse 6] (BELGIQUE)
APPELE EN CAUSE
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE HMN PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[E] [V] né le 01 Mars 1980, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
le 24/11/2025
Titre à Me MEROTTO
Expédition à Me CULLAZ – Me BERTHE
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 17 octobre 2024, monsieur [G] [X] et madame [C] [M] épouse [X] ont fait assigner monsieur [E] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d’obtenir la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 102 753,09 euros avec indexation sur l’évolution de l’indice du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date de l’ordonnance à intervenir, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices matériel et de jouissance consécutifs aux désordres causés à leur propriété du fait des travaux entrepris par le défendeur sur la parcelle voisine, et la somme de 5 916,14 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des frais d’expertise, la condamnation du défendeur à procéder sous astreinte aux travaux d’épaulement et d’étaiement du mur de soutènement situé sur leur propriété et la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier en date du 18 décembre 2024, monsieur [E] [V] a mis en cause la société anonyme de droit belge PROTECT SA, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée BUILT IT, afin d’obtenir sa condamnation à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de monsieur [G] [X] et madame [C] [M] épouse [X] et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux procédures ont été jointes par simple mention au dossier.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 3 juin 2025, monsieur [G] [X] et madame [C] [M] épouse [X] demandent au juge des référés de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [E] [V] et réitèrent les prétentions formées à son encontre, sauf à porter à la somme de 3 600 euros le montant de l’indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [E] [V] demande au juge des référés, à titre principal de débouter monsieur [G] [X] et madame [C] [M] épouse [X] de l’ensemble de leurs prétentions, à titre subsidiaire de les en débouter, à titre infiniment subsidiaire de limiter à la somme de 21 190,58 euros le montant de la provision allouée, en tout état de cause de condamner la société anonyme PROTECT SA à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme PROTECT SA demande au juge des référés de rejeter toute prétention formée à son encontre et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé au conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens developpés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [E] [V] :
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile ;
S’il résulte de l’article susvisé, lequel est applicable à la matière des référés, qu’à peine d’irrecevabilité, toute demande en justice fondée sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative et si un simple échange de lettres ou des discussions informelles ne correspondent à aucun des modes de règlement amiable précités, il peut être fait exception à l’exigence d’une tentative préalable de règlement amiable en cas de motif légitime et notamment en cas d’urgence manifeste.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la situation litigieuse, caractérisée par la fragilisation d’un mur situé sur la propriété des demandeurs qui a pour fonction de retenir les terres situées sur cette propriété, laquelle surplombe la propriété du défendeur, est de nature à créer un danger pour les personnes. L’expert judiciaire a d’ailleurs indiqué dans son rapport que si la situation des lieux devait être conservée plusieurs mois, il conviendrait au regard de la mise en location et de l’occupation des logements construits sur la propriété du défendeur, de réaliser un étaiement ou un épaulement du mur de soutènement.
Il existe donc une situation d’urgence justifiant l’absence de tentative préalable de règlement amiable du litige et la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [E] [V] sera donc rejetée.
Sur les demandes de provision :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Le propriétaire du fonds d’où provient ce trouble est responsable de plein droit des dommages qui en résultent, sauf à démontrer un cas de force majeure ou, en cas de trouble apparent et permanent, la pré-occupation.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le mur de soutènement et le bassin à poissons situés sur la propriété des demandeurs sont affectés par des fissures et tassements et que ces ouvrages ne sont plus en mesure de remplir leur fonction.
Il ressort également du rapport d’expertise judiciaire que ces désordres sont la conséquence exclusive des travaux de terrassement effectués sur la propriété de monsieur [E] [V], le mur et le bassin ayant respectivement rempli leurs fonctions pendant 30 et 20 ans, aucune réserve n’ayant été émise sur l’état du mur, notamment par le maître de l’ouvrage ou les entreprises intervenant, avant la réalisation des travaux, l’état du mur et du bassin s’étant subitement détérioré après le commencement des travaux et les préconisations de l’étude géotechnique n’ayant pas été respectées par l’entreprise en charge des travaux de terrassement.
Le défendeur produit certes une note technique établie par monsieur [I] [K], lequel émet l’hypothèse d’une rupture soudaine du bassin entraînant le déversement de l’eau qu’il contenait dans les terres situées juste en amont du mur puis une désolidarisation de la structure du mur sous l’effet du poids de l’eau.
Il convient cependant de rappeler qu’une note technique établie à la diligence d’une partie de manière non contradictoire ne saurait avoir une force probante équivalente à celle d’un rapport d’expertise judiciaire. On ne peut d’ailleurs que s’étonner, si monsieur [E] [V] entendait remettre en cause le lien de causalité entre les travaux et les désordres retenu par l’expert judiciaire, qu’il ne se soit pas fait assister d’un conseiller technique pendant les opérations d’expertise ou, à tout le moins, qu’il n’ait pas fait réaliser une telle note technique avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire afin de la soumettre à l’expert judiciaire, et qu’il ait préféré attendre plus de dix-huit mois après le dépôt du rapport d’expertise pour solliciter un avis technique.
En outre, monsieur [I] [K] n’exclut pas dans sa note tout rôle causal des travaux. Or, cette hypothèse a été expressément retenue par l’expert judiciaire et s’appuie sur les éléments objectifs rappelés ci-dessus (ouvrages remplissant leurs fonctions depuis 20 et 30 ans, absence de réserves sur l’état des ouvrages avant les travaux, concomitance entre l’apparition des désordres et la réalisation des travaux de terrassement et non-respect des préconisations de l’étude géotechnique) tandis que l’hypothèse d’une fragilisation du mur par l’effet de l’eau s’écoulant du bassin à la suite d’une fissuration fortuite dont monsieur [I] [K] ne précise aucunement la cause, ne s’appuie sur aucune donnée objective.
Par ailleurs, si monsieur [I] [K] affirme, sans l’étayer aucunement, que le mur n’aurait pas été construit dans les règles de l’art et que s’il l’avait été, les désordres ne seraient pas apparus, il convient de rappeler que ce mur a parfaitement rempli sa fonction pendant plus de trente ans, qu’aucun élément ne permet d’établir que l’effondrement du mur était inéluctable à bref délai, même sans la réalisation de travaux de terrassement sur la parcelle voisine, et qu’en conséquence la réalisation des travaux de terrassement sur la parcelle de monsieur [E] [V] constitue bien l’évènement qui a perturbé le cours normal des choses et qui doit être considéré comme la cause des désordres. Le mur et le bassin ne doivent être démolis et reconstruits qu’en raison des travaux entrepris par le défendeur et non en raison d’une prétendue vétusté.
Les dommages matériels causés à une propriété par des travaux réalisés sur une parcelle voisine constituent nécessairement un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. L’obligation pour monsieur [E] [V], propriétaire de la parcelle sur laquelle les travaux étaient exécutés et maître de l’ouvrage, de réparer entièrement les préjudices subis par monsieur [G] [X] et madame [C] [M] épouse [X] du fait des désordres causés à leur propriété n’est donc pas sérieusement contestable.
L’indemnisation de la victime d’un dommage doit avoir pour effet de la replacer dans la situation qui aurait été la sienne, sans perte ni bénéfice, si ce dommage n’était pas survenu. Pour évaluer le montant de la réparation, seule la situation de la victime doit être prise en compte indépendamment de toute autre considération tenant à l’absence de faute ou à la gravité de la faute du responsable ou encore à la situation économique de celui-ci.
En l’espèce, avant la survenance des désordres, monsieur [G] [X] et madame [C] [M] épouse [X] bénéficiaient sur leur propriété d’un mur de soutènement apte à remplir cette fonction et d’un bassin en béton abritant des poissons. Le fait que les règles d’urbanisme n’aient pas été respectées lors de l’édification du mur de soutènement, à le supposer avéré, n’est pas de nature à rendre illicite l’intérêt des demandeurs à exiger la reconstruction de cet ouvrage, et ce d’autant que le mur a été érigé il y a plus de trente ans.
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que ni le bassin ni le mur ne pouvaient être réparés et qu’il était nécessaire de les démolir et de les reconstruire.
S’agissant du mur, l’expert judiciaire a évalué le coût de sa démolition-reconstruction à l’identique à la somme de 42 381,17 euros et le coût de sa démolition-reconstruction en respectant les normes actuelles à la somme de 76 153,09 euros. Il n’appartient pas au juge des référés, mais seulement au juge du fond, de déterminer le montant de l’indemnité qui doit être allouée aux demandeurs à ce titre au regard du principe de réparation intégrale du préjudice subi. La contestation ne porte pas en effet sur la seule vétusté du mur lors de l’apparition des désordres, laquelle n’a pas à être prise en compte pour évaluer le préjudice subi, mais concerne le mode de conception et de construction du mur. Le juge des référés ne peut que constater que l’indemnisation allouée à ce titre ne pourra pas être inférieure à la somme de 42 381,17 euros.
A cette somme doit être ajouté le coût de la reconstruction du bassin (3 100 euros), du rachat des poissons (600 euros) et du bornage des deux propriétés (1 600 euros). Doit également être pris en compte le coût de l’étude géotechnique (2 500 euros) et de la maîtrise d’œuvre (4 500 euros) ces prestations étant indispensables à la reconstruction du mur.
Les désordres ont également causé un préjudice de jouissance aux demandeurs puisque ceux-ci ont été dans l’impossibilité, pour des raisons de sécurité, d’utiliser la partie de leur propriété située en amont du mur de soutènement. Ce préjudice ne pourra pas être évalué, compte tenu des cinq années écoulées depuis l’apparition des désordres, à moins de 3 000 euros.
L’obligation pour monsieur [E] [V], d’indemniser monsieur [G] [X] et madame [C] [M] épouse [X] à hauteur de 57 681,17 euros n’est donc pas sérieusement contestable.
En revanche le préjudice résultant de la nécessité d’exposer des frais supplémentaires de manutention et grutage pour réaliser les travaux depuis la propriété des demandeurs et du préjudice de jouissance lié à la présence des entreprises chargées des travaux sur cette propriété ne sont qu’hypothétiques puisqu’il n’est aucunement démontré que monsieur [E] [V] refusera que les travaux soient exécutés depuis sa propriété. L’obligation pour le défendeur d’indemniser les demandeurs de ces préjudices est sérieusement contestable.
Il conviendra en conséquence de condamner monsieur [E] [V] à payer à monsieur [G] [X] et madame [C] [M] épouse [X] une provision d’un montant de 57 681,17 euros. Cette somme sera indexée, à hauteur de 52 481,17 euros, sur la variation de l’indice du coût de la construction BT01 publiée par l’INSEE entre le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le dernier indice publié à la date de la présente ordonnance.
Par ailleurs, le principe-même de la responsabilité de monsieur [E] [V] ne souffrant d’aucune contestation sérieuse, il est certain que dans le cadre de l’instance au fond qui pourra être engagée, le juge du fond mettra à sa charge les dépens de l’instance comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire, d’un montant de 5 916,14 euros, dont les demandeurs ont fait l’avance. L’obligation pour monsieur [E] [V] de rembourser cette somme aux demandeurs n’est pas sérieusement contestable et il sera condamné à leur payer une provision de ce montant.
Sur la demande de réalisation des travaux :
Vu l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Est imminent le dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que des mesures conservatoires doivent être prises afin de prévenir l’effondrement du mur sur la parcelle appartenant à monsieur [E] [V] et de garantir la sécurité des personnes habitant sur cette parcelle, tant que les travaux de reconstruction du mur n’ont pas été réalisés. Monsieur [E] [V] ne produit aucune étude ni aucun document de nature à garantir la stabilité du mur dans son état actuel et le fait que plusieurs mois se soient écoulés depuis le dépôt du rapport d’expertise et que le mur ne se soit pas effondré au cours de cette période n’est aucunement de nature à démontrer l’absence de danger.
La reconstruction du mur peut ne pas intervenir avant une certaine période dès lors qu’il existe un litige entre les parties quant au montant de l’indemnité dont le défendeur est redevable au titre de cette reconstruction. Les mesures conservatoires sont donc absolument nécessaires et il conviendra de condamner sous astreinte le défendeur à les mettre en œuvre, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de garantie :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L.113-5 et L.124-3 du code des assurances ;
Si le propriétaire du fonds d’où provient un trouble anormal de voisinage est responsable de plein droit des dommages qui en résultent, il dispose d’un recours contre l’auteur effectif de ce trouble.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les travaux de terrassement ont été réalisés par la société par actions simplifiée BUILD IT ayant depuis fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Il n’est pas certain cependant, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, que le maître de l’ouvrage ait remis à cette société, avant la réalisation des travaux, l’étude géotechnique comportant les préconisations à suivre lors de la réalisation des travaux de terrassement. Dans le cadre de l’expertise judiciaire, monsieur [E] [V] a certes produit une attestation du directeur de cette société indiquant que ce document avait bien été remis. La force probante de cette attestation, qui ne répond pas au formalisme de l’article 202 du code de procédure civile, qui n’est pas datée et qui comporte une erreur quant au numéro Siret de l’entreprise est cependant faible.
Par ailleurs, il ressort également du rapport d’expertise que monsieur [E] [V] est un professionnel de la construction et qu’il a assuré la maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux au cours desquels les désordres sont survenus.
Monsieur [E] [V] est donc susceptible d’avoir par son fait, que ce soit en sa qualité de maître de l’ouvrage ou de maître d’œuvre, concouru à la survenance des dommages. Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les fautes respectives du défendeur et de la société ayant effectué les travaux de terrassement et de déterminer la part d’indemnisation devant être prise en charge de manière définitive par chaque coresponsable. L’obligation pour la société anonyme PROTECT SA de garantir monsieur [E] [V] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des demandeurs étant sérieusement contestable, la demande de garantie sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [E] [V] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance, lesquels ne comprendront pas les dépens des procédures de référé antérieures, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à ce titre à payer à monsieur [G] [X] et madame [C] [M] épouse [X] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 3 500 euros.
La demande formée par la société anonyme PROTECT SA au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [E] [V] ;
Condamnons monsieur [E] [V] à payer à monsieur [G] [X] et madame [C] [M] épouse [X] la somme de 57 681,17 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices matériel et de jouissance subis du fait des désordres causés au mur de soutènement et au bassin situés sur leur propriété ;
Disons que cette provision sera indexée, à hauteur de 52 481,17 euros, sur la variation de l’indice du coût de la construction BT01 publiée par l’INSEE entre le dernier indice publié à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le dernier indice publié à la date de la présente ordonnance ;
Condamnons monsieur [E] [V] à payer à monsieur [G] [X] et madame [C] [M] épouse [X] la somme de 5 916,14 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des frais d’expertise ;
Condamnons monsieur [E] [V] à réaliser sous le contrôle d’un maître d’œuvre, dans les deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, et une fois ce délai expiré sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, les travaux d’épaulement et d’étaiement provisoires du mur de soutènement, la réalisation desdits travaux dans les règles de l’art devant être établie par une attestation du maître d’œuvre ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons monsieur [E] [V] à payer à monsieur [G] [X] et madame [C] [M] épouse [X] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons monsieur [E] [V] aux entiers dépens de l’instance de la procédure de référé ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 4], par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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