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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 16 avr. 2026, n° 25/04208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société [R] ROURET c/ [Y], [Y]
MINUTE N°
DU 16 Avril 2026
N° RG 25/04208 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXAD
Grosse délivrée
Expédition délivrée
à Mr & Mme [Y]
le
DEMANDERESSE:
Société [R] ROURET
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [N] [Y]
née le 20 Mai 1960 à
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [Y]
né le 22 Février 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 27 aout 2025, le Syndicat des copropriétaires [R] [Adresse 4] sis [Adresse 5] a fait assigner M. et Mme [Z] et [N] [Y] en leur qualité de copropriétaires aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de :
— la somme de 2727,15 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er juillet 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024, avec capitalisation des intérêts ;
— la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [Z] et [N] [Y] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2727,15 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu’en ne payant pas leurs charges en temps utile
les défendeurs ont mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 270 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort;
CONDAMNE M. et Mme [Z] et [N] [Y] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [R] [Adresse 4] sis [Adresse 5] :
— la somme de 2727,15€ toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2024 ;
— la somme de 270 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
[R] GREFFIER [R] PRESIDENT
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