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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 15 oct. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00151 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXNP
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [K] [P]
199, rue Simone de Beauvoir
73100 AIX LES BAINS
comparant
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 septembre 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [B] BOUVIER assesseur collège non salarié
— [W] [E] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 avril 2025, M. [K] [P] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 25 mars 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 27 mars 2025 pour les mois d’octobre 2019, février 2020, septembre à décembre 2020, février à décembre 2021 ainsi que les 1er à 4ème trimestres 2022, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 66137 Euros.
M. [K] [P] a fait valoir au soutien de son opposition que :
ce n’est pas à lui de régler ces cotisations car il était inscrit dans les statuts de sa société que c’était à elle de prendre en charge les cotisations RSI et URSSAFsuite à un redressement judiciaire du 18 septembre 2018, la société est en liquidation judiciaire depuis le 1er septembre 2023 et qu’il n’a pas pu honorer toutes les cotisationsil est actuellement salarié et ne peut pas honorer cette dette
L’audience s’est tenue le 10 septembre 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
VALIDER la contrainte délivrée le 25 mars 2025 au titre des échéances d’octobre 2019, février 2020, septembre à décembre 2020, février à décembre 2021 ainsi que les 1er à 4ème trimestres 2022 pour la somme de 66 137 euros,CONDAMNER M. [K] [P] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 66 137 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, – DEBOUTER M. [K] [P] de ses demandes ;
— CONDAMNER M. [K] [P] aux dépens
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, outre les majorations de retard, les pénalités et la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification.
A l’audience, M. [K] [P] ne conteste pas devoir de l’argent mais souhaiterait connaître le montant exact de sa dette. Il indique être actuellement salarié et sollicite un échéancier car il ne possède pas le montant demandé.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes justifie de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant M. [K] [P] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant M. [K] [P] sera condamné au paiement des frais.
La demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal, l’article 1244 du code civil excluant de son champ d’application le contentieux des cotisations sociales.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [P] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
REJETTE l’opposition formée par M. [K] [P] ;
VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 25 mars 2025 après mise en demeure infructueuse, pour les mois d’octobre 2019, février 2020, septembre à décembre 2020, février à décembre 2021 ainsi que les 1er à 4ème trimestres 2022, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 66137 Euros ;
CONDAMNE M. [K] [P] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 66137 Euros (soixante-six mille cent trente-sept euros) ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne M. [K] [P] au paiement de ces sommes ;
SE DECLARE INCOMPETENT sur la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [K] [P] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification (article L 311-15 du Code de l’organisation judiciaire). Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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