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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 26 mars 2025, n° 23/03017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ Mutuelle [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01353 du 26 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03017 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YTU
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Mutuelle [10]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG 23/03017
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 28 juillet 2023, M. [F] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation d’une décision de rejet de la commission de recours amiable de la mutuelle des forces de sécurité (ci-après la mutuelle [10]) en date du 7 juillet 2023 confirmant une décision de ladite mutuelle en date du 6 décembre 2022 relative à un refus de prise en charge de frais de transport pour un trajet en date du 11 août 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2025.
En demande, M. [F] [R], comparaissant en personne à l’audience, sollicite le bénéfice de sa requête.
Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir qu’il n’était pas en mesure de solliciter une entente préalable 15 jours avant la date de son transport puisque, à cette date, il ne savait pas qu’il allait être victime d’un accident. Il ajoute qu’il n’a jamais abusé de la sécurité sociale.
En défense, la mutuelle [10], régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée et n’a pas fait parvenir au tribunal de demande de dispense de comparution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la décision de refus de prise en charge des frais de transport
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L.160-8 du code de la sécurité sociale, la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie comporte la couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L.162-4-1 et L.322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article L.322-5 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les frais de transport sont pris en charge sur la base, d’une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire et, d’autre part, d’une prescription médicale établie selon les règles définies à l’article L.162-4-1, notamment celles relatives à l’identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé.
Selon l’article R.322-10-4 du même code, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant les 150 kilomètres est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical. Le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres. L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune demande d’entente préalable n’a été adressée par le à la [10] 15 jours avant le trajet litigieux.
Il n’est pas davantage contesté que la case « urgence » n’a pas été cochée dans la demande d’accord préalable.
Il n’en reste pas moins que la notion d’urgence découle des éléments du dossier, et en particulier des comptes rendus d’hospitalisation qui établissent que Monsieur [R] a été victime d’une chute le 5 août 2022 ayant entrainé un traumatisme crânien et thoracique et qu’il a été transporté aux urgences puis hospitalisé du 5 août 2022 au 11 août 2022.
Il convient donc de consiéder que l’urgence est établie de sorte que la prise en charge du transport effectué le 11 août 2022 n’était pas subordonnée à l’accord préalable de la caisse.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [R].
Sur les dépens et le ressort
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [10], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de M. [F] [R] à l’encontre de la décision du 6 décembre 2022 de la mutuelle [10] de refus de prise en charge des frais de transports exposés par lui le 11 août 2022 et de la décision de confirmation rendue par la commission de recours amiable de ladite mutuelle le 7 juillet 2023 ;
CONDAMNE la [10] à verse à Monsieur [F] [R] la somme de
363,32 € à titre de remboursement des frais de transport ;
CONDAMNE la [10] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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