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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 1er oct. 2025, n° 24/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00124 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DTGZ
JUGEMENT RENDU LE 01 Octobre 2025
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [B] [F]
4 rue de l’Eglise
50500 MEAUTIS
Comparante, assistée par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES,
DÉFENDEUR
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA MANCHE
568 rue de l’Exode
50008 SAINT LO
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Mme [F]
— Me PARIER VILLAR
— MDPH Manche
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [W] [R], régulièrement munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Sylvie VIMOND,
Assesseur : Loise LEPLEY,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 02 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 OCTOBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [F] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis le 13 mai 2008.
Par courrier du 27 février 2023, Madame [F] a adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), une demande de renouvellement de sa RQTH, et précisait : « Je demande également à connaître mon taux de handicap ».
Le 3 juillet 2023, la MDPH a informé Madame [F] de ce que la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) avait examiné sa demande et décidé de lui attribuer une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er juin 2023 sans limitation de durée.
Madame [F] a réitéré sa demande de connaître le taux de son incapacité afférent à chaque période pour laquelle elle a bénéficié de la RQTH, depuis sa première attribution en 2008.
En réponse le 18 juillet 2023, la MDPH lui a adressé une attestation de droits récapitulant les périodes successives au cours desquelles la qualité de travailleur handicapé lui avait été reconnue, précisant pour chacune le taux d’incapacité retenu par la CDAPH.
Madame [F], en désaccord avec le taux d’incapacité inférieur à 50% évalué par la CDAPH à compter du 1er juin 2023, mentionné sur l’attestation de droits ainsi délivrée, a sollicité la MDPH par courrier recommandé du 24 juillet 2023 aux fins de conciliation.
Le 9 janvier 2024, la MDPH a confirmé à Madame [F] la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée et a maintenu sa position s’agissant de l’évaluation de son taux d’incapacité en deçà de 50%.
Par requête enregistrée le 12 mars 2024, Madame [B] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances en contestation de son taux d’incapacité estimé par la CDAPH comme inférieur à 50%.
Par décision du 27 septembre 2024, la MDPH a notifié à Madame [F] un refus d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), lui reconnaissant néanmoins un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%.
Le 25 avril 2025, Madame [F], par l’intermédiaire de son conseil a indiqué à la juridiction, en réponse à la MDPH qui s’interrogeait sur un éventuel désistement compte tenu de sens de la décision du 27 septembre 2024, que celle-ci ne faisait que partiellement droit à sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité en ce qu’elle ne précisait ni le point de départ ni la durée de reconnaissance de ce taux situé entre 50 et 79%, raison pour laquelle elle entendait maintenir sa demande.
Les parties ont été convoquées par courrier du 3 février 2025 à l’audience du 30 avril 2025. L’affaire ayant fait l’objet d’un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 2 juillet 2025.
Madame [B] [F], représentée par son conseil, a fait valoir oralement ses observations, reprenant ainsi ses dernières conclusions du 26 juin 2025 selon lesquelles elle a demandé au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé son recours formé à l’encontre de la décision du 3 juillet 2023 rendue par la CDAPH et de la décision implicite de rejet née de l’expiration d’un délai de deux mois après réception de son Recours Amiable Préalable Obligatoire ;
A titre principal
— Juger qu’elle présentait bien un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% au regard du guide-barème applicable en la matière et ce, à compter du 01/05/2023, sans limitation de durée et à minima pour une durée de 5 ans ;
A titre subsidiaire
— Ordonner une expertise médicale par un neurologue ou un ORL avec la mission suivante :
— Se placer à la date du 13 juillet 2023, date du recours administratif préalable obligatoire ;
— Examiner Madame [B] [F] ;
— Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— Recueillir ses doléances ;
— Décrire le handicap dont elle souffre ;
— Se prononcer sur la durée d’octroi du taux d’incapacité compris entre 50 et 80% d’ores et déjà reconnu à Madame [F] ;
Au vu du procès-verbal de consultation de l’expert
— Juger que Madame [B] [F] présentait bien un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% au regard du guide barème applicable en la matière et ce à compter du 1er mai 2023 sans limitation de durée et à minima pour une durée de 5 ans ;
En tout état de cause
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la MDPH à verser à Madame [B] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En défense, la MDPH, valablement représentée par Madame [W] [R], a soutenu et développé oralement ses dernières écritures du 1er juillet 2025, aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
— Rejeter la requête de Madame [F] demandant la reconnaissance du point de départ et de la durée d’attribution du taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
— Se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande puisqu’il n’est pas de la compétence de la CDAPH elle-même de décider d’un taux d’incapacité, indépendamment de l’instruction des demandes d’AEEH et de son complément, de la carte mobilité inclusion mention invalidité, du complément de ressources et de l’AAH en application des dispositions de l’article L142-1 du Code de la sécurité sociale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par les parties et n’apparaît pas discutable au vu des éléments versés en la cause. En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours initié par Madame [B] [F] recevable.
II – Sur la demande de fixation du point de départ et de la durée d’attribution du taux d’incapacité de Madame [F]
A – Rappel des textes applicables
Vu les dispositions de l’Article L351-1-3 du Code de la sécurité sociale qui énoncent que : " La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50 %, une durée d’assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré.
La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. "
Ainsi que les dispositions de l’Article D351-1-6 du même code qui prévoit que : " Le taux d’incapacité permanente prévu à l’article L. 351-1-3 est celui fixé au deuxième alinéa de l’article D. 821-1.
L’assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l’article L. 351-1-3 produit, à l’appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d’incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées prévues à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d’attester du taux d’incapacité requis ou de l’existence de situations équivalentes du point de vue de l’impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu’il définit. ".
Aux termes de l’Arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente défini à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale :
« I. – Les pièces permettant à l’assuré de justifier du taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % défini à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :
1° La carte d’invalidité définie à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou la décision attribuant cette carte prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du même code, par la commission départementale d’éducation spéciale définie à l’article L. 242-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, par la commission d’admission à l’aide sociale définie à l’article L. 131-5 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 ou par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel définie à l’article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
2° La décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel, la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales attribuant l’allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
3° La décision de la commission départementale d’orientation des infirmes ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales octroyant l’allocation aux handicapés adultes instituée par l’article 7 de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971 ;
4° La décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel classant le travailleur handicapé dans la catégorie C de l’article R. 323-32 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ;
5° La décision du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l’inspection du travail, reconnaissant la lourdeur du handicap de l’assuré en application de l’article L. 323-8-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
6° La décision de la caisse primaire de l’assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole accordant une pension d’invalidité définie au 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
7° La décision de l’organisme d’assurance maladie accordant une pension d’invalidité pour inaptitude totale à l’exercice de la profession agricole selon le premier alinéa de l’article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime et selon les 1° et 2° de l’article 1106-3 du code rural ancien ;
8° La décision de la Commission nationale artisanale et médication d’invalidité ou celle de la caisse d’assurance vieillesse des artisans accordant une pension d’invalidité pour une invalidité totale et définitive définie au 1° de l’article 1er de l’annexe de l’arrêté du 30 juillet 1987. Dans le cas où l’octroi de cette pension a suivi l’attribution d’une pension temporaire d’incapacité au métier, la durée d’obtention de cette pension est également prise en compte : l’assuré doit alors apporter la décision d’attribution de cette pension définie au 2° de l’article susvisé ;
9° La décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d’invalidité pour une invalidité totale et définitive définie au 1° de l’article 1er du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales de l’annexe I de l’arrêté du 4 juillet 2014 (dans le cas où l’octroi de cette pension a suivi l’attribution d’une pension temporaire d’incapacité au métier, la durée d’obtention de cette pension est également prise en compte : l’assuré doit alors apporter la décision d’attribution de cette pension définie au 2° de l’article susvisé) ou la décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d’invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l’article 6 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales de l’annexe II de l’arrêté du 4 juillet 2014 ;
10° La décision de la caisse de compensation de l’organisation autonome nationale vieillesse de l’industrie et du commerce accordant une pension d’invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l’article 6 de l’annexe à l’arrêté du 26 janvier 2005 ;
11° La décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d’invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l’article 6 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales des annexes I et II de l’arrêté du 4 juillet 2014 ;
12° La notification prévue aux articles R. 434-32 du code de la sécurité sociale, R. 751-63 et D. 752-29 du code rural et de la pêche maritime mentionnant un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % et accordant le cas échéant le versement d’une rente ;
13° La notification de l’organisme assureur en application de l’article L. 752-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 ;
14° La notification prévue au 1° de l’article 1583 du code local des assurances sociales agricoles du 19 juillet 1911 accordant le versement d’une rente correspondant à un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % ;
15° Les décisions juridictionnelles ou transactionnelles mentionnant le taux d’incapacité permanente de 44 % sur la base du barème du « concours médical » retenu par le médecin expert ou l’examinateur lors de l’évaluation médication ;
16° La décision du préfet définie à l’article 1er du décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 accordant le macaron « Grand invalide civil » aux assurés handicapés titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du même code pour les périodes antérieures ou pour les décisions délivrées avant le 31 décembre 2010 ;
17° La décision du préfet visée à l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles accordant la carte de stationnement pour personnes handicapées aux titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour les cartes délivrées avant cette date ;
18° La décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ou du président du conseil général attribuant l’allocation compensatrice définie à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
19° La décision du préfet ou la décision préalable de la commission d’admission à l’aide sociale attribuant l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité visée par le chapitre II de la loi n° 57-874 du 2 août 1957 ;
20° La décision de la commission d’admission à l’aide sociale définie à l’article L. 131-5 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 accordant :
a) L’allocation mensuelle d’aide sociale aux grands infirmes instituée par l’article 7 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 et définie à l’article 170 de l’ancien code de la famille et de l’aide sociale ;
b) L’allocation de compensation aux grands infirmes instituée par l’article 8 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959, modifié par l’article 1er du décret n° 62-1326 du 6 novembre 1962, et définie à l’article 171 de l’ancien code de la famille et de l’aide sociale ;
21° Le bulletin de paie mentionnant le montant d’aide au poste conformément au quatrième alinéa de l’article R. 243-6 du code de l’action sociale et des familles, pour usagers des établissements définis à l’article L. 344-2 du même code.
II. – Les décisions mentionnées ci-dessus ou celles des juridictions de première instance, d’appel ou de cassation sont acceptées si elles accordent à l’assuré les allocations ou les cartes susvisées ou si elles les lui refusent mais font état d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %. Les décisions de refus mentionnées à la phrase précédente ont une durée de validité d’un an à compter de leur notification à l’assuré pour l’appréciation de la condition d’incapacité permanente définie à l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale.
III. – Les pièces mentionnées ci-dessus doivent couvrir l’ensemble de la période d’assurance requise.
IV. – Lorsque l’assuré ne dispose pas de la totalité des pièces justificatives nécessaires, il s’adresse au secrétariat de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui, au vu des pièces disponibles de son dossier, lui fournit des duplicatas de décisions ou, le cas échéant, une attestation signée par le président de cet organisme précisant la ou les périodes durant lesquelles un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % lui a été attribué ou reconnu. ".
B – Sur le fond
Madame [F] fait valoir qu’elle souffre de pathologies invalidantes, à savoir de troubles de l’audition et d’une hypersomnie idiopathique dont le retentissement sur sa vie sociale et professionnelle a justifié la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé depuis 2008.
Elle explique que faute pour elle de justifier d’un taux d’incapacité supérieur à 50% pendant un nombre suffisant de trimestres d’assurance retraite cotisés, elle ne peut prétendre à un départ anticipé à la retraite pour cause de handicap.
Elle soutient que la MDPH a compétence pour attribuer un taux d’incapacité et en fixer le point de départ ainsi que la durée, ce, indépendamment de l’octroi d’une aide ou prestation.
Elle précise qu’en l’état de son dossier, la caisse de retraite lui a fait savoir que la décision de rejet de sa demande d’AAH reconnaissant toutefois son incapacité à un taux supérieur à 50% ne peut être prise en compte que pour une durée d’un an.
Par conséquent, elle demande à la juridiction de dire qu’elle présentait bien un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% au regard du guide-barème applicable en la matière et ce, à compter du 01/05/2023, sans limitation de durée et à minima pour une durée de 5 ans.
De son côté, la MDPH rappelle que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé relève de l’appréciation de l’altération des fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques du demandeur ainsi que des répercussions de cette altération sur ses capacités à obtenir ou conserver un emploi mais que cette reconnaissance n’a pas pour préalable l’attribution d’un taux d’incapacité.
Dès lors, elle considère que la demande initiale de Madame [F] tendant à l’évaluation de son taux d’incapacité dans le cadre de la RQTH n’était pas justifiée.
Néanmoins, afin de tenir compte des besoins de Madame [F] dans le cadre de la préparation de son dossier de retraite anticipée pour cause de handicap, la MDPH indique avoir requalifié le recours préalable obligatoire que celle-ci a initié en contestation de son taux d’incapacité dans le cadre de sa RQTH, en traitant son recours comme s’il s’agissait d’une demande relative à l’attribution de l’AAH, pour pouvoir se prononcer sur son taux d’incapacité.
La MDPH expose qu’il a donc été fait droit à la demande de Madame [F] par la reconnaissance de son taux d’incapacité supérieur à 50% par décision du 27 septembre 2024.
Toutefois, elle souligne que c’est bien une notification de rejet de la demande d’AAH lui a été notifiée car le taux d’incapacité de Madame [F], bien qu’évalué à au moins 50%, n’excédait pas 80%. De plus, la commission a considéré qu’il n’était pas associé à une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, comme exigé par les articles L821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, eu égard à la situation de Madame [F] qui travaille à mi-temps dans un lycée en qualité d’enseignante.
La MDPH soutient qu’il ne lui appartient de se prononcer sur le taux d’incapacité des personnes handicapées que lorsque l’examen du dossier soumis aux fins d’attribution d’un droit ou d’une prestation l’exige. Elle affirme qu’elle n’y est, en tout état de cause, nullement tenue en cas de rejet d’une demande de prestation.
Enfin, sur l’étendue de ses obligations résultant de la loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites du 20 janvier 2014, plus spécifiquement de l’arrêté du 24 juillet 2015, la MDPH rappelle qu’elle est tenue, sur demande de l’assuré qui ne dispose pas des pièces nécessaires, de fournir les duplicatas de décisions ou une attestation précisant la ou les périodes durant lesquelles un taux d’incapacité permanente d’au moins 50% a été attribué au bénéficiaire ou reconnu.
Pour autant, cette obligation ne l’astreint pas, selon elle, à se prononcer sur la période de validité d’un taux afférent à une décision de rejet de prestation.
La loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a introduit un dispositif de retraite anticipée au bénéfice des personnes handicapées bénéficiant d’un taux d’incapacité de 80 % ou d’un handicap de niveau comparable.
Ce dispositif a été étendu par la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail.
La loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 a abaissé le taux d’incapacité à 50 % et a supprimé la prise en compte de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L.5213-1 du code du travail.
Si la condition de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’est plus requise pour l’octroi de cette retraite anticipée, elle peut toutefois être prise en compte pour les périodes antérieures au 1er janvier 2016.
Ainsi, les périodes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne peuvent être retenues et considérées comme concomitantes aux périodes d’assurance, que dans la mesure où elles sont situées antérieurement au 1er janvier 2016.
Depuis le 1er janvier 2015, l’appréciation du taux d’incapacité permanente est effectuée par la maison départementale des personnes handicapées.
Pour ce faire, l’arrêté précité du 24 juillet 2015 a fixé la liste des pièces justificatives et des documents permettant d’attester du taux d’incapacité ou de l’existence de situations équivalentes du point de vue de l’incidence des altérations fonctionnelles de la personne concernée.
Il appartient donc à l’assuré qui n’est pas en mesure de produire de pièces justificatives de son incapacité permanente au taux de 50 % ou de son handicap équivalent, pour la totalité des périodes concernées, de contacter l’autorité ou l’organisme lui ayant délivré ces pièces, afin d’obtenir la délivrance, au vu des éléments disponibles du dossier, d’un duplicata de décision ou d’une attestation couvrant les périodes non justifiées.
En l’espèce, Madame [F] est en mesure de justifier de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période allant de 2008 à 2016.
Elle est en mesure de justifier ensuite du 1er janvier 2016 au 31 mai 2023 d’un taux d’incapacité supérieur à 50% sur présentation de l’attestation de droits émise par la MDPH le 18 juillet 2023.
Par ailleurs, à compter du 31 mai 2023, elle dispose de la décision de refus d’octroi de l’allocation adulte handicapé lui reconnaissant néanmoins un taux d’incapacité supérieur à 50%.
Or, cette décision de refus n’a, en application des dispositions de l’arrêté du 24 juillet 2015 susmentionné, qu’une durée de validité d’un an à compter de sa notification à l’assuré pour l’appréciation de la condition d’incapacité permanente définie à l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale.
Postérieurement au 27 septembre 2025, Madame [F] ne dispose donc pas de l’un des documents visés par l’arrêté du 24 juillet 2015 précité afin de justifier de son taux d’incapacité auprès de la Caisse de retraite.
Toutefois, il sera utilement rappelé qu’il incombe à Madame [F] de produire l’une des pièces limitativement énumérées à l’arrêté du 24 juillet 2015 permettant de rapporter la preuve de l’octroi du taux d’incapacité requis pour bénéficier d’une retraite anticipée.
Si la possibilité est offerte à l’assuré de solliciter la MDPH pour qu’elle produise un duplicata desdites décisions, il n’est en revanche pas de sa compétence d’émettre une attestation créatrice de droits en se prononçant au-delà et en dehors de l’examen des demandes relatives à l’attribution des droits énumérés à l’article L241-6 du Code de l’action sociale et des familles, notamment en fixant le point de départ et la durée de reconnaissance d’un taux d’incapacité.
Dès lors, la demande de Madame [F] tendant à voir déclarer par la juridiction qu’elle bénéficie d’un taux d’incapacité d’au moins 50% et inférieur à 80% depuis le 1er mai 2023, et ce, pour une durée illimitée ou a minima pendant une durée de 5 ans, sera rejetée. Celle-ci ne produisant pas de décision de la CDAPH en ce sens, ni aucun document énuméré aux termes de l’arrêté du 24 juillet 2015.
Par ailleurs, en l’absence de tout commencement de preuve, l’exactitude de l’évaluation de la situation de Madame [F] par la MDPH ne saurait être remise en cause.
Il résulte également de ce qui précède que l’expertise judiciaire sollicitée par Madame [F] n’est justifiée par aucun élément. A cet égard il y a lieu de rappeler que l’expertise judiciaire n’a pas pour vocation de palier la carence probatoire des parties.
III – Sur les demandes accessoires
Aux termes des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, Madame [B] [F], succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE mais mal fondé le recours formé par Madame [B] [F] le 12 mars 2024, et l’en déboute ;
REJETTE la demande de Madame [F] tendant à la fixation de son taux d’incapacité d’au moins 50% à compter du 1er mai 2023, pour une durée indéterminée ou, à défaut, pour une durée minimum de 5 ans ;
DEBOUTE Madame [B] [F] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [B] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 1er octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-1083 du 3 décembre 1990
- Loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
- LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014
- Code de procédure civile
- Code rural ancien
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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