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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 27 déc. 2024, n° 24/03746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 24/03746 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KBV
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [E] et Madame [O] [E] née [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4].
Ils se plaignent de l’installation dangereuse et sans autorisaion de deux groupes de climatisation et d’une goulotte de raccordement sur le mur pignon de la maison voisine et occasionnant l’écoulement d’eau.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, Monsieur [D] [E] et Madame [O] [E] née [J] ont assigné Madame [U] [Z] en référé, au visa notamment de l’article 835 du code de procédure civile, demandant au tribunal de :
— condamner Madame [U] [Z] à procéder à l’enlèvement des deux appareils de climatisations/chauffage et de la goulotte installée sur le mur pignon de la maison qu’elle occupe [Adresse 6] sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, en faisant connaître le jour et l’heure auxquels elle procédera ou fera procéder à l’enlèvement de ces deux appareils et de cette goulotte en passant par la toiture-terrasse des requérants, quinze jours avant la date et l’heure retenus,
— condamner Madame [U] [Z] à leur payer la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des troubles et dommages subis,
— condamner Madame [U] [Z] à leur payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A l’audience du 22 novembre 2024, Monsieur [D] [E] et Madame [O] [E] née [J] ont maintenu leurs demandes.
Madame [U] [Z], valablement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de retrait de la climatisation sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [D] [E] et Madame [O] [E] née [J] indiquent dans leurs écritures que Madame [U] [Z] est propriétaire ou locataire de la maison située [Adresse 7] et dont le mur pignon donne sur leur toit-terrasse.
Cependant, ils ne démontrent pas la qualité de propriétaire de Madame [U] [Z] ni même sa qualité de locataire en l’absence d’acte, de titre ou de relevé de propriété comme de bail versés débats. En conséquence, faute de démontrer le bien-fondé de leur action au regard de la qualité de Madame [U] [Z], la demande de retrait des équipements en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de cette dernière sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’allocation de dommages et intérêts, même provisionnels, suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
La demande de provision formulée par Monsieur [D] [E] et Madame [O] [E] née [J] au titre des troubles et dommages subis sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [E] et Madame [O] [E] née [J] conserveront la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu à provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [D] [E] et Madame [O] [E] née [J].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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