Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00380 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7NP
AFFAIRE : [E] [O] C/ [A] [F], [G] [H] [I] épouse [F], [Z] [W] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O]
né le 27 Avril 1959 à [Localité 9] (Algérie),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [10]
DEFENDEURS
Monsieur [A] [P] [F]
né le 07 Juillet 1976 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Madame [G] [H] [I] épouse [F]
née le 05 Mai 1977 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [W] [C]
née le 06 Mars 1974 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Ohini loïc MADJRI, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [T] [D] de la SELARL [D] ASSOCIES – DPA – 709 (grosse + copie)
Maître [B] [U] de la SELAS LEGA-CITE – 502 (grosse + copie)
Maître [R] [S] [X] – 1784 (grosse + copie)
EXPOSE DU LITIGE
Selon permis de construire en date du 1er août 2011, n° PC 69282 11 00053, Monsieur [E] [O] et Madame [Z] [C], alors son épouse (les époux [O]), ont fait construire une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 3] [Localité 13] [Adresse 1].
Dans le cadre du divorce des époux [O], le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Adresse 14] ([Adresse 6]) a été attribué à Madame [Z] [C], selon acte liquidatif reçu le 17 juin 2016 par Maître [Y], notaire à PARIS et homologué par jugement de divorce rendu le 31 janvier 2017 par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de LYON.
Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2017, Monsieur [A] [F] et Madame [G] [I], son épouse (les époux [F]), ont conclu avec Madame [Z] [C] un compromis de vente portant sur ledit immeuble.
Avant la réitération de la vente par acte authentique, intervenue le 27 juillet 2018, Madame [Z] [C] a déclaré à son assureur la survenance de plusieurs dégâts des eaux, relatés à l’acte authentique, qui mentionne la réalisation de travaux de réparation.
Le 13 février 2019, les époux [F] ont procédé à une déclaration de sinistre à leur assureur concernant les infiltrations d’eau.
Les interventions des sociétés HYDROTECH, ICONSTRUCTIS et AX’EAU ont confirmé l’existence d’infiltrations d’eau.
Le 29 septembre 2020 s’est tenue une réunion d’expertise amiable et contradictoire sous l’égide du cabinet SIGMA EXPERTISES, mandaté par l’assureur de protection juridique des époux [F], laquelle a donné lieu à l’établissement d’un rapport daté du 09 octobre 2020, retenant que le désordre constitué par les infiltrations d’eau serait de nature décennale.
Par ordonnance en date du 07 juin 2021 (RG 20/01981), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [F], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [E] [O] ;Madame [Z] [C]la SA AST GROUPE ;s’agissant des infiltrations dénoncées, et en a confié la réalisation à Monsieur [V] [J], expert.
Par ordonnance en date du 1er mars 2022 (RG 21/02000), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [E] [O], a rendu communes et opposables à
la SARL AQUA DESIGN ;la SASU LIFE PARTNER, en qualité d’assureur de la SARL AQUA DESIGN ;la société GABLE INSURANCE AG, en qualité d’assureur de la SARL AQUA DESIGN ;la société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWÄLTE AG, en qualité de liquidateur de la société GABLE INSURANCE AG ;la SARL ENTREPRISE VITTON PERE FILS ;la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE VITTON PERE FILS ;la société d’assurance mutuelle MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SASU ARSLAN ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [J].
Par ordonnance en date du 07 février 2023 (RG 22/01545), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné Monsieur [E] [O] à communiquer aux époux [F] :
le procès-verbal de réception de la maison sise [Adresse 4] ;les devis et marchés de travaux, ou les factures des entreprises ayant participé à l’édification de la maison en sa possession ;les attestations d’assurance de responsabilité civile décennale des entreprises ayant participé à l’édification de la maison en sa possession ;dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois, et s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Monsieur [E] [O] a interjeté appel de cette décision, recours déclaré caduc par ordonnance du 20 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 22 février 2024, Monsieur [E] [O] a fait assigner en référé
Monsieur [A] [F] ;Madame [G] [I], épouse [F] ;Madame [Z] [C] ;aux fins de rétractation de l’ordonnance de référé du 07 février 2023 en ce qu’elle lui enjoint de produire différentes pièces et, subsidiairement, de condamnation de Madame [Z] [C] à les produire.
A l’audience du 25 juin 2024, Monsieur [E] [O], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions en réponse n° 2 et demandé de :
à titre principal, rétracter l’ordonnance de référé du 7 février 2023 (RG 22/01545), en ce qu’elle l’a condamné à produire différentes pièces sous astreinte ;rejeter la demande de liquidation d’astreinte des époux [F] ;à titre subsidiaire, condamner Madame [Z] [C] à produire les pièces visées par l’ordonnance du 07 février 2023 (RG 22/01545), dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;juger n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure menée par Madame [Z] [C] à l’encontre de son notaire ;en tout état de cause, condamner qui mieux le devra, au besoin in solidum, à lui payer une somme de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens au profit de la SELAS LEGA CITE, Maître Stéphane BONNET.Les époux [F], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
débouter Monsieur [E] [O] de l’intégralité de ses demandes ;condamner Monsieur [E] [O] à leur payer la somme de 6 000,00 euros, en liquidation de l’astreinte ;condamner Monsieur [E] [O] à leur payer la somme de 3 000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [Z] [C], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, déclarer Monsieur [E] [O] irrecevable en son recours en rétractation ;à titre subsidiaire, débouter Monsieur [E] [O] de l’ensemble de ses demandes ;confirmer l’ordonnance de référé rendue le 07 février 2023 (RG 22/01545) ;à titre plus subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente qu’un jugement définitif soit rendu dans l’affaire l’opposant à Maître [Y] (RG 23/03569), concernant notamment la production des document litigieux ;en tout état de cause, condamner Monsieur [E] [O] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de rétractation partielle de l’ordonnance de référé du 07 février 2023
En vertu de l’article 10 du code civil : « Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. »
L’article 138 du code de procédure civile dispose : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
L’article 141 du code de procédure civile ajoute : « En cas de difficulté, ou s’il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé. ».
L’article 122 du code de procédure civile énonce : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, Madame [Z] [C], pour contester la recevabilité de la demande de rétractation de Monsieur [E] [O], critique le fait qu’elle soit fondée sur l’article 141 du code de procédure civile et argue de l’absence d’urgence.
L’article 141 du code de procédure civile, dont se prévaut Monsieur [E] [O], ensemble l’article 10 du code civil, ne peut être invoqué par une partie à l’instance au cours de laquelle l’injonction de communiquer a été ordonnée.
En effet, cet article relève d’un chapitre du code de procédure civile intitulé « Chapitre II : L’obtention des pièces détenues par un tiers. », traitant des modalités d’injonction à un tiers à l’instance de communiquer des pièces en sa possession.
Il a vocation, en l’absence de respect du contradictoire à l’égard du tiers destinataire de l’injonction avant son prononcé, de lui offrir une voie de recours spécifique devant le juge qui a ordonné la délivrance ou la production, à l’instar de l’opposition ouverte au destinataire d’une ordonnance sur requête, afin d’introduire, a posteriori, du contradictoire dans la procédure.
La production de pièces entre les parties, en cours d’instance, relève des dispositions de l’article 142 du code de procédure civile, lequel ne revoie qu’aux articles 138 et 139 du même code, et non pas à l’article 141 précité.
Aucune disposition similaire n’est prévue par les textes régissant la production de pièces entre les parties.
Il s’ensuit que Monsieur [E] [O], qui entend exercer à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 07 février 2023 un recours qui n’aurait été ouvert qu’à un tiers à cette instance, auquel il aurait été fait injonction de produire une pièce, alors qu’il y avait lui-même été attrait, est dépourvu du droit d’agir sur ce fondement.
En outre, il confond, en pages 8 et 9 de ses conclusions, les conditions d’ouverture du recours qu’il prétendait exercer et celles, posées par les articles 10 du code civil et 141 du code de procédure civile, qui, au principal, permettent de résister à l’injonction, motif légitime d’une part, difficultés ou empêchement légitime d’autre part.
Ainsi, si toute personne peut arguer d’un motif légitime de ne pas concourir à la manifestation de la vérité, seul le tiers à l’instance au cours de laquelle une injonction lui a été adressée peut invoquer un empêchement légitime (v. not. : « Production forcée des pièces », in Répertoire de procédure civile, DALLOZ, Septembre 2012 (actualisation : Juillet 2024), §47 et s.).
Par conséquent, Monsieur [E] [O] sera déclaré irrecevable en sa demande de rétractation.
II. Sur la demande de communication à l’encontre de Madame [Z] [C]
En application de l’article 142 du code de procédure civile : « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
L’article 138 du code de procédure civile dispose : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
L’article 139 du code de procédure civile précise : « La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
L’art. 139, alinéa 2, précité, donne au juge une simple faculté, dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire (Civ. 1, 4 décembre 1973, 72-13.385 ; Civ. 2, 7 mars 1979, 77-13.385 ; Civ. 2, 29 mars 1984, 82-15.277).
En l’espèce, Madame [Z] [C] indique ne pas disposer des documents visés par son ex-époux, qui avait confié la maîtrise d’œuvre des travaux de construction à la société dont il était le dirigeant, alors que sa responsabilité décennale est recherchée par les époux [F] et que la communication des documents litigieux lui permettrait d’exercer des recours à l’encontre des locateurs d’ouvrage intervenus à l’acte de construire.
Par conséquent, la demande de communication sera rejetée.
III. Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Sur le point de départ de l’astreinte
L’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. »
En l’espèce, les époux [F] démontrent avoir fait signifier l’ordonnance de référé rendue le 07 février 2023 (RG 22/01545) à Monsieur [E] [O] le 17 mars 2023.
La condamnation laissait à Monsieur [E] [O] un délai d’un mois à compter de cette date pour communiquer les pièces visées, à l’expiration duquel l’astreinte commencerait à courir.
Ce délai d’un mois a expiré le 17 avril 2023 à vingt-quatre heures.
Sur l’inexécution de l’obligation assortie de l’astreinte astreinte
L’article 1353 du code civil énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte de cet article que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation (Soc., 14 décembre 2005, 04-40.561 ; Civ. 1, 28 novembre 2007, 06-12.897 ; Civ. 2, 17 mars 2016, 15-13.122).
En l’espèce, Monsieur [E] [O] ne conteste pas n’avoir communiqué aucun des documents sur lesquels porte sa condamnation sous astreinte, de sorte que celle-ci a couru du 18 avril 2023 au 18 juin 2023.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-4, alinéas 1 et 3, du code des procédures civiles d’exécution, dispose : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. […]
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
Il résulte de cet article que le comportement du débiteur de l’obligation dont l’exécution est assortie d’une astreinte doit s’apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction (Civ. 2, 9 janvier 2014, 12-25.297 ; Civ. 2, 17 mars 2016, 15-13.122).
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du 07 février 2023 qu’alors que Monsieur [E] [O] arguait, dans le cadre cette instance, que le notaire ayant rédigé l’acte de vente pouvait communiquer les pièces sollicitées, son allégation n’apparaissait pas justifiée.
Il n’a, depuis lors, entrepris aucune démarche fondée sur l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 et n’a pas poursuivi la procédure d’appel qu’il avait initiée à l’encontre de la décision l’ayant condamné.
Son comportement ne justifie donc aucune réduction du montant de l’astreinte provisoire.
Ensuite, il critique le bien fondé de sa condamnation, au motif qu’il ne serait pas débiteur de la garantie décennale envers les époux [F].
Or, le fait d’être, ou de ne pas être, débiteur de la garantie décennale, est étranger au fait de détenir les pièces dont la communication a été ordonnée sous astreinte.
Il expose encore ne pas détenir les documents objet de l’injonction de communiquer. Il ne conteste toutefois pas s’être personnellement impliqué dans la maîtrise d’œuvre des travaux, qui a été confiée à la société AST GROUPE dont il était le dirigeant, et n’avait pas soulevé ce moyen dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/01545.
Il sera néanmoins retenu que l’abstention de Monsieur [E] [O] résulte d’une cause étrangère tenant à l’inexistence des pièces sollicitées, dont le juge du fond pourra tirer toute conséquence.
Par conséquent, la demande de liquidation de l’astreinte sera rejetée.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [E] [O], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, avec possibilité pour la SELAS LEGA CITE, Maître Stéphane BONNET, avocat de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [E] [O], condamné aux dépens, devra verser aux époux [F] et à Madame [Z] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 960,00 euros chacun et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe
DECLARONS Monsieur [E] [O] irrecevable en sa demande de rétractation partielle de l’ordonnance de référé rendue le 07 février 2023 (RG 22/01545) ;
REJETONS la demande de Monsieur [E] [O] tendant à la condamnation de Madame [Z] [C] à lui communiquer les pièces objet de sa propre condamnation prononcée par l’ordonnance de référé rendue le 07 février 2023 (RG 22/01545) ;
REJETONS la demande de liquidation d’astreinte des époux [F] à l’encontre de Monsieur [E] [O] ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [O] aux dépens de la présente instance ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELAS LEGA CITE, Maître [B] [U], à recouvrer directement contre Monsieur [E] [O] ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [O] à payer aux époux [F] la somme de 960,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [O] à payer à Madame [Z] [C] la somme de 960,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Monsieur [E] [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Délais ·
- Paiement des loyers ·
- Exception d'inexécution ·
- Cautionnement ·
- Clause resolutoire
- Affiliation ·
- Alsace ·
- Défenseur des droits ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de retraite ·
- Département d'outre-mer ·
- Département ·
- Condition ·
- Outre-mer
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Droite ·
- Affection ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Journal ·
- Distribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Personne concernée ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Algérie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notification des décisions ·
- Téléphone ·
- Honoraires ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- République ·
- Liquidation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Allocation d'éducation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Allocation ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Manche ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- République ·
- Procédure
- Ordre des médecins ·
- Cotisations ·
- Conseil ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Retraite
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Charges
- Oxygène ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Patrimoine ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Défense au fond ·
- Registre du commerce ·
- Accord
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Installation ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.