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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 15 mars 2025, n° 25/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/383
Appel des causes le 15 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01127 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76E76
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Alicia WALLET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [E] [Z], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [F] [R]
de nationalité Algérienne
né le 02 Décembre 1988 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le7 juin 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée contre signature le 17 juin 2024.
– d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 30 décembre 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 31 décembre 2024 à 08h21 .
Par requête du 14 Mars 2025, arrivée par courrier électronique à 9h30 MME LE PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 4 janvier 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 30 janvier 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 28 février 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pauline PERDIEU, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Pauline PERDIEU entendue en ses observations : Il y a une subtitlité de texte concernant la 4ème prolongation. Il faudrait que la menace à l’ordre public survient dans la dernière prolongation donc qu’elle n’existe pas. Il n’y a pas de laissez-passer en cours.
L’intéressé déclare : J’ai ma famille ici.. Je n’ai pas de laissez-passer, il n’y a rien qui est fait.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [F] [R] soutient que l’article L742-5 susvisé doit s’entendre comme la recherche d’une menace pour l’ordre public commise dans les quinze derniers jours de la rétention.
Toutefois, la menace pour l’ordre public visée dans ce texte n’est pas susceptible de correspondre par nature aux seuls comportements de la personne destinée à l’éloignement dans les quinze derniers jours sauf à isoler artificiellement celui qui serait manifesté par l’intéressé alors qu’il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative. En outre, le fait d’exiger que cette menace doive résulter d’un seul comportement survenu dans les quinze derniers jours dénaturerait la notion même de menace pour l’ordre public et conduirait à priver d’effet ce texte. Il serait en effet artificiel de prétendre que la menace à l’ordre public pourtant retenue comme en l’espèce pour motiver la 3ème prolongation aurait disparu quinze jours après au seul motif qu’aucun fait nouveau ne serait intervenu. Cette interprétation est contraire à la lettre même du texte qui n’exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention alors que la concrétisation de la menace pour l’ordre public peut être révélée par des éléments antérieurs mis en avant par l’autorité administrative.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [F] [R] a été condamné par le tribunal correctionnel de SAINT QUENTIN à une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis probatoire pendant une période de 2 ans pour des faits de violence suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur concubin. Par jugement du 06 février 2024, qu’il a par ailleurs été condamné par jugement du tribunal correctionnel de SAINT QUENTIN du 26 mars 2024 à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, que par décision en date du 03 décembre 2024, le juge d’application des peines a refusé de lui accorder une remise de peine. Au regard de ces éléments ayant justifié la 3ème prolongation de l’intéressé pour menace à l’ordre public, il y a lieu de juger que la menace n’a pas disparu et justifie une 3ème prolongation.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [F] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h43
Ordonnance transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01127 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76E76
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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