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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 9 mai 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00025 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSR6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 09 MAI 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [I] [V]
DEMANDEUR
HABITAT DE LA [Localité 8] – O.P.H. DE LA [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Monsieur [C] [J], assistant contentieux, mandaté
DEFENDEUR
Monsieur [O] [S]
né le 04 Mai 1979 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 AVRIL 2025, DATE PROROGEE AU 09 MAI 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 septembre 2009, l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 8] a donné à bail à M. [S] et Mme [B] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 251,22 € outre une provision mensuelle sur les charges récupérables.
Par avenant du 6 mars 2014, [O] [S] est devenu seul titulaire du bail.
Le 9 mars 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à [O] [S] pour un montant en principal de 1 516,94 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 8] a fait assigner en référé [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de [O] [S] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner [O] [S] au paiement d’une provision d’un montant de
3 025,48€ au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges, outre aux dépens.
Lors de l’audience du 14 mars 2025, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 5] actualise l’arriéré locatif à la somme de 3 174,48€, et précise qu’il a été procédé à une reprise du loyer courant, et qu’un apurement de la dette à raison de 100 euros mensuels apparaît réaliste.
[O] [S] n’a pas comparu, ayant été convoqué suivant acte signifié à étude.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 11 avril 2025, délai qui a été prorogé au 9 mai 2025 en raison du placement en arrêt maladie du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 15 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la [Localité 8] le 10 mars 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur avant le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 9 mars 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 10 mai 2023. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux [Adresse 4], augmenté des charges.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 3 025,48 € au 12 mars 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de février 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner [O] [S] à verser à l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 8] une provision de 3 025,48 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le locataire ne comparaît pas à l’audience.
Le diagnostic social et financier indique que le locataire perçoit un salaire mensuel de 1 700 euros, pour faire face à ses charges courantes, outre à une saisie sur salaire mensuelle de 259,30 euros et à un plan d’apurement de 60 euros mensuels. Le locataire, qui ne s’est pas présenté au rendez-vous qui lui a été fixé, sollicite néanmoins ponctuellement les services sociaux pour bénéficier d’une orientation et d’un appui dans ses démarches. Il est de fait rendu compte par le bailleur d’un plan d’apurement mensuel de 100 euros, et de la reprise du paiement des loyers courants.
Il convient dès lors de fixer des modalités d’apurement de la dette locative, suspensives des effets de la clause résolutoire, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner [O] [S] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 8] ;
CONSTATONS à la date du 10 mai 2023 la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 8] et [O] [S], portant sur le logement situé [Adresse 3] ;
FIXONS le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due par [O] [S] à l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 8] à une somme égale au montant du loyer mensuel (308,89 €) révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges (219,39 €) qui sera à régulariser ;
CONDAMNONS [O] [S] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 5] une provision de 3 025,48 € à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 12 mars 2025, incluant l’indemnité de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS cependant à [O] [S] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
AUTORISONS en conséquence [O] [S] à s’acquitter de ladite dette, en sus du paiement du loyer courant et des charges, par 30 mensualités de 100 € puis par une 31ème mensualité représentant le solde de la dette, le tout au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées par Monsieur, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer ou des charges à son terme exact, sans nouvelle formalité :
la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié de plein droit,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,qu’à défaut par [O] [S] d’avoir libéré les lieux et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,[O] [S] sera tenu à compter de la déchéance du délai de paiement et jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une provision sur l’indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée plus haut ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins d’information ;
CONDAMNONS [O] [S] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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