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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 11 déc. 2024, n° 24/04400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/04400 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJZV
AFFAIRE : [V] [T] / [L] [E]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mylène TROLONG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 43
DEFENDEUR
M. [L] [E]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 111
DEBATS Audience publique du 27 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 26 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [T] a signé un bail auprès de Monsieur [L] [E] le 14 août 2020.
Il est très rapidement tombé en arrérage de loyers.
Le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection en expulsion du locataire et en paiement de la dette locative, aussi, par ordonnance réputée contradictoire du 29 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection a fait droit aux demandes de Monsieur [E] en fixant à 4.364,53 la dette locative, outre 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] ayant quitté les lieux, le contentieux ne perdure que sur la dette locative toujours due.
Monsieur [E] a ainsi sollicité devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse la saisie des rémunérations de Monsieur [T] à hauteur de 6.048,54€ ainsi ventillée :
— 4.877,29€ en principal
— 830,44€ de frais de poursuite
— 340,81€ d’intérêts au taux légal.
A l’audience du juge des contentieux de la protection en date du 11 avril 2023, Monsieur [T] s’engageait à régler au commissaire de justice mandaté par Monsieur [E] la somme de 200€ par mois jusqu’à apurement de la dette.
Cet échéancier n’étant pas respecté, la saisie des rémunérations reprenait ses effets.
Par assignation en date du 26 septembre 2024, Monsieur [T] saisissait la présente juridiction en mainlevée de la saisie des rémunérations et sollicitait la mise en place d’un échéancier à hauteur de 220€ mensuels jusqu’à complet paiement.
En réplique, Monsieur [E] faisait valoir la mauvaise foi de Monsieur [T] et sollicitait le débouté de l’ensemble des demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
Monsieur [L] [E] bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les actes d’huissiers, le décompte des sommes perçues en exécution d’une procédure de saisie et les décomptes des sommes dues au 11 avril 2024 versés aux débats, montrent que la créance du requérant s’ établit à la somme de 6.048,54€ Euros ainsi détaillée :
Principal 4.877,29 Euros
Frais 830,44 Euros,
Intérêts 340,81 Euros.
Cette saisie s’est mise en place dès lors que Monsieur [T] n’a pas respecté l’échancier fixé lors de la conciliation devant le juge des contentieux de la protection.
Sur la demande de délais déposée par Monsieur [T]
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”
Il ressort de l’espèce que Monsieur [T] s’est vu proposer un échéancier le 11 avril 2023 devant le juge des contentieux de la protection, et que cet échéancier permettait l’apurement de la dette à raison de 200€ mensuels.
Or, Monsieur [T] n’a pas respecté cet échéancier.
Lors de la présente instance, il sollicite du Juge de l’exécution une mainlevée de la saisie des rémunérations, dans la mesure où les mensualités fixées par décret à 550€ mensuels au regard de ses revenus et charges seraient trop élevées.
Il sollicite la mise en place d’un nouvel échéancier dont les échéances seraient de 220€.
Toutefois, il ressort de l’examen de l’entière procédure que Monsieur [T] n’a pas fait preuve de la meilleure foi dans le déroulement des instances judiciaires successives.
Dans un premier temps en effet, il n’a quasiment jamais réglé le loyer du au titre du bail signé le 14 août 2020.
Par la suite, il ne s’est pas présenté à l’audience d’expulsion tenue par le juge des contentieux de la protection le 29 juillet 2021. Or, s’il avait quitté le logement en juin 2021, la dette locative demeurait un sujet important à aborder lors de cette audience.
Enfin, lors de l’audience de conciliation du 11 avril 2023, Monsieur [T] s’est engagé à régler 200€ mensuels à l’huissier poursuivant, ce qu’il n’a pas davantage respecté.
Il ressort ainsi que la confiance qui a pu être placée en Monsieur [T] a systématiquement été déçue, et que le fait de lui octroyer un nouvel échéancier présente tous les risques de se heurter à un nouveau manquement dans les engagements pris.
En tout état de cause, Monsieur [T] affirme toucher un salaire de 2200€, et devoir s’acquitter de charges fixes à hauteur de 1124€, ce qui lui laisse largement de quoi s’acquitter des 550€ exigés par le commissaire de justice en apurement de sa dette locative, laquelle perdure depuis plus de trois années.
En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [T] à la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] sera tenu aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,
CONSTATE que Monsieur [L] [E] est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 6.048,54€ Euros ainsi détaillée :
Principal 4.877,29 Euros
Frais 830,44 Euros,
Intérêts 340,81 Euros
AUTORISE la saisie des rémunérations de Monsieur [V] [T] pour cette somme,
CONDAMNE Monsieur [T] à 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de commissaire de justice,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rapelle que la signification de la présente décision est obligatoire avant tout acte d’exécution forcée.
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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