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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLI5
du 21 Mai 2026
affaire : [G] [Y] [U] [W], [A] [P] [E] épouse [W]
c/ S.A.R.L. [F]
Copie exécutoire délivrée à
Me Céline ELINT
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT ET UN MAI À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [G] [Y] [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
Madame [A] [P] [E] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, délibéré prorogé au 21 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [W] et Madame [A] [E] épouse [W] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4]. La SARL [F] exerce une activité de traiteur au sein de locaux situé au sein de cet ensemble immobilier.
Monsieur [G] [W] et Madame [A] [N] [T] épouse [W] se plaignent de nuisances sonores et olfactives.
Par acte du commissaire de justice du 7 mars 2025, Monsieur [G] [W] et Madame [A] [N] [T] épouse [W] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL [F], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 17 février 2026, Monsieur [G] [W] et Madame [A] [N] [T] épouse [W] ont maintenu leurs demandes au terme de leurs conclusions déposées et visées par le greffe et sollicitent la condamnation de la SARL [F] aux dépens dont distraction au profit de Maître ALINOT, ainsi qu’au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’activité de traiteur exercée par la SARL [F] serait en réalité une activité de restauration qui causerait des nuisances olfactives et sonores à de nombreux copropriétaires, et qu’en dépit d’une tentative de règlement amiable, aucune solution n’a été apportée de sorte qu’une expertise judiciaire est nécessaire.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SARL [F] a conclu aux fins de voir :
A titre principal,
juger que les requérants n’apportent pas la preuve de l’existence de nuisances olfactives et sonores dans l’immeuble ; A titre subsidiaire,
juger que toute action future des requérants en dommages et intérêts en réparation de leurs prétendus préjudices serait irrecevable car prescrite ; En tout état de cause,
débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner les époux [W] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les époux [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat du commissaire de justice établi le 23 mai 2025 d’un montant de 360 euros.
Elle expose que l’action engagée par les époux [W] serait prescrite ; qu’en outre, ils ne rapportent aucunement la preuve d’un motif légitime justifiant la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogée au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’exception de prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la SARL [F] soutient que l’action intentée par les demandeurs est prescrite, en raison de l’existence d’une activité de restauration depuis 2019, exercée par Madame [I] [H] en vertu d’un bail en date du 15 octobre 2019, et que n’ayant fait que reprendre cette activité, le délai de prescription a commencé à courir à compter du début de l’activité exercée par Madame [H].
Toutefois, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale en date du 20 juin 2022, versé aux débats, que les demandeurs ont fait état des nuisances subies à compter de cette date, de sorte qu’au jour de la saisine de la juridiction, le 27 mars 2025, le délai de prescription de 5 ans n’est pas acquis.
Ainsi, il convient de rejeter la demande tendant à voir l’action prescrite.
Sur la demande d’expertise
Aux termes, l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les époux [W] allèguent de l’existence de nuisances sonores et olfactives résultant de l’activité menée par la SARL [F].
Cette dernière verse aux débats un procès-verbal de commissaire de justice en date du 23 mai 2025 qui ne fait état que d’une très légère odeur de cuisine, et atteste même au contraire de l’absence d’odeur dans certains endroits.
De plus, les époux [W] ne fournissent aucune attestation, ni pièces qui corroborent leurs allégations, émanant d’autres copropriétaires et justifiant de la réalité de nuisances tant olfactives que sonores émanant de la SARL [F].
Ainsi, les époux [W] ne justifient pas d’éléments suffisants permettant d’établir la réalité d’un motif légitime justifiant que soit ordonnée une expertise judiciaire.
La demande des époux [W] sera donc rejetée.
Monsieur [G] [W] et Madame [A] [N] [T] épouse [W] qui succombent, seront condamnés à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné
REJETONS l’exception tirée de la prescription ;
REJETONS la demande d’expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [W] et Madame [A] [N] [T] épouse [W] à payer à la SARL [F] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [W] et Madame [A] [N] [T] épouse [W] aux dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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