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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 15 mai 2026, n° 23/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01034 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2AC
N° PARQUET : 23-338
N° MINUTE :
Assignation du :
23 janvier 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0107
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier vice-procureur
Décision du 15/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01034
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
Assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 20 janvier 2023 par Mme [K] [N] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [N], notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2026,
Vu la note d’audience ;
Décision du 15/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01034
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française
Le 21 septembre 2022, Mme [K] [N], se disant née le 24 mars 1969 à Argenteuil (France), a souscrit une déclaration de nationalité française (dossier DnhM 345/2022), devant le tribunal de proximité de Sannois, sur le fondement de l’article 21-13 du code civil. L’enregistrement de cette déclaration a été refusé par décision du 19 octobre 2022 au motif que la demande de déclaration française au titre de l’article 21-13 du code civil était tardive (pièce n°12 de la demanderesse).
Mme [K] [N] sollicite du tribunal d’ordonner l’enregistrement de ladite déclaration.
Le ministère public demande au tribunal de :
— débouter Mme [K] [N] de l’ensemble de ses demandes, notamment de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
— dire que Mme [K] [N] née le 24 mars 1969 à [Localité 4] (France), n’est pas française ;
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, la déclaration de nationalité française a été souscrite le 21 septembre 2022 mais aucun élément du dossier ne permet au tribunal de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [K] [N]. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 19 octobre 2022.
Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée à la demanderesse. Toutefois, celle-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus de six mois après la remise du récépissé.
Il appartient donc à Mme [K] [N] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
Au regard des dispositions de l’article 21-13 du code civil, précité, compte tenu de la date de souscription de la déclaration de nationalité française querellée, Mme [K] [N] doit justifier d’une possession d’état de français répondant aux exigences de ce texte pendant la période du 21 septembre 2012 au 21 septembre 2022.
Il est rappelé à cet égard que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’État français.
Pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l’intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité.
En l’espèce, le discussion porte premièrement sur le caractère équivoque de cette possession d’état et le délai dans lequel Mme [K] [N] a souscrit la déclaration de nationalité française.
Il est constant que par décret du 27 août 1971, Mme [K] [N] a perdu la nationalité française. Il est également constant que la mention relative à la perte de la nationalité française a été apposée en marge de son acte de naissance le 15 septembre 2015.
Le ministère public fait valoir que, d’une part, la déclaration de nationalité française n’a pas été souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par l’intéressée de son extranéité et que, d’autre part, celui-ci ne pouvait ignorer son extranéité à partir du 15 septembre 2015, de sorte que sa possession d’état est entachée de vice et présente un caractère équivoque.
Mme [K] [N] expose qu’elle ignorait l’existence du décret précité publié alors qu’elle était âgée de seulement 3 ans et qu’il n’a eu connaissance de la mention apposée sur son acte de naissance que le 31 mai 2022, lors d’une demande de copie de l’acte ; que c’est donc dans les 4 mois suivant la délivrance de l’acte qu’il a souscrit la déclaration de nationalité française.
La copie de l’acte de naissance de Mme [K] [N] versée aux débats, délivrée le 30 mai 2022, porte mention de la perte de sa nationalité française (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public ne produit aucun élément permettant d’établir que Mme [K] [N] aurait eu connaissance de la mention figurant sur son acte de naissance avant le 31 mai 2022, lorsqu’elle a reçu une copie de l’acte.
Il ne rapporte ainsi nullement la preuve du caractère équivoque de la possession d’état de celle-ci avant cette date, ni encore de ce que cette possession d’état aurait été maintenue par fraude.
En effet, Mme [K] [N] , qui a eu connaissance de son extranéité le 31 mai 2022, a souscrit la déclaration de nationalité française le 21 septembre 2022, soit dans un délai de moins de 4 mois lequel apparaît raisonnable.
S’agissant des éléments de possession d’état de français, Mme [K] [N] verse aux débats:
— une carte nationale d’identité délivrée le 23 mai 2012 et valable jusqu’au 22 mai 2022 (pièce n°6 de la demanderesse),
— une attestation d’inscription tenant lieu de carte électorale, délivrée le 22 septembre 2022 par la mairie de [Localité 5], indiquant que la demanderesse est inscrite sur la liste électorale du bureau de vote de la commune de [Localité 5] depuis le 19 novembre 2013 (pièce n°7 de la demanderesse) ;
Le ministère public fait valoir que ces pièces ne peuvent justifier d’une possession d’état constante, continue et non équivoque car elles sont insuffisantes.
Or, contrairement à ce qui est soutenu par le ministère public, l’attestation d’inscription sur les listes électorales pour la période 2013 à septembre 2022 et la carte d’identité valables jusqu’au 22 mai 2022, doivent être retenues comme suffisantes pour justifier d’éléments de possession d’état sur la période indiquée.
Dès lors, Mme [K] [N] justifie avoir joui d’une façon constante, de la possession d’état de Français pendant les dix années précédant la souscription de la déclaration le 21 septembre 2022.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [K] [N] justifie qu’elle remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-13 du code civil.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite.
En application des articles 21-13 et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que Mme [K] [N] a acquis la nationalité française le 21 septembre 2022, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [K] [N], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [K] [N] le 21 septembre 2022, en vertu de l’article 21-13 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 345/2022;
Juge que Mme [K] [N], née le 24 mars 1969 à [Localité 4] (France), a acquis la nationalité française le 21 septembre 2022 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 mai 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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