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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 7 mai 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
07 Mai 2025
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXFW
Minute n° : 25/107
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le sept Mai deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [N]
né le 30 Novembre 1980 à [Localité 6] (FINISTERE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Claire CAILLOT, avocat au barreau d’Alençon
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 07 Mai 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [C] [N] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 28 avril 2025,à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [J] [T] [S] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 3]-[Localité 5], du même jour, constatant les symptômes suivants : rupture de traitement avec une recrudescence d”hallucination, un vécu de persécution, un risque de mise en danger personnel et d’agressivité.
Par requête du 05 mai 2025 le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [K] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 07 mai 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [C] [N], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [C] [N] explique être allée au CMP pour avoir son traitement, ce qui lui a été refusé faute d’ordonnance et qu’il a été transféré aux urgences par ambulance. Il dit vouloir prendre son traitement et ne rien avoir à faire ici. Il se dit calme et poli.
L’avocate soulève une irrégularité de procédure quant au certificat médical initial et demande la mainlevée. Quant au fond elle demande aussi la mainlevée estimant que les conditions légales ne sont pas réunies pour maintenir une hospitalisation.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [C] [N] au plus tard le 09 mai 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat soulève une irrégularité de la procédure. Force est de constater que si le certificat médical est succint quant à la description des troubles mentaux, à l’impossibilité de trouver un tiers, aucune mention n’est portée sur l’urgence.
Dès lors le certificat médical non conforme aux dispositions légales entraine la mainlevée.
En outre, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [C] [N] souffre de troubles du comportement favorisés par un trouble délirant dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. Le psychiatre souligne que le contact reste difficile avec des propos de menaces d’hétéro-agressivité envers le personnel soignant sur un fond de vécu à tonalité persécutive en lien avec son syndrome délirant, et que la compliance et l’adhésion aux soins restent difficiles du fait de l’absence de reconnaissance des troubles et que le patient bénéficie de réajustements continus de son traitement.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [C] [N] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [N] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l’établissement.
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 07 Mai 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [C] [N]),
Reçu copie le 07 Mai 2025
L’avocat (Me Claire CAILLOT),
Notifié le 07 Mai 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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