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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 15 juil. 2025, n° 25/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01152
Minute n° 25/516
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [V] [Y]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 15 Juillet 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 15 Juillet 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [2] :
Comparant en la personne de Mme [I]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [V] [Y]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Martial SIMEN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [U] [R] épouse [Y] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [N] [S], en date du 14 juillet 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] en date du 11 Juillet 2025, reçu au Greffe le 11 Juillet 2025, concernant Mme [V] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 15 Juillet 2025 de Mme [V] [Y], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2], de Madame [U] [R] épouse [Y] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [V] [Y] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 5 juillet 2025 avec maintien en date du 7 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [V] [Y].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 14 juillet 2025.
Mme [V] [Y] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [V] [Y], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, considérant que le certificat médical initial n’est pas suffisamment précis et circonstancié et qu’il ne permet pas de saisir quels sont les désordres psychiatriques et psychologiques de la patiente.
Sur le fond, il s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Par un courriel en date du 11 juillet 2025, Mme [U] [R] a fait savoir qu’elle ne pourrait pas être présente à l’audience et a rappelé les circonstances entourant l’hospitalisation de sa fille, précisant s’en remettre à l’avis du corps médical.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
— sur le moyen tiré du défaut de caractérisation des troubles psychiques de Mme [Y]
Le conseil de Mme [Y] soutient que le certificat médical initial n’est pas suffisamment précis et circonstancié et qu’il n’établit pas les troubles psychiques que présentait Mme [Y] lors de son admission en hospitalisation complète.
Il résulte de ce certificat initial émanant du Dr [B] en date du 5 juillet 2025 que Mme [V] [Y], lors de son admission, avait un discours flou avec des propos pouvant faire évoquer un syndrome délirant, outre qu’il était constaté également une désorganisation du discours. Le psychiatre ajoutait qu’un temps d’hospitalisation était nécessaire pour affiner le diagnostic et ne pas passer à côté d’une décompensation psychotique avec risque de mise en danger, étant par ailleurs rappelé que la patiente avait disparu de manière inquiétante pendant une semaine, disparition signalée par sa mère.
Les certificats médicaux suivants permettaient d’apprendre que Mme [V] [Y] avait été hospitalisée dans le contexte d’une errance sur la voie publique depuis une semaine. Ils caractérisaient en outre des propos énigmatiques, des étrangetés de contact outre des éléments de persécution. Le certificat dit de 24 heures précisait par ailleurs qu’elle ne critiquait pas du tout les mises en danger disproportionnées des derniers jours.
En outre, dans un courriel du 11 juillet 2025, Mme [R], mère de la patiente, confirmait les circonstances de l’hospitalisation de sa fille, notamment le fait que celle-ci avait été retrouvée par les forces de l’ordre 10 jours après sa disparition, et qu’elle vivait alors démunie de tout sous un ponton. Elle confirmait avoir rédigé une demande d’hospitalisation après que les services de gendarmerie, se rendant compte de l’éventualité d’un dysfonctionnement mental de sa fille, aient contacté le 15.
Il est ainsi suffisamment établi que Mme [Y] présentait, lors de son admission, des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, ne serait-ce que parce qu’elle avait été retrouvée complètement démunie sous un ponton après une semaine d’errance, cette situation caractérisant nécessairement un risque grave d’atteinte à l’intégrité physique de la patiente.
Le moyen ainsi soulevé sera rejeté.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [K] en date du 11 juillet 2025 joint à la saisine, il est décrit la persistance des étrangetés de contact et d’une discordance idéo-affective. Il est également relevé que la patiente minimise les comportements à risque sur la voie publique qui l’ont menée à être hospitalisée, et qu’elle refuse les soins et les traitements. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [V] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [Y] au CH UNIVERSITAIRE DE [2] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 15 Juillet 2025 à :
— Mme [V] [Y]
— Me Martial SIMEN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [U] [R] épouse [Y]
La Greffière,
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