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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 22/05282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/05282 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LX2R
En date du : 04 juillet 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du quatre juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 mars 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 prorogé au 04 juillet 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
S.C.I. [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Et
Monsieur [X] [B], né le 19 Avril 1953 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Et
Madame [T] [Y] épouse [B], née le 14 Avril 1952 à [Localité 18] (94), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Et
Monsieur [N] [P], né le 14 Janvier 1952 à [Localité 16] (MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Et
Madame [A] [D] épouse [P], née le 09 Décembre 1953 à [Localité 17] (74), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
tous représentés par Me Hervé ANDREANI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [I], né le 03 Mai 1969 à [Localité 10] (21), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Régis DURAND, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Catherine SUISSA, avocat plaidant au barreau de BESANÇON
Grosses délivrées le :
à :
Me Hervé ANDREANI – 5
Me Régis DURAND – 1015
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 12] est propriétaire de plusieurs parcelles, dont certaines bâties, situées dans la pente d’une falaise de grande hauteur constituant le vallon du [Localité 14], sur le territoire de la commune du [Localité 15].
Les époux [B], les époux [P] et M. [I] sont associés de ladite SCI, chacun propriétaires de parts sociales correspondant aux lots suivants :
— M. [X] [B] et Mme [T] [B]: lot n°21, cadastré AM [Cadastre 4] -M. [N] [P] et Mme [A] [P] : lot n°28, cadastré AM [Cadastre 3]-M. [G] [I] : lot n° 75, cadastré AM [Cadastre 1].La parcelle de M. [I] est située en amont des parcelles [P] et [B], dont elle est séparée par le [Adresse 9] qui appartient à la SCI [Adresse 12].
A la suite de deux glissements de terrain survenus en février 2014 et en décembre 2014 dans le vallon, le maire du [Localité 15] a, par un arrêté du 9 décembre 2014, interdit notamment aux propriétaires des parcelles AM [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d’accéder à leur propriété eu égard au risque de décrochage d’une partie de la falaise les surplombant. Un arrêté du 27 mars 2015 a reconnu l’état de catastrophe naturelle pour le second glissement de terrain. Dans le cadre de l’expertise diligentée à la suite de ce sinistre, l’expert d’assurance de la SCI [Adresse 12] a alerté cette dernière sur les multiples fissures affectant le mur de soutènement de la propriété de M. [I] longeant le [Adresse 9] et le risque d’effondrement de celui-ci.
Par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 21 janvier 2019, la SCI [Adresse 12] a communiqué les conclusions de l’expert à M. [I] et mis en demeure celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour supprimer le risque signalé.
Au visa de ce courrier, M. [I] a, par courriers du 4 juin 2019, demandé au maire de la commune du [Localité 15] ainsi qu’au préfet du Var d’intervenir au titre de leurs pouvoirs de police afin que des mesures conservatoires soient prises pour prévenir tout risque d’effondrement du mur de soutènement de sa propriété cadastrée AM [Cadastre 1]. La décision implicite de rejet a été contestée en vain par M. [I] devant le juge administratif.
Le 27 septembre 2019, la SCI [Adresse 12], les époux [B] et les époux [P] ont assigné M. [I] devant le juge des référés du tribunal de ce siège au visa de l’article 809 al.1er ancien du code de procédure civile afin qu’il procède aux travaux de nature à faire cesser le danger que représente le risque d’effondrement de son mur de soutènement et de sa maison sur leurs parcelles. Le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé par ordonnance en date du 17 janvier 2020, confirmée par arrêt du 12 novembre 2020 de la cour d’appel d’Aix en Provence.
La SCI [Adresse 12] a également contesté la décision implicite de rejet lui ayant été opposée par la commune du [Localité 15] à sa demande du 12 février 2020 tendant à ce que cette dernière fasse réaliser, à ses frais avancés, les travaux de mise en sécurité du vallon du [Localité 14] tels que préconisés par les experts désignés, à sa requête, par le juge judiciaire d’une part et le juge administratif d’autre part. L’instance est toujours pendante.
Par acte signifié le 30 septembre 2022, la SCI [Adresse 12], les époux [B] et les époux [P] ont fait citer M. [I] devant le tribunal de céans auquel ils demandent, au visa de l’article 1240 du code civil et de la jurisprudence sur le trouble anormal, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— condamner M. [I] à procéder à la réalisation de tous travaux de nature à faire cesser le danger que représente le risque d’effondrement de son mur de soutènement et de sa maison, et à produire un document émanant d’un maître d’œuvre qualifié attestant de la fin du péril sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de 100 jours après la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [I] à leur payer la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [I] à leur payer la somme de 10.000 euros chacun au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Hervé Andréani pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions du 4 décembre 2023, M. [I] sollicite du tribunal qu’il déboute les parties demanderesses de l’intégralité de leurs demandes et les condamne in solidum à lui régler la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Régis Durand.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée au 3 février 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 3 mars suivant. Le délibéré a été fixé au 16 juin 2025 prorogé au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réalisation de travaux
Les parties demanderesses sollicitent que M. [I] procède à la réalisation de tous travaux de nature à faire cesser le danger que représente le risque d’effondrement de son mur de soutènement et de sa maison. Elles estiment que la fragilité de la construction, démontrée par la note technique de l’expert de la compagnie AXA qui est complétée par l’étude technique de la société GEODE EXPERTISES, fait peser un risque inacceptable sur les parcelles en aval, compte tenu de la topographie des lieux, qui excède les inconvénients normaux de voisinage et qu’il incombe à M. [I] d’y remédier.
M. [I] considère qu’il n’est pas justifié de lien avec sa propriété, ni de l’anormalité du trouble allégué. Il estime que la SCI [Adresse 12] n’établit pas que le mur litigieux est sa propriété alors que celui-ci soutient le terrain en amont dont il n’a que la jouissance divise et privative. Il ajoute que la note de l’expert de la compagnie AXA n’est pas contradictoire et souligne que l’étude géotechnique n’a pas été réalisée par la société GEODE EXPERTISES pour déterminer la solution technique appropriée. Il rappelle que le maire de la commune a pris un arrêté portant strictement interdiction d’accéder à différentes propriétés, dont la sienne (AM[Cadastre 1]), et que la cour administrative d’appel de Marseille a, par arrêt du 9 juillet 2018, confirmé la légalité de l’arrêté de police du 23 décembre 2014 interdisant, sans limite de durée, l’accès aux propriétés concernées par le risque d’effondrement de la falaise, de sorte qu’il est empêché d’assurer l’entretien du mur querellé, si tant est qu’un défaut d’entretien soit caractérisé, alors que l’ensemble du site est affecté par le glissement de terrain. Il conclut qu’un trouble éventuel ne pourrait qu’être imputable aux effondrements naturels.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Ce principe est désormais consacré par l’article 1253 du code civil, lequel dispose “Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.”
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié des 6 et 8 décembre 1980 que M. [I] est propriétaire de la part sociale n°67 de la SCI [Adresse 12] qui lui ouvre droit à la jouissance, à titre exclusif et privatif, de la parcelle de terre cadastrée AM [Cadastre 1] avec les 416/10368èmes indivis des parties communes attachées à ladite parcelle ainsi que du cabanon à usage d’habitation qui y est édifié.
L’article 29 des statuts de la SCI stipule que “chacun des porteurs de parts [a] la libre jouissance privative, continue pendant la durée de la société de la parcelle de terrain correspondant à ses parts, sauf toutefois à utiliser cette parcelle de manière à ne point nuire aux autres porteurs de parts et à leur jouissance paisible”.
Il résulte du plan de situation produit ainsi que du procès verbal de constat d’huissier en date du 20 février 2020 que la parcelle dont M. [I] a la jouissance est située en amont des parcelles dont les époux [B] et les époux [P] ont la jouissance privative, à savoir les parcelles cadastrées AM [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et que ces trois parcelles ne sont séparées les unes des autres que par un étroit chemin appartenant également à la SCI [Adresse 12], dénommé [Adresse 9].
Eu égard à la forte déclivité des lieux, il n’est pas contestable qu’en cas d’effondrement du mur séparant la parcelle de M. [I] du [Adresse 9], ledit chemin ainsi que les parcelles immédiatement en aval seraient impactés par les éboulis.
Dans ses courriers adressés aux autorités administratives, M. [I] présente ce mur comme “le mur de soutènement de la propriété de M. [I]” (courriers du 4 juin 2019 au maire du [Localité 15] et au Préfet du Var). Ainsi, ce mur, destiné à soutenir les terres de la parcelle dont M. [I] a la jouissance, est placé sous sa garde. Il est dès lors responsable des dommages occasionnés par ledit mur.
Or les désordres affectant le mur en cause sont visibles sur les photographies annexées au procès verbal de constat d’huissier du 20 février 2020 qui montrent un mur, en faux aplomb, présentant de larges fissures, avec morceaux éboulés, en amont du [Adresse 9].
La note technique en date du 20 décembre 2018 de l’expert mandaté par l’assureur de la SCI [Adresse 12] (AXA) fait état d’un “danger réel constaté”, compte tenu du risque d’effondrement du mur et de la maison située au-dessus “à la moindre sollicitation naturelle future, sous la moindre pression hydrostatique intense”.
L’avis de la société GEODE EXPERTISES en date du 21 juin 2021, en lien avec la note précitée du Cabinet IXI, indique que le mur “présente une dangerosité certaine pour les biens et les personnes à plus ou moins court terme”, que “l’effondrement du mur pourrait avoir des conséquences sur la terrasse et peut être sur la maison”, et préconise une étude géotechnique pour identifier le mode de reconstruction adapté.
Si l’atteinte à la solidité du mur est fondée sur l’avis d’experts mandatés par les parties demanderesses, les démarches réalisées par M. [I] auprès des autorités administratives attestent du fait que celui-ci est lui-même convaincu du bien fondé de leur analyse quant au risque d’effondrement du mur litigieux.
En effet, M. [I] reconnaît, aux termes des courriers de son conseil datés du 4 juin 2019, la réalité de la menace que fait peser ce mur sur les parcelles avoisinantes en ce qu’il se fonde sur l’alerte donnée par la SCI [Adresse 12] pour indiquer que le mur “menace de s’effondrer”, et faire valoir qu’il y a “urgence” à “prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire stopper les dommages et d’assurer la sécurité de tous”, que “la situation sur le terrain évolue et s’aggrave”.
En tant que voisin immédiat des parties demanderesses, il lui appartient de ne pas nuire aux conditions de jouissance des autres porteurs de parts sociales par les biens placés sous sa garde.
Le risque d’effondrement du mur de soutènement de sa propriété cadastrée AM [Cadastre 1], dont M. [I] admet la réalité, fait peser un risque de dommages aux biens des parties demanderesses, si ce n’est aux personnes compte tenu de l’interdiction d’accès aux parcelles litigieuses en vigueur, qui excède les inconvénients normaux de voisinage.
Sans qu’il y ait lieu de rechercher la preuve d’un défaut d’entretien s’agissant d’une responsabilité objective, il incombe à M. [I], en sa qualité de propriétaire de la part sociale n°67 de la SCI [Adresse 12], de remédier à l’atteinte à la solidité du mur de soutènement des terres de sa parcelle cadastrée AM [Cadastre 1] logeant le [Adresse 9] au [Localité 15] pour mettre un terme au risque d’effondrement de celui-ci sur les parcelles en aval et au trouble anormal de voisinage en résultant.
Toutefois, il ne peut être fait abstraction du fait que la parcelle AM [Cadastre 1], tout comme les parcelles avoisinantes, font actuellement l’objet d’un arrêté de police du 23 décembre 2014 en interdisant l’accès en raison du risque d’effondrement de la falaise en amont.
Compte tenu des contraintes techniques des travaux à mettre en oeuvre et de la nécessaire stabilisation préalable de la falaise en amont du terrain de M. [I], M. [I] sera condamné à remédier à l’atteinte à la solidité du mur de soutènement des terres de sa parcelle afin de faire cesser le risque d’effondrement de celui-ci sur les parcelles en aval dans le délai de six mois suivant la levée de l’interdiction d’accès imposée par l’arrêté du maire du [Localité 15] en date du 23 décembre 2014.
Il devra justifier auprès des parties demanderesse de la suppression du risque d’effondrement du mur par la production d’une attestation émanant d’un homme de l’art à l’issue des travaux, soit dans le délai de six mois suivant la levée de l’interdiction d’accès imposée par l’arrêté du 23 décembre 2014, et passé ce délai il y sera contraint sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les éléments versés en procédure sont insuffisants pour caractériser un risque d’effondrement du cabanon en surplomb du mur dès lors que le mur de soutènement aura fait l’objet des travaux de reprise utiles. Il n’y a donc pas lieu d’étendre l’injonction faite à M. [I] à d’autres ouvrages.
Sur la demande indemnitaire
Si M. [I] a pu faire preuve de mauvaise foi auprès des parties demanderesses en déniant le risque d’effondrement du mur auprès d’elles, tout en soutenant au contraire l’existence d’un tel risque auprès des autorités administratives, il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice en résultant pour les parties demanderesses distinct de celui indemnisé au titre des frais de procédure, ce d’autant qu’aucun travaux ne peut être mis en oeuvre tant que l’accès aux propriétés en cause est interdit.
La demande de dommages intérêts procédant de ce chef est par suite rejetée.
Sur les frais du procès
M. [I], qui succombe, assumera la charge des dépens de l’instance, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Hervé Andréani conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile;
Il est équitable d’allouer à chacune des parties demanderesses la somme de 1500 euros, soit au total la somme de 4500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [I] à remédier à l’atteinte à la solidité du mur de soutènement des terres de sa parcelle n°[Cadastre 7] sis [Adresse 11], cadastrée AM [Cadastre 1], afin de faire cesser le risque d’effondrement de celui-ci sur les parcelles en aval dans le délai de six mois suivant la levée de l’interdiction d’accès à sa parcelle imposée par l’arrêté du maire de la commune du [Localité 15] en date du 23 décembre 2014,
DIT que M. [G] [I] devra justifier de la suppression du risque d’effondrement du mur par la production d’une attestation émanant d’un homme de l’art à l’issue des travaux, soit dans le délai de six mois suivant la levée de l’interdiction d’accès imposée par l’arrêté du maire de la commune du [Localité 15] en date du 23 décembre 2014, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois,
DÉBOUTE la SCI [Adresse 12], M. [X] [B] et Mme [T] [B], M. [N] [P] et Mme [A] [P] de leur demande de dommages intérêts,
CONDAMNE M. [G] [I] aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Hervé Andréani,
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la SCI [Adresse 12], M. [X] [B] et Mme [T] [B], M. [N] [P] et Mme [A] [P], la somme totale de 4500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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