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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 mars 2026, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00712 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QL3F
du 20 Mars 2026
affaire :, [Q], [S]
c/ S.A.R.L., [D], [P]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Eric MANAIGO
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur, [Q], [S],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.R.L., [D], [P],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026, prorogé au 20 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 janvier 2009, Monsieur, [Q], [S] a donné à bail commercial à la SARL, [G] un local sis à, [Adresse 4] à, [Localité 2] (06), moyennant un loyer de 1700 € par mois hors charges.
Ladite société a cédé son fonds de commerce à la SAS LES PRODUITS DU PORTUGAL par acte en date du 14 septembre 2020.
Le 15 janvier 2025, Monsieur, [Q], [S] a fait délivrer à la SARL, [D], [P] un commandement de payer les loyers et charges, de mise aux normes du local et de suppression du monte-charge en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, Monsieur, [Q], [S] a assigné la SARL, [D], [P] en référé aux fins notamment de retrait d’équipements installés, de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
Monsieur, [Q], [S], aux termes de ses dernières écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, sollicite :
— la condamnation de la SAS LES PRODUITS DU PORTUGAL, à ses frais exclusifs, à remettre en état primitif le local visé par le contrat de bail en date du 9 janvier 2009, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir, visant notamment :
la suppression du monte-charge installé par le locataire et la réinstallation de l’escalier primitif reliant le rez-de-chaussée au sous-sol,le retrait et démantèlement des chambres froides aménagées en sous-sol par le locataire,le retrait du mobilier et des équipements installés ou aménagés au rez-de-chaussée par le locataire,et plus généralement, le retrait de tous les équipements, aménagements et installations faits sans autorisation par le locataire.- le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail en application de la clause résolutoire, un mois après la délivrance des commandements de payer et d’exécuter du 15 janvier 2025, également dénoncés le 17 janvier 2025, restés infructueux ;
— ordonner l’expulsion de la SAS LES PRODUITS DU PORTUGAL, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués situés, [Adresse 4] à, [Localité 5], et comprenant au rez-de-chaussée un magasin recevant du public et au sous-sol un local à usage de réserve ;
— la condamnation par provision de la SAS LES PRODUITS DU PORTUGAL à régler à Monsieur, [Q], [S] la somme de 5159.00 €, au titre des loyers et charges impayés ;
— la condamnation par provision de la SAS LES PRODUITS DU PORTUGAL à régler à Monsieur, [Q], [S] la somme de 1031.8 € en application de la clause pénale ;
— la conservation par Monsieur, [S] du dépôt de garantie d’un montant de 5700.00 € en application de la clause pénale ;
— la condamnation par provision de la SAS LES PRODUITS DU PORTUGAL à régler à Monsieur, [Q], [S] la somme de 2349.44 € à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux ;
— la condamnation par provision de la SAS LES PRODUITS DU PORTUGAL à régler à Monsieur, [Q], [S] la somme de 5000.00 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation par provision de la SAS LES PRODUITS DU PORTUGAL aux entiers dépens, comprenant notamment le coût des commandements de commissaire de justice du 15 janvier 2025, leur dénonce le 17 janvier 2025, ainsi que le coût de signification de l’acte introductif de la présente instance.
La SAS LES PRODUITS DU PORTUGAL, au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, sollicite :
— le constat selon lequel Monsieur, [Q], [S] ne formule plus aucune demande à l’encontre de la SARL, [D], [P],
— l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes pour défaut d’intérêt à agir de Monsieur, [Q], [S],
— l’existence de contestations sérieuses,
— le rejet des demandes de Monsieur, [Q], [S],
— la condamnation de Monsieur, [Q], [S] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, prorogé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire declarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En outre, l’article 124 dispose que « les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».
En l’espèce, Monsieur, [Q], [S] a délivré un commandement de payer et assigné la SARL, [D], [P] aux fins paiements les loyers et charges, de mise aux normes du local et de suppression du monte-charge tout en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail.
Cependant, il ressort, notamment de l’acte de cession de fonds de commerce en date du 14 septembre 2020 que le cessionnaire du local objet du présent litige, est la SAS LES PRODUITS DU PORTUGAL, et que la SARL, [D], [P] n’est plus locataire du bien immobilier litigieux, et à ce titre, il n’existe plus aucun lien contractuel avec Monsieur, [Q], [S].
Monsieur, [Q], [S] formule, au terme de ses dernières conclusions, des demandes à l’encontre de la SAS LES PRODUITS DU PORTUGAL, laquelle n’a toutefois pas été assignée.
Dès lors l’assignation ayant été dirigée à l’encontre d’une personne morale qui n’est pas partie au contrat, il convient de prononcer l’irrecevabilité de la demande.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [Q], [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Enfin, en application de l’article 700 du même code, il sera condamné à verser à SARL, [D], [P] la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DECLARONS Monsieur, [Q], [S] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir ;
CONDAMNONS Monsieur, [Q], [S] à verser à la SARL, [D], [P] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [Q], [S] aux entiers dépens ;
DÉBOUTONS du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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