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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Février 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/00607 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EKCA
copie exécutoire
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA
DEMANDERESSE
Entreprise ETS [A] [H], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
S.C.I. LE MAS DU BOSC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 02 décembre 2025
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2025
Jugement prononcé le 17 Février 2026, par mise à disposition au greffe ;
L’ETS [A] [H] a répondu à un appel d’offre du 29 avril 2021 de la SCI Le Mas du Bosc pour réaliser des travaux de terrassement et réseaux.
Deux factures ont été émises et l’ETS [A] [H] reproche à la SCI Le Mas du Bosc de n’avoir procéder qu’à un règlement partiel de la seconde facture.
Par acte de commissaire de justice en date 27 février 2025, l’ETS [A] [H] a assigné la SCI Le Mas du Bosc devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de la condamner au paiement du solde de la facture.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 15 octobre 2025, ETS [A] [H] sollicite :
condamner la SCI Le Mas du Bosc à lui payer la somme de : 7 067,40 euros en règlement de la facture n°1028, augmentée des intérêts légaux à compter du 15 mars 2023, 3 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de règlement de la facture Condamner la SCI Le Mas du Bosc à payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la SCI Le Mas du Bosc aux entiers dépens. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, qu’elle a exécuté les travaux qui lui ont été demandés, de sorte que la SCI Le Mas du [Adresse 3], doit en assurer le paiement intégral.
Elle précise que l’article 1793 du code civil, opposé par la défenderesse pour justifier du paiement partiel, ne s’applique pas en l’espèce dans la mesure où il ne s’agit pas de travaux de construction d’un bâtiment.
Elle ajoute que la SCI Le Mas du Bosc avait déjà accepté de payer des fournitures complémentaires alors qu’elles n’étaient pas prévues dans le marché de travaux.
Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 1er décembre 2025, la SCI Le Mas du Bosc sollicite :
Débouter l’ETS [A] [H] de ses demandes, Condamner l’ETS [A] [H] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner l’ETS [A] [H] aux entiers dépens, Dire que Maître Jean Lecat pourra recouvrer les frais dont il a fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Elle se prévaut des articles 1793 et 1353 alinéa 1er du code civil pour s’opposer à la demande en paiement intégrale de la seconde facture, en soutenant que l’ETS [A] [H] et la maîtrise d’œuvre ont engagé des travaux supplémentaires de remblai sans son accord, engendrant un complément de marchandise de 7 067,40 euros TTC.
Elle ne conteste pas avoir payé des fournitures supplémentaires mais explique qu’elles correspondaient à un chantier annexe.
La clôture différée de la procédure a été prononcée le 2 décembre 2025. A l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1103 et 1304 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ce texte que celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé (notamment rappelé par la Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2024, 22-14.705)
En l’espèce, l’ETS [A] [H] verse un appel d’offre réalisé par la SCI [Adresse 4] pour le lot n°1, VRD, de l’extension d’un hangar, signé le 8 octobre 2021.
Il prévoit notamment la réalisation de :
Terrassement plateforme réseaux abord : 25 141 € HTRéseau eau pluviales : 1 920 € HTEau potable : 802,50 € HT Eau usée : 3 775 € HTTélécom : 8 550 € HTStation épuration : 9 500 € HTSoit un montant total de 49 688,50 € HT et 62 110,625 € TTC.
L’ETS [A] [H] produit une facture provisoire datée du 30 août 2022 pour un montant de 38 659,75 € TTC et une facture n°1005 datée du même jour pour un montant de 29 606,95 € TTC comprenant le terrassement d’un mur de soutènement, le terrassement d’une plateforme et un poste voiries et réseaux divers (VRD), intégralement payé par la SCI [Adresse 4].
Elle verse une seconde facture n°1028 datée du 6 janvier 2023 pour un montant total de 12 042,24 € TTC comprenant :
Fourniture de 30 mètres linéaires de buse annelée diam 800 mm : 4 145,70 € HTFourniture, livraison et mise en place de 210 tonnes de concassée calcaire 0/31 routier : 5 889,50 € HT La SCI Le Mas du Bosc conteste une partie des travaux réalisés par l’ETS [A], exposant qu’elle n’avait pas donné son accord pour la réalisation du remblai qui apparait à la ligne « Fourniture, livraison et mise en place de 210 tonnes de concassée calcaire 0/31 routier » dans la facture n°1028.
Elle considère que l’ETS [A] [H] et la maîtrise d’œuvre ont pris la décision sans solliciter son accord.
L’ETS [A] [H] ne produit ni devis, ni échanges, ni facture provisoire permettant de justifier la facture définitive n°1028. Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve que la réalisation du remblai ayant donné lieu à la facture n°1028 soit entrée dans le champ contractuel par l’accord des parties.En qualité de professionnel, l’ETS [A] [H] ne pouvait ignorer que l’accord du maître d’œuvre était nécessaire pour faire entrer de nouveaux travaux dans le champ contractuel.
La demande en paiement de l’ETS [A] [H] au titre de la facture n°1028 du 6 janvier 2023 sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation
L’ETS [A] [H] sollicite l’indemnisation du préjudice résultant du non-paiement de la facture litigieuse.
N’ayant pas rapporté la preuve de l’obligation de paiement, elle ne rapporte pas non plus la preuve d’un préjudice.
La demande d’indemnisation de l’ETS [A] [H] sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, l’ETS [A] [H] est partie perdante et sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean Lecat, ainsi qu’à verser à la SCI [Adresse 4] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en paiement de l’ETS [A] [H] au titre de la facture n°1028 du 6 janvier 2023 ;
REJETTE la demande d’indemnisation en réparation du préjudice de l’ETS [A] [H] ;
CONDAMNE l’ETS [A] [H] à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’ETS [A] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ETS [A] [H] aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean Lecat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier Le président
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