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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de responsabilité civile décennale de la SARL TECHNIC RENOVATION DESIGN c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01404 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRUL
du 19 Mars 2026
M. I 26/0264
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL TECHNIC RENOVATION DESIGN., S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommage ouvrage et responsabilité constructeur non réalisateur de la SCI VICTORIA HOUSE.
Copie exécutoire délivrée à
Maître [Q] [B]
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice LE CABINET REPUBLIQUE
IMMOBILIER SYNDIC, [Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL TECHNIC RENOVATION DESIGN.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommage ouvrage et responsabilité constructeur non réalisateur de la SCI VICTORIA HOUSE.
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant une ordonnance du 6 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert M. [Y] [E], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par M. [K] [X] [N], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues .
Suivant une ordonnance du 25 juin 2021, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur M. [Y] [E] avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues
Suivant une ordonnance du 7 juin 2023, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 6 janvier 2021 ont été rendues communes et opposables à la SARL RALA & C.
Les SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL TECHNIC RÉNOVATION DESIGN et en sa qualité d’assureur dommages ouvrage responsabilité constructeur non réalisateur de la SCI VICTORIA HOUSE n’ayant pas été appelées en cause, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 27 juin 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnances communes.
Le dossier a été appelé à l’audience du 5 février 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a maintenu sa demande.
A l’audience, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCI VICTORIA HOUSE a sollicité dans ses conclusions déposées à l’audience :
— le rejet des demandes
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens f
— à titre subsidiaire,de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société TECHNIC RÉNOVATION DESIGN sollicite:
— le rejet des demandes
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— à titre subsidiaire, de prendre de ses protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 6 avril 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que l’appartement de Monsieur [R] [N] subit des désordres qui pourraient être en lien avec les travaux adjacents de démolition et de terrassement.
Une seconde expertise a été ordonnée le 25 juin 2021 à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] au motif que suite aux travaux entrepris sur la parcelle voisine par la SCI VICTORIA HOUSE ayant entraîné des travaux de démolition réalisés par la société TECHNIC RÉNOVATION, l’immeuble a présenté des fissures.
Il est constant que ces expertises sont en cours.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] fait valoir qu’il justifie d’un intérêt à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société AXA au motif que les désordres subis par l’immeuble semblent découler des travaux de démolition et de construction entrepris par la société VICTORIA HOUSE et TECHNIC RÉNOVATION ET CONSTRUCTION, dont elle est l’assureur.
Il justifie que la société TECHNIC RÉNOVATION DESIGN a souscrit auprès de la compagnie AXA une police d’assurance de responsabilité civile décennale couvrant sa responsabilité civile en raison des préjudices causés aux tiers avant ou après réception et que le que le contrat a pris effet au 1er janvier 2016, la déclaration d’ouverture de chantier étant du 21 janvier 2016 en faisant valoir que ces désordres sont susceptibles d’être indemnisés par le contrat d’assurance de responsabilité civile décennale souscrit.
Il ajoute que la SCI VICTORIA HOUSE a régularisé une police d’assurance dommages ouvrage et responsabilité constructeur non réalisateur tout risque chantier auprès de la compagnie d’AXA pour l’opération considérée.
Or, la SA d’AXA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCI VICTORIA HOUSE fait valoir que ces garanties ne sont destinées à couvrir la responsabilité civile de droit commun du maître d’ouvrage en cas de dommages causés aux voisins en soulevant à juste titre que la police d’assurance dommages couvre les travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale des constructeurs et que l’assurance constructeur non réalisateur, garantit les désordres de nature décennale affectant l’ouvrage réalisé.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas répondu aux moyens de contestations soulevés en défense par la société AXA.
Dès lors, la demande ordonnance commune formée à son encontre sera rejetée en l’absence de motif légitime.
S’agissant de la demande formée à l’encontre de la compagnie AXA en sa qualité d’assureur de la SOCIÉTÉ TECHNIC RÉNOVATION DESIGN, il ressort de la police d’assurance que cette dernière couvre la responsabilité civile avant ou après réception de travaux en cas de dommages causés aux tiers et qu’elle a été souscrite le 1er janvier 2016.
Bien que la SA AXA qui s’oppose à la demande fait valoir que la police a été résiliée le 31 décembre 2016 et que seule la garantie responsabilité civile de l’assureur au moment de la réclamation soit le 3 mars 2021 date de l’assignation de la SARL TECHNIC RÉNOVATION DESIGN peut être mobilisée, force de relever qu’elle ne verse aucune pièce justifiant de la date de résiliation alléguée.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] justifie bien d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TECHNIC RÉNOVATION DESIGN, les ordonnances de référé, et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] supportera la charge des dépens.
L’équité commande au vu de la nature, de l’issue du litige et la situation respective des parties de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
REJETONS les demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCI VICTORIA HOUSE ;
DÉpCLARONS commune et opposable à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SOCIÉTÉ TECHNIC RÉNOVATION DESIGN, l’ordonnance de référé RG 20/1854 en date du 6 avril 2021 ayant désigné M.[Y] [E] (Mesure d’instruction 21/0627), l’ordonnance de référé du 25 juin [Immatriculation 1]/472 ayant désigné M.[Y] [E] (Mesure d’instruction 21/0958) et l’ordonnance de référé du 7 juin [Immatriculation 2]/1133 (Mesure d’instruction 23/0742) ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] communiquera sans délai à la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] supportera les dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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