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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 10 avr. 2025, n° 24/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ECOLE MONTE SOURIRE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00955 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4Q6
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 10 AVRIL 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ECOLE MONTE SOURIRE
[Adresse 1]
[Localité 3] (RÉUNION)
représentée par M. [D] [K] (Autre)
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [E] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par M. [A] [V] (Epoux)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Février 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 9 octobre 2024, la SAS ECOLE MONTE SOURIRE a sollicité la comparution de Monsieur [V] [A] et Madame [V] [E] devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 1.156,48 euros en principal outre celle de 10,92 euros à titre de dommages et intérêts.
La SAS ECOLE MONTE SOURIRE expose que Monsieur [V] [A] et Madame [V] [E] n’ont pas réglé les frais de scolarité dus pour leurs enfants [J] et [R] au titre du second semestre 2021/2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 12 décembre 2024.
Les deux relances amiables adressées aux défendeurs par l’école les 2 et 19 juin 2023 sont restées sans suite.
La mise en demeure de payer la somme de 1.210,40 euros, adressée aux défendeurs par l’école est également restée sans suite.
Les convocations destinées aux défendeurs ayant été retournées avec la mention « pli avisé et non réclamé » la SAS ECOLE MONTE SOURIRE » a été invitée à les faire citer par voie d’huissier conformément aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 décembre 2024, la SAS ECOLE MONTE SOURIRE était dûment représentée par Madame [L], [F] [P] épouse [K], gérante de l’entreprise IRC REUNION, qui a produit la convention de mandat de recouvrement amiable de créances liant son entreprise et la SAS ECOLE MONTE SOURIRE.
Monsieur [V] [A] et Madame [V] [E], n’ont pas comparu, ni été représentés.
L’affaire a été renvoyée au 20 février 2025, les parties devant être reconvoquées.
A cette date, la SAS ECOLE MONTE SOURIRE était dûment représentée par Monsieur [D] [K] de l’entreprise IRC REUNION.
Monsieur [D] [K] expose que l’entreprise IRC REUNION a signé le 22/06/2023 avec la SAS ECOLE MONTE SOURIRE, une convention de mandat aux termes de laquelle elle est chargée de recouvrer les créances dues à l’école, que les frais de justice réclamés aux époux [V] correspondent aux frais engagés par l’entreprise IRC pour recouvrer les frais de scolarité dus à l’école par ces derniers.
Madame [V] [E], non comparante, était représentée par son époux muni d’un pouvoir de représentation en bonne et due forme.
Monsieur [V] [A], comparant en personne, ne conteste pas devoir à l’école la somme de 960 euros au titre des frais de scolarité de ses enfants, mais refuse de payer les frais réclamés par IRC REUNION.
A l’issue des débats, les parties ont été avisés que le jugement sera rendu le 10 avril 2025 et mis à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le 31 août 2024, IRC REUNION mettait en demeure les époux [V] de payer la somme de 1.210,40 euros se décomposant ainsi :
— facture impayée frais d’écolage [X] : 600 €
— facture impayée frais d’écolage [R] : 360 €
— frais de justice prévus au contrat : 196,48 €
— intérêt de retard : 10,92 €
— frais de gestion de dossier : 43 €
L’objet de la présente requête est d’obtenir en principal la condamnation des époux [V] au paiement de la somme de 1.156,48 euros, soit :
— facture impayée frais d’écolage [X] : 600 €
— facture impayée frais d’écolage [R] : 360 €
— frais de justice prévus au contrat : 196,48 €
Les 10,92 euros d’intérêts de retard sont repris dans la requête pour fonder une demande de dommages et intérêts.
Les 43 euros de frais de gestion de dossier ont été abandonnés, à juste titre, puisqu’ils correspondent, ainsi que l’énonce la convention de mandat suscitée, à un montant forfaitaire facturé par dossier non recouvré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les frais de justice prévus au contrat de 196,48 euros correspondent, selon la convention de mandat suscitée, au coût d’une injonction de payer diligentée pour recouvrer une créance inférieure à 1.200 euros.
La valorisation au coût de 196,48 euros de la présente requête, qui n’est pas une requête en injonction de payer, ne repose sur aucun fondement.
La SAS ECOLE MONTE SOURIRE sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 196,48 euros au titre des « frais de justice prévus au contrat »
Les frais d’écolage impayés ne sont pas contestés par les défendeurs.
En conséquence, Monsieur [V] [A] et Madame [V] [E] seront condamnés solidairement à verser à la SAS ECOLE MONTE SOURIRE la somme de 960 euros en principal.
Sur la demande de dommages et intérêts
La nature et la réalité du préjudice subi n’étant pas justifiés, il y a lieu de débouter la SAS ECOLE MONTE SOURIRE de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Monsieur [V] [A] et Madame [V] [E], qui succombent, auront à supporter solidairement la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS ECOLE MONTE SOURIRE de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [A] et Madame [V] [E] à verser à la SAS ECOLE MONTE SOURIRE la somme de 960 euros en principal.
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [A] et Madame [V] [E] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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