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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, tpx jcp fond, 1er déc. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
Juge des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSEQ
Minute n° 25/171
du 01 décembre 2025
section civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 542 097 902,
représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ,
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [D] [K], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (08), demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
JUGE : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
DÉBATS :
À l’audience du 06 octobre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe,
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
signé par Véronique KRETZ, vice-présidente, en charge des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Sarrebourg, assistée de Nadège BOUROLLEAU, greffier, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 mai 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [D] [K] un prêt personnel d’un montant en capital de 13.000 euros au taux débiteur de 4,82 % l’an remboursable en 75 échéances mensuelles de 201,10 euros hors assurance, et 211,82 euros avec assurance.
Par acte d’huissier en date du 13 août 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait comparaître M. [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de voir constater (subsidiairement prononcer) la résiliation du contrat de prêt et de la voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
10.376,16 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,93 % l’an à compter du 7 juillet 2025,
800 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile,Les entiers frais et dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [D] [K] n’a pas comparu et n’était pas représenté, bien que valablement cité à comparaître par acte du commissaire de justice du 13 août 2025 (par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice).
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS
Sur la forme
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en vertu de l’article 473 du même Code : « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, la décision étant rendue en premier ressort, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande principale
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il est constant que selon offre préalable acceptée le 17 mai 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [D] [K] un prêt personnel d’un montant en capital de 13.000 euros au taux débiteur de 4,82 % l’an remboursable en 75 échéances mensuelles de 201,10 euros hors assurance, et 211,82 euros avec assurance.
Il ressort des pièces versées aux débats que la débitrice n’a pas respecté les termes du contrat depuis le 4 juin 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [D] [K] de régulariser les échéances impayées et s’élevant à la somme de 1.270,92 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à obtenir la condamnation de M. [D] [K] au remboursement des sommes suivantes (suivant décompte arrêté au 28 avril 2025) :
Capital restant dû : 8.430,78 euros Mensualités échues impayées : 1.270,92 euros
Soit un total de 9.701,70 euros.
En conséquence, les intérêts au taux contractuel de 4,82 % seront calculés sur la somme de 8.430,78 euros à compter de l’assignation du 13 août 2025.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 4,82 % sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 150 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Compte tenu de l’absence du débiteur à l’audience pour justifier de sa situation financière, il ne pourra lui être accordé de délais de paiement.
Sur les autres demandes
M. [D] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Il sera également condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [D] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9.701,70 euros en principal pour solde du prêt du 17 mai 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an sur la somme de 8.430,78 euros, et ce à compter de l’assignation du 13 août 2025,
Condamne M. [D] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 150 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
Condamne M. [D] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 450 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LE GREFFIER, LA VICE-PRESIDENTE,
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