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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 9 juin 2026, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BEAUVAL, S.C.I. BEAUVAL immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le 400 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. BEAUVAL c/ [Z] [N], [R] [Y]
N° 26/
Du 09 Juin 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/00001 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PLMB
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme VALLI Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Juin 2026 après prorogation du délibéré, signé par Mme VALLI Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.C.I. BEAUVAL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°400 620 811, prise en la personne de sa gérante en excercice Madame [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI BEAUVAL est propriétaire d’un appartement dans une maison sise à [Adresse 2] situé au deuxième étage, et au 1er étage sous-jacent, sous l’appartement de la SCI BEAUVAL se trouve l’appartement appartenant à Monsieur [Z] [N].
Monsieur [Z] [N] envisageait de procéder dans son appartement à des travaux de rénovation dans le courant du 1er semestre 2019. Il a d’abord contacté Madame [W] [H], gérante de la SCI BEAUVAL, habituellement domiciliée en SARDAIGNE pour lui proposer de faire un constat des lieux dans l’appartement de la SCI BEAUVAL, préalablement à l’exécution des travaux projetés.
Monsieur [N] a requis le ministère de Me [A] à [Localité 2] établir ce constat, et il a communiqué à Madame [W] [H] quelques pages de ce document.
Après l’exécution des travaux, des désordres sont apparus dans l’appartement de la SCI BEAUVAL, et la gérante, Mme [Q] en a fait part immédiatement part à Monsieur [Z] [N].
Madame [W] [H] pour le compte de la SCI BEAUVAL s’est adressée à la SASU MSM ROMAGNAN qui a transmis un devis de réparation des désordres le 27 aout 2019. Elle a communiqué copie de ce devis à Monsieur [Z] [N].
Parallèlement, elle a transmis ce devis à son assureur, la compagnie AXA.
Le 5 septembre 2019 un constat amiable valant déclaration de sinistre a été signé entre la SCI BEAUVAL d’une part, et Monsieur [N] d’autre part, et la SCI a transmis ce constant avec déclaration de sinistre à son assureur AXA à CHAMBERY.
La SCI BEAUVAL a ensuite sollicité le 24 septembre 2019 Monsieur [P], expert, qui a dressé un rapport et a décrit l’ensemble des désordres occasionnés dans l’appartement de la SCI BEAUVAL à la suite des travaux effectués par Monsieur [N] dans son appartement.
Sans réaction de Monsieur [Z] [N] à la suite de la déclaration de sinistre du 5 septembre 2019, ni de son assureur la compagnie ALLIANZ, la SCI BEAUVAL a encore adressé à Monsieur [N] un courrier du 8 octobre 2019 dans lequel elle communiquait le devis de la SASU MSM ROMAGNAN et le rapport de Monsieur [P], elle lui demandait de lui faire connaitre les dispositions financières pour réparer les désordres.
La réponse de Monsieur [N] du 22 octobre 2019 n’apportant pas la réponse espérée, la SCI BEAUVAL lui écrivait de nouveau le 15 novembre 2019 en rappelant la signature du constat amiable et la nécessaire intervention des assureurs.
Sur assignation de la SCI BEAUVAL contre Monsieur [N], et par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge des référés de Nice a désigné Monsieur [F], expert avec la mission habituelle.
L’expert a déposé son rapport le 15 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, la SCI BEAUVAL a fait assigner Monsieur [N] pour voir le tribunal déclarer le défendeur responsable des désordres subis et réparés entre temps et le condamner à diverses indemnités au titre de la perte financière locative et autres frais nécessités pour obtenir cette réparation.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 10 janvier 2025, la SCI BEAUVAL demande au tribunal de :
— Juger que les travaux réalisés par Monsieur [N] ont causé des désordres dans l’appartement de la SCI BEAUVAL,
— Juger que Monsieur [Z] [N] responsable des désordres affectant l’appartement de la SCI BEAUVAL,
— Donner acte à Monsieur [Z] [N] du règlement des frais de remise en état de l’appartement de la SCI BEAUVAL,
— Juger que la demande d’expertise formée par la SCI BEAUVAL est justifiée du fait des désordres causés par les travaux réalisés par Monsieur [N], et de son refus de régler les travaux de remise en état de l’appartement avant le remise du rapport d’expertise,
— Condamner Monsieur [Z] [N] à payer à la SCI BEAUVAL la somme de 10.540 € au titre de la perte financière locative entrainée par les dits désordres,
— Débouter Monsieur [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [Z] [N] au paiement de la somme de 600 € pour les honoraires payés à Monsieur [I] [P], expert amiable, par la SCI BEAUVAL,
— Condamner Monsieur [Z] [N] au paiement des frais d’expertise judicaire soit la somme de 5 210 ,78 € suivant taxe de Monsieur [F] à la SCI BEAUVAL
— S’entendre Monsieur [Z] [N] condamner au payement de la somme de 4000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 02 septembre 2024, Monsieur [N] demande au tribunal de :
REJETER les demandes de condamnations formulées par la SCI BEAUVAL à l’encontre de Monsieur [Z] [N].
Condamner la SCI BEAUVAL au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens à l’appui de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026 et le délibéré a été fixé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres et leur réparation
Les parties évoquent le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] qui confirme la matérialité des désordres dénoncés par la SCI BEAUVAL consistant essentiellement en des fissures sur les cloisons, mais sans atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Il décrit les travaux effectués pour le compte de Monsieur [N], source et cause des désordres et les travaux de réparation.
Les désordres dénoncés par la SCI BEAUVAL et leur étendue sont ainsi imputables aux travaux réalisés par monsieur [N].
Il n’y a plus de discussion sur ce point.
Cependant Monsieur [N] justifie avoir réglé le montant chiffré par l’expert judiciaire pour les travaux de réparation à hauteur de 12.118,48 euros versés sur le compte CARPA du Conseil de la partie demanderesse le 21 août 2023. Cela n’est pas contesté. Ce règlement est intervenu avant l’assignation au fond
Sur les préjudices subséquents
La SCI BEAUVAL réclame des indemnisations pour des préjudices qu’elle estime liés d’une part aux désordres et d’autre part aux délai de réparation ;
Elle réclame ainsi des pertes locatives, le remboursement des frais d’expertise amiable non contradictoire, de Monsieur [P], et une indemnité au titre des frais irrépétibles (comprenant les frais irrépétibles engagés pour la procédure de référé, outre la condamnation du défendeur aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [F]
Sur la perte locative.
La SCI BEAUVAL indique dans son bordereau de pièces que le rapport de Monsieur [F], expert judiciaire serait la pièce 10. Mais la pièce 10 est en réalité seulement le rapport de Monsieur [P], expert amiable, rapport non contradictoire.
Dès lors, à défaut de communication du rapport [F], il ne peut être démontré que l’expert aurait retenu une perte de valeur locative de ce bien.
De surcroît, la SCI BEAUVAL communique la lettre RAR de sa locataire Mme [J] [G] en date du 20 avril 2023 qui résilie le bail au regard des fissures importantes affectant les murs, et des fuites non réparés et des tomettes brisées.
La SCI BEAUVAL communique également le courrier de la locataire du 4 novembre 2022 demandant tune réduction de loyer de 25% de façon rétroactive au 1er novembre 2022. Elle communique enfin le mail de Mme [G] en date du 22 mars 2023 par lequel la locataire prend note du refus de la bailleresse d’accorder la réduction de loyer demandée.
En conséquence, la demanderesse ne justifie pas de perte locative au titre des désordres dans le logement qui était occupé par les mêmes locataires dès l’origine du litige.
Cette demande est donc rejetée.
Sur les frais d’expertise amiable de Monsieur [P]
La SCI BEAUVAL était assurée en qualité de propriétaire non occupant. Elle explique avoir recouru à un expert amiable. Or l’assureur pouvait réaliser ce rapport amiable, d’autant qu’il a fallu ensuite recourir à une expertise judiciaire contradictoire.
De surcroît la facture payée à l’expert [P] n’est pas communiquée.
En conséquence cette demande de la SCI BEAUVAL sera rejetée.
Sur les frais d’expertise judiciaire et les frais irrépétibles du référé
La SCI BEAUVAL a été condamnée par le juge des référés à faire l’avance des frais d’expertise.
Ce n’est qu’à la suite de cette expertise et après le dépôt du rapport que Monsieur [N] a payé les sommes chiffrées par l’expert, mais cela avant l’assignation au fond de la SCI BEAUVAL.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’assureur de la SCI BEAUVAL dument informé du litige n’ait pas participé aux frais de procédure.
Cependant, le rapport d’expertise judiciaire n’étant pas communiqué, le coût total de l’expertise n’est pas connu du tribunal.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Enfin, la SCI est mal fondée à réclamer des frais irrépétibles pour la procédure de référé, qui constitue une instance distincte de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la SCI BEAUVAL sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
En revanche la demande de Monsieur [N] au titre des frais irrépétibles est fondée, et il lui sera alloué la somme de 800€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la SCI BEAUVAL de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SCI BEAUVAL à payer à monsieur [N] la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SCI BEAUVAL aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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