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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 9 avr. 2026, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/00237 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DUX5 – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°26/00089
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
né le 16 Octobre 1963 à FAREBERSVILLER (57450), demeurant 9A rue des Prés – 57470 HOMBOURG HAUT
représenté par Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDERESSE
Madame [O] [X] [Z] épouse [N]
née le 28 Août 1967 à FORBACH (57600), demeurant – 4 D place du Marché – 57450 FAREBERSVILLER
représentée par Me Bernard PICCIN, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/557 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 12 février 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 09 Avril 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [N] et Madame [O] [X] [Z] sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Hombourg Haut le 15 juin 2024.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2025, Monsieur [Y] [N] a assigné Madame [O] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance de mesures provisoires du 26 mai 2025, le juge de la mise en état a constaté que les époux resident séparément depuis le 21 décembre 2024, attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, attribué à l’époux la jouissance du véhicule PEUGEOT 3008 et condamné Monsieur [Y] [N] à verser à son épouse la somme de 300 euros au titre du devoir de secours.
Par conclusions déposées le 10 février 2026, Monsieur [Y] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux,
Déclarer dissous le mariage contracté entre les époux,
Ordonner les formalités de transcription en marge des actes de l’état civil.
Juger que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, remonteront au 21 décembre 2024, date de la séparation des parties.
Débouter la partie adverse de sa demande de prestation compensatoire,
Dire et juger que Madame [O] [Z] pourra récupérer son nom de jeune fille,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 février 2026, Madame [O] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
Débouter Monsieur [Y] [N] de sa demande de divorce,
Constater qu’elle renonce à l’usage du nom marital,
Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 21 décembre 2024,
Condamner Monsieur [Y] [N] à lui payer une prestation compensatoire de 55 000 euros en capital
Débouter l’époux de toutes ses autres demandes, fins et prétentions contraires,
Ordonner l’exécution provisoire,
Dire que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 12 février 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238 ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] a introduit l’instance en divorce sans indiquer le fondement du divorce de sorte que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce.
Dans l’ordonnance de mesures provisoires du 26 mai 2025, le juge de la mise en état a constaté que les époux resident séparément depuis le 21 décembre 2024 de sorte qu’au jour du prononcé du divorce soit le 9 avril 2026 les époux sont séparés depuis au moins un an.
Le divorce sera prononcé en application de l’article 237 du code civil.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée à la date du 21 décembre 2024.
Il sera fait droit leur demande.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [O] [Z] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du Code civil précise les modalités d’appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cette fin, l’article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.
Selon les articles 274, 275, 275-1, 276 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d’un capital, et s’exécute par le versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.
A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.
Madame [O] [Z] sollicite une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 55 000 euros. Elle fait valoir qu’elle a assumé seule la charge éducative de ses trois enfants issus d’une précédente union. Elle expose qu’elle est en arrêt de travail
Le demandeur s’oppose à la demande et fait valoir que le couple est marié que depuis 11 mois. Il expose que pendant le mariage les enfants étaient majeurs et autonomes. Il soutient que Madame [O] [Z] ne justifie pas être malade.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
L’article 259-3 du Code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
De même, l’article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l’honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
Enfin, selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants :
Monsieur perçoit une pension d’invalidité de 1873 euros (selon declaration sur les revenus 2025). Outre les charges de la vie courante, il s’acquitte d’un loyer d’un montant de 485 euros (selon avis d’échéances du 24 novembre 2025)et d’échéances au titre d’un prêt de 272 euros (selon échéancier du crédit mutuel).
Comme tout un chacun, ce dernier assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Madame perçoit des indemnités journalières de la CPAM de 14,50 euros par jour, une prime d’activité de 243 euros et des prestations à hauteur de 243 euros (selon attestation sur l’honneur du 24 février 2025).
Comme tout un chacun, cette dernière assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Elle s’acquitte d’échéances d’un montant de 98,60 euros au titre d’un crédit personnel (selon échéancier crédit mutuel).
Compte tenu des revenus actuels des parties, il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ».
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage – et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. De même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Il est, en outre, désormais de jurisprudence constante que le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage, mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, seule la disparité liée aux années de vif-mariage devant donner lieu à compensation.
De même, dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Enfin, il est constant que les allocations familiales, destinées à l’entretien des enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux et ne peuvent donc être prises en considération au titre des revenus des conjoints pour apprécier l’existence d’une disparité et pour calculer le montant de la prestation compensatoire. Il en va de même de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui doit en revanche être prise en considération au titre des charges supportées par le débiteur.
Il y a lieu de rappeler que la prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité de revenus entre les époux trouvant son origine dans la séparation et ce pour l’avenir.
Il y a lieu de reprendre l’ensemble des critères ci-avant indiqués :
La durée du mariage :
Les époux sont mariés depuis le 15 juin 2024 soit depuis 1 an et 10 mois et qu’ils vivent séparément depuis le 21 décembre 2024.
L’âge et l’état de santé des époux :
Madame est âgée de 59 ans et Monsieur de 63 ans. Madame [Z] prétend qu’elle a un état de santé dégradé mais n’en justifie pas. Monsieur souffre d’une dissection aortique de type I et a subi une chirurgie cardiaque le 16 novembre 2023.
Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Il y a lieu de considérer que les choix professionnels réciproques au sein d’un couple constitue une décision du couple à un moment T et qu’il y a lieu de constater cet état de fait.
Si Madame [Z] soutient qu’elle a sacrifié sa vie professionnelle pour s’occuper des enfants or force est de constater que les enfants étaient majeurs et indépendants pendant le mariage et elle ne démontre donc pas avoir favorisé, pendant la durée du mariage, la carrière de son époux au détriment de la sienne.
Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et ils ne sont propriétaires d’aucun bien.
La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ne permettra de compenser totalement la disparité dans les conditions de vie respectives des époux.
Compte tenu de ces éléments et notamment de la durée brève du mariage, il conviendra de condamner Monsieur [N] à verser à Madame [Z] la somme de 28 800 euros dont ce dernier pourra s’acquitter par versements mensuels de 300 euros sur 8 ans.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire.
Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
L’exécution provisoire est incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes.
Faute pour Madame [O] [Z] de démontrer que l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives en cas de recours, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [Y] [N] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de
Monsieur [Y] [N], né le 16 octobre 1963 à Farebersviller (Moselle)
Et
Madame [O] [X] [Z], née le 28 août 1967 à Forbach (Moselle)
pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties devant l’officier d’état civil de la commune de Hombourg Haut le 15 juin 2024 ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 21 décembre 2024, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à verser à Madame [O] [X] [Z] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 28 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement sous forme de versements mensuels de 300 euros pendant 8 années ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année et la première fois à la date anniversaire du jugement sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er août 2026 à l’initiative de Monsieur [Y] [N], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ;
Indice de référence
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :saisie-attribution entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Sur les autres dispositions du jugement
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 avril 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales et Morgane BONNET, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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