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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 19 sept. 2025, n° 25/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00880 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHSF
MINUTE : 25/00497
ORDONNANCE
rendue le 19 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
en la personne de Madame [P] [K] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le JLD dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [Z] [B]
née le 17 Mars 1989 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante assistée de Me Cédric GIRAUDET avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
Sous mesure de curatelle/tutelle de :
UDAF 63
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 15/09/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Madame [Z] [B] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [Z] [B] fait l’objet, depuis un arrêté de réintégration en date du 08/09/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 15 Septembre 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 12/09/2025 qu’il a constaté que: Madame [B] poursuit son hospitalisation apres avoir demandé d’elle-même sa prolongation du fait d’un vécu anxieux et délirant majoré à Fapproche de sa sortie d’hospitalisation, et elle accepte le maintien d’un traitement régulier et d’un étavage soignant à mettre en place pour son suivi ambulatoire.
Elle reste à ce jour dans une présentation clinique marquée par la désorganisation de la pensée, un vécu hallucinatoire et délirant envahissant, dans une thématique d”influence et de persécution. Ces éléments enkystés altèrent sa perception de la réalité et ne lui permet pas de consentir de maniére stable et recevable à la poursuite des soins, ce qui justifie le maintien de la contrainte afin d’étaver l’amélioration clinique actuelle, et d’éviter une rupture de soins et une rechute des conduites auto et hétéroagressives.
Les éléments médicaux ne font pas obstacle à l’audition du patient par Monsieur ou
Madame Le Juge du tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus.
Attendu qu’au cours de l’audience Madame [Z] [B] a déclaré :” ma curatrice je lui amène des bons pour payer elle me pique tout mon argent et me laisse avec quasiment rien, je suis dans un appartement insalubre. Elle m’a dit si j’étais sa fille elle m’aurait étranglée. C’est ce qui m’a amené à venir à l’hôpital j’arrivais plus à dormir. Maintenant ca commence à aller bien, je prenais le traitement, maintenant on me l’a changé. Je veux rester ici encore un peu
Le conseil a été entendu en ses observations ; s’en remet à droit; il semble qu’il y ait des problèmes avec la curatrice et il est conseille d’écrire au magistrat. Le comportement est antidéontologique.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [B] compte-tenu de la persistance des troubles psychiatriques en terme de désorganisation et de vécu hallucinatoire et délirant; que la patiente est elle-même en demande d’hospitalisation compte-tenu de cet état; que la mesure de contrainte apparaît indispensable en raison d’une altération de la perception de la réalité et d’un consentement aux soins non recevable de manière stable.
Attendu que Madame [Z] [B] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Z] [B] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 19 septembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au curateur/tuteur du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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