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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 9 juin 2026, n° 26/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01574 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZX7
ORDONNANCE DU 09 Juin 2026
A l’audience publique du 09 Juin 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA [E]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [C] [P]
né le 06 Mars 2000 à ([E])
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Anaïs PERIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 05 janvier 2018 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [P] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 11 décembre 2025, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 27 mai 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public en date du 08 juin 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 09 juin 2026 à 10 h 30 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître PERIER Anaïs, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué que son hospitalisation se passe bien. Il est à PUSSIN en chambre double, ça va. Sa mère vit sur Paris, elle ne peut pas venir. Elle est venue en 2022. Il n’a pas eu de visite ce mois-ci mais c’est autorisé. Il a accès au téléphone et peut aller se promener tout seul, dans le parc et dans Cadillac. Il est beaucoup moins agressif. Son traitement est un traitement de fond qui l’apaise. Il aimerait pouvoir travailler dans un ESAT et intégrer un foyer, peut-être à Lormont. Il a fait 2 stages et les 2 se sont bien passés. Le 1er stage en cuisine-restauration les 3 premiers jours, il n’arrivait pas à suivre le rythme. La fin de semaine c’était les espaces verts, il y avait des énormes chantiers à faire. C’était difficile parce qu’il y a des trucs très lourds à porter. La semaine qui suivait il a fait HPE, hygiène propreté et entretien. C’est ce qui lui a plu le plus. Il a été appelé en renfort pour les espaces verts et a fait un chantier sur Carrefour Market. Ils ont fait le ramassage de déchets et il s’en est bien sorti. Il pense qu’ils vont l’embaucher et avait fait un contrat avec eux.
Son conseil précise que le dernier avis médical est très très très positif. Aujourd’hui, il veut rester à Cadillac. Il veut stabiliser enfin et il est très content de la situation. Il sort pour pouvoir aller travailler en ESAT la journée (stages).
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé souffrant d’un troubles du développement a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison de comportement de nature hétéro-agressifs.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 26 mai 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une rigidité cognitive avec des difficultés d’adaptation qui nécessite un environnement ritualisé. Il n’est pas retrouvé d’élément délirant dans le discours qui est pauvre mais organisé. Les soins contraints doivent perdurer le temps d’organiser un projet social adapté.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [P] [C] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [C] [P]
Me Anaïs PERIER
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01574 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZX7
M. [C] [P]
Ordonnance en date du 09 Juin 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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