Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 21 janv. 2026, n° 21/09907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me COHEN
Me LEVADE
Me COUIBAULT
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/09907
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5YN
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Dany COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0021
DÉFENDERESSES
LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric LEVADE de NMCG AVOCATS, AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L007
PREDICA – Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT- DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1590
Décision du 21 Janvier 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/09907 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5YN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 01 Décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 22 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [M] avait ouvert par l’intermédiaire du Crédit Lyonnais trois contrats d’assurance-vie dénommés respectivement « Acuity », « LCL Transmission Vie », « Federlux Privilège ».
Par acte d’huissier en date des 22 et 23 juin 2021, M. [K] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société anonyme Predica,
— la société anonyme Le Crédit Lyonnais (LCL).
M. [K] [M] expose qu’il a quitté la France pour s’installer à [Localité 8], aux Etats-Unis, à compter du 1er novembre 2020 et qu’il n’était plus dès lors résident fiscal français.
Il fait valoir que son nouvel employeur, Natixis, lui imposait de liquider ses produits financiers avant le 1er janvier 2021, date de sa prise de fonctions.
Il explique qu’en décembre 2020, il a échangé plusieurs mails avec sa conseillère de LCL afin de procéder au rachat de ses trois contrats d’assurance-vie :
— LCL transmission vie,
— Acuity,
— Federlux privilège.
Il déplore que malgré ces échanges et l’envoi de divers documents, le rachat n’ait pu être effectué avant le 31 décembre 2020, comme il l’avait demandé.
Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2022, M. [K] [M] a fait assigner en intervention forcée la société Credit Agricole Life Insurance Europe (ci-après la société CALI Europe) ayant son siège au [Localité 7]. Il indique que cette assignation fait suite aux conclusions de la société Predica, laquelle affirme que le contrat dénommé Federlux a été souscrit auprès de la société CALI Europe.
La société CALI Europe a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit des juridictions luxembourgeoises ainsi que la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée.
M. [M] a sollicité qu’il soit enjoint aux trois sociétés défenderesses de produire l’intégralité des échanges entre elles entre le 10 décembre 2020 et le 30 janvier 2021.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le juge de la mise en état a :
“- déclaré le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître des demandes de M. [M] à l’égard de la société de droit luxembourgeois Crédit Agricole Life Insurance Europe ;
— renvoyé M. [M] à mieux se pourvoir à l’égard de la société de droit luxembourgeois Crédit Agricole Life Insurance Europe ;
— rejeté la demande de communication de pièces présentée par M. [M] ;
— condamné M. [M] aux dépens de l’instance s’agissant de son action à l’égard de la société de droit luxembourgeois Crédit Agricole Life Insurance Europe ;
— dit que le sort du surplus des dépens suivra le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ;
— rejeté les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état”.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 décembre 2024.
Demandes et moyens de M. [M]
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, M. [M] demande au tribunal de :
« Juger la Société LCL responsable de l’entier dommage subi par M. [K] [M] ;
La condamner en conséquence à verser à ce dernier la somme 25.286 €, sauf à parfaire ;
La condamner en outre à lui verser la somme de 4.000 € en réparation du préjudice moral induit par la situation dans laquelle il s’est de ce fait trouvé envers son nouvel employeur et la complication d’avoir à gérer ce litige depuis les USA ;
La condamner enfin en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Dany Cohen, ainsi qu’à payer une somme de 12.000 € TTC en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUBSIDIAIREMENT ET POUR LE CAS OU LE TRIBUNAL NE CROIRAIT PAS, VU LA RESPONSABILITE REVENDIQUEE PAR PREDICA, DEVOIR CONDAMNER LE SEUL LCL
Dire et juger qu’en n’exécutant pas l’ordre de rachat des trois contrats d’assurance-vie : LCL transmission vie, Acuity et Federlux privilège, après avoir annoncé son exécution, LCL et Prédica ont commis une faute contractuelle ;
Les condamner en conséquence solidairement à payer à M. [K] [M] la somme de 25.286 € sauf à parfaire ;
Les condamner en outre, sous la même solidarité, à lui verser la somme de 4.000 € en réparation du préjudice moral induit par la situation dans laquelle il s’est de ce fait trouvé envers son nouvel employeur et la complication d’avoir à gérer ce litige depuis les USA ;
Les condamner en conséquence à verser solidairement à ce dernier la somme 43.942 €, sauf à parfaire, ainsi lui verser la somme de 6.000 € en réparation du préjudice moral induit par la situation dans laquelle il s’est de ce fait trouvé envers son nouvel employeur et la complication d’avoir à gérer ce litige depuis les USA ;
Les condamner enfin toujours sous la même solidarité en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Dany Cohen, ainsi qu’à payer une somme de 12.000 € TTC en application de l’article 700 du Code de procédure civile. "
M. [M] expose :
— qu’il a informé sa conseillère du Crédit Lyonnais par mail du 9 décembre 2020 qu’il venait de s’installer aux Etats-Unis et allait « devoir réaliser un certain nombre d’opérations financières avant la fin de l’année »,
— qu’il a envoyé deux mails le 10 décembre 2020 pour demander des rachats sur ses trois contrats d’assurance-vie,
— qu’il a retourné les liasses de rachat le 16 décembre dès que sa conseillère les lui a envoyées,
— qu’à cette occasion, il a précisé qu’il optait pour le prélèvement forfaitaire libératoire n’étant pas résident,
— qu’il a fourni son justificatif de domicile aux Etats-Unis dès qu’il lui a été demandé,
— que le 18 décembre sa conseillère lui a affirmé que ses demandes de rachat allaient « être traitées sous peu »,
— que nonobstant cet engagement, le 21 décembre sa conseillère lui a demandé de compléter le formulaire 5000 – 5002 alors que ce document n’est à fournir que si l’on demande l’application de la convention fiscale franco-américaine,
— que le 22 décembre 2020, sa conseillère lui a demandé de fournir une attestation de résidence fiscale délivrée par le fisc américain,
— qu’à compter du 22 décembre 2020, le Crédit Lyonnais n’a plus répondu à ses sollicitations jusqu’au 2 janvier 2021, date à laquelle le directeur gestion privée lui a annoncé que les rachats n’avaient pas été effectués en lui présentant ses excuses.
M. [M] relève que le Crédit Lyonnais ne fournit aucune pièce relative au litige et notamment aucun document qui pourrait établir qu’il a bien transmis les demandes de rachat aux assureurs.
Il observe qu’il détenait également un contrat d’assurance-vie auprès de Swiss Life et a demandé un rachat dans les mêmes conditions, lequel a été exécuté sans aucune difficulté.
M. [M] conteste qu’une stipulation conventionnelle ait prévu un délai de 30 jours pour exécuter un rachat, ce délai de 30 jours n’étant applicable qu’en cas de renonciation au contrat. Il remarque que ce délai ne lui a pas été opposé lors de sa demande de rachat.
Il affirme que ses demandes de rachat pouvaient être exécutés sans avoir besoin de prouver qu’il avait acquis le statut de résident américain.
M. [M] considère qu’il subit un préjudice du fait d’avoir été contraint de conserver ces contrats en contrariété avec les règles de compliance de son employeur. Il expose qu’il a été contraint de payer la fiscalité française lors du rachat de ces contrats en 2024, soit la somme de 25 286 euros qui constitue son préjudice et dont il demande le paiement.
Décision du 21 Janvier 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/09907 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5YN
Il précise qu’il ne demande pas le remboursement des cotisations sociales acquittées à l’occasion de la liquidation des assurances-vie.
M. [M] précise qu’il a reçu deux mails de la directrice juridique de Crédit agricole assurances, les 4 février 2021 et 28 avril 2021, dans lesquels elle évoque les contrats d’assurance-vie sans jamais faire de distinction entre ceux qui relèveraient de la société Predica et celui qui relèverait de la société CALI. Il en déduit qu’il est fondé à se fier à ses propos pour demander la condamnation solidaire de la société Prédica et du Crédit Lyonnais en ce qui concerne les trois contrats d’assurance-vie.
Demandes et moyens du Crédit Lyonnais
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2025, le Crédit Lyonnais demande au tribunal de :
« Débouter Monsieur [K] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [K] [M] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 5.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [K] [M] en tous les dépens que Maître Frédéric LEVADE, membre de l’Association d’Avocats NMCG, A.A.R.P.I, Avocat à la Cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. "
Le Crédit Lyonnais fait valoir qu’il a agi en tant qu’intermédiaire en sa qualité de société de courtage d’assurance et que les contrats Acuity et LCL Transmission Vie ont été distribués par la compagnie d’assurance-vie Predica.
Il expose qu’il a tout mis en œuvre afin de satisfaire les demandes de rachat envoyés par M. [M] par deux courriels du 10 décembre 2020. Il observe que M. [M] a dans ses courriels du 10 décembre 2020 souhaité effectuer des rachats sans opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) avant de changer d’avis et d’opter pour le PFL dans un mail du 15 décembre 2020. Il indique avoir transmis à M. [M] le jour même les liasses de rachat que celui-ci lui a retournés le 16 décembre en indiquant qu’il n’était pas résident fiscal français et qu’il optait pour le PFL.
Le Crédit Lyonnais relève qu’il a avisé M. [M] qu’il avait transmis la demande de rachat aux compagnies d’assurance par courriel du 18 décembre 2020 puis que le 21 décembre 2020 il a transmis à M. [M] la demande complémentaire de la compagnie d’assurance sollicitant un formulaire 5000-5002 ainsi qu’une attestation de résidence fiscale délivrée par le service des impôts du pays de résidence.
Le Crédit Lyonnais considère que les demandes de rachat n’ont pu avoir lieu avant la fin de l’année 2020 à défaut de transmission par M. [M] des éléments justificatifs nécessaires au traitement de ses demandes, sans qu’il ne puisse lui être reproché une inexécution fautive.
Il affirme qu’il a bien transmis les demandes de rachat « selon les processus internes » aux compagnies d’assurance « par voie dématérialisée ». Il conteste tout manquement à son devoir de conseil en alléguant que M. [M] est une personne avertie en matière financière qui déclarait de surcroît être accompagné d’un conseiller fiscal.
Enfin, le Crédit Lyonnais conteste le préjudice, financier et moral, allégué par M. [M], tant dans son existence que dans son quantum.
Demandes et moyens de Predica
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 juin 2025, la société Predica demande au tribunal de :
« – Rejeter toutes les demandes de paiement de M. [K] [M], et notamment de dommages et intérêts les conditions de la responsabilité civile n’étant pas réunies (faute / dommage / lien de causalité) ;
— Condamner Monsieur [K] [M] à verser à la Société PREDICA la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner M. [K] [M] aux entiers dépens de l’instance qui pourront, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, être directement recouvrés par la Selarl MESSAGER COUILBAULT, représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, Avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. "
La société PREDICA fait valoir qu’elle n’est pas l’assureur du contrat Federlux Privilège qui a été souscrit auprès de CALI EUROPE et ne saurait donc être condamnée au titre de ce contrat.
Elle expose qu’en tant qu’assureur elle est l’établissement payeur de la fiscalité et encourt des sanctions à défaut de paiement des prélèvements fiscaux. Elle soutient que pour bénéficier de la fiscalité des non-résidents, M. [M] devait justifier de sa qualité de non-résident et pour cela compléter les formulaires 5000 et 5002 comme cela était précisé dans les liasses de rachat qu’il a retournées au Crédit Lyonnais le 16 décembre 2020.
La société PREDICA affirme que le rachat n’a pu être réalisé faute pour M. [M] de justifier de sa résidence fiscale aux Etats-Unis qui n’est devenue effective qu’à compter du 1er janvier 2021. Elle relève que le rachat du contrat d’assurance-vie souscrit auprès de Swiss Life a pu être réalisé car il a été effectué en appliquant la fiscalité française.
La Société PREDICA observe que les contrats d’assurance-vie prévoient un délai de 30 jours maximum entre la demande de rachat et le versement des sommes concernées, à compter du jour de réception de l’ensemble des documents nécessaires.
Elle remarque que M. [M] demande au titre de son préjudice la fiscalité due au titre des rachats totaux de ses trois contrats d’assurance-vie intervenus en 2024 et conteste que ces sommes puissent être demandées à titre de dommages et intérêts.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 11 juin 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 1er décembre 2025, tenue en formation collégiale conformément à la demande de M. [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité du Crédit Lyonnais dans l’inexécution des ordres de rachat
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait eu aucune mauvaise foi de sa part.
Les rachats d’assurance vie réalisés par une personne résidant fiscalement hors de France sont soumis obligatoirement à un Prélèvement Forfaitaire Libératoire (PFL) effectué par l’établissement bancaire ou la société d’assurance (article 125-0 A II bis du Code Général des Impôts). Par ailleurs, les personnes domiciliées fiscalement hors de France ne sont pas soumises aux prélèvements sociaux sur leurs revenus de capitaux mobiliers.
Ce taux de PFL peut être réduit dans le cadre des conventions fiscales internationales en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune.
M. [M] reproche au Crédit Lyonnais de ne pas avoir exécuté ses demandes de rachat avant le 31 décembre 2020 comme il l’avait demandé.
Il ressort des mails produits par M. [M] qu’il a eu les échanges suivants avec le Crédit Lyonnais :
— le 9 décembre 2020 M. [M] a indiqué à sa conseillère financière qu’il résidait aux Etats-Unis depuis début décembre et devait réaliser « un certain nombre d’opérations financières avant la fin de l’année », sans autre précision,
— le 10 décembre 2020 M. [M] a écrit à sa conseillère financière : “ Je vous prie de réaliser les opérations suivantes : sur chacun de mes 3 contrats d’assurance vie (Acuity, LCL Transmission Vie et Federlux Privilège), procéder au rachat de la quasi-totalité du contrat. Je souhaite ne laisser à ce stade que 100 euros sur le support euro sur chaque contrat. Ces rachats doivent être effectués sans option pour le PLF. » ;
— dans un mail ultérieur du même jour, M. [M] a modifié sa demande de rachat quant aux montants à laisser sur chaque contrat tout en maintenant la précision « sans option pour le PFL » ;
— le 15 décembre 2020, sa conseillère financière lui a répondu : « Je vous joins une liasse de rachat partiel concernant vos contrats PREDICA (LCL Transmission ou ACUITY). Je vous joins également une liasse de rachat total pour votre contrat Federlux Privilège. De plus, je souhaite avoir une précision sur l’indication précisée dans votre mail » sans option ". Vous êtes toujours considéré comme résident fiscal français (…). En tant que résident fiscal français, deux options sont possibles (IR ou PFL). En tant que non résident, vous pouvez opter pour le taux de la convention fiscale s’il existe et sous réserve de fournir le CERFA 5000 du pays ou opter pour le PFL » ;
— le 15 décembre 2020, M. [M] a écrit à sa conseillère : « après vérification, je vais opter pour le PFL (12.8% hors prélèvements sociaux car je ne suis pas résident) en tant que non résident. Comme indiqué précédemment, je ne suis plus résident fiscal français depuis le 1er décembre » ;
— le même jour, sa conseillère financière lui a indiqué qu’elle avait noté ses demandes et lui a demandé de lui retourner les liasses de rachat signées afin de les transférer aux assureurs ;
— le 18 décembre 2020, la conseillère financière de M. [M] lui a écrit : « Pour information, votre demande de rachat a été envoyée à CALIE » ;
— le même jour, le conseiller adjoint Banque Privée a écrit à M. [M] : « Nous avons fait remonter vos demande de rachat. Elles vont être traitées sous peu » ;
— le 21 décembre 2020, la conseillère financière de M. [M] lui a écrit « Nous venons de recevoir cette demande de notre service rachat d’assurance vie : Merci de nous transmettre le formulaire 5000 – 5002 dûment complété, daté, signé par l’assuré et daté, visé par un établissement financier américain auprès duquel l’assuré dispose d’un compte bancaire ou l’IRS un certificat de résidence 6166 à l’aide du formulaire 8802. A défaut, merci de joindre une attestation de résidence fiscale délivrée par le service des impôts du pays de résidence » ;
— le même jour, M. [M] a répondu « ces documents ne sont à fournir d’après la liasse de rachat que si l’on opte pour l’application de la convention fiscale. Je ne pourrais les obtenir avant la fin de l’année et j’ai besoin de clôturer ces assurances-vie au plus vite » ;
— le 22 décembre 2020, M. [M] a précisé : « Le formulaire 5000 est une demande d’application de la convention fiscale (c’est inscrit sur le formulaire), ce que je ne fais pas, la non exécution du rachat avant le 31/12 aurait des conséquences (notamment financières) extrêmement dommageables pour moi » ;
— le même jour sa conseillère financière lui a répondu : " L’opération ne peut pas être exécutée par mes soins. Pouvez-vous fournir une attestation de résidence fiscale délivrée par le service des impôts du pays ? (…) Je ne peux malheureusement pas vous garantir un rachat cette année avec la fermeture de nos services épargne en fin d’année ";
— le même jour, M. [M] a répondu : « Je ne peux pas car techniquement l’IRS ne m’enregistrera qu’à partir de janvier 2021 (dixit notre conseil fiscal EY) » ;
— les 27 et 29 décembre 2020, M. [M] a demandé confirmation que le rachat pourrait avoir lieu avant la fin de l’année ;
— le 2 janvier 2021, M. [M] a écrit à un autre interlocuteur pour déplorer l’absence de rachat de ses contrats d’assurance-vie.
Dans ses échanges avec le Crédit Lyonnais du mois de janvier 2021, M. [M] expose que le rachat de ses contrats d’assurance-vie en tant que résident fiscal américain l’exposera à une taxation à hauteur de 39,6% au lieu de la taxation selon le PFL à 12,8%.
Il résulte de ces échanges que M. [M] a formulé sa demande de rachat sur ses trois contrats d’assurance-vie avec option pour le PFL le 15 décembre 2020, date à laquelle les liasses de rachat lui ont été transmises.
Cependant, le Crédit Lyonnais a ensuite demandé à M. [M] de remplir un formulaire 5000 pour justifier de sa qualité de résident fiscal américain ou de joindre une attestation de résidence fiscale américaine, ce que M. [M] a indiqué être dans l’impossibilité de faire.
Pourtant, M. [M] affirmait dans son mail du 15 décembre 2020 qu’il n’était plus résident fiscal français tout en reconnaissant être dans l’impossibilité de fournir un justificatif de sa résidence fiscale américaine.
A compter du 22 décembre 2020, la conseillère financière de M. [M] n’a plus répondu à ses messages.
Le Crédit Lyonnais ne fournit aucun justificatif relatif à la transmission des liasses de demandes de rachat aux Etats-Unis.
Cependant, la transmission de ces liasses est attestée par :
— les mails du Crédit Lyonnais du 18 décembre 2020 informant M. [M] de la transmission de ses demandes,
— le mail du 21 décembre 2020 dans lequel la conseillère financière du Crédit Lyonnais retransmet les demandes complémentaires du « service rachat d’assurance-vie »,
— le mail du Crédit Lyonnais du 15 janvier 2021 indiquant que les demandes ont été transmises immédiatement à l’assureur qui « a demandé la production d’u document de nature fiscale permettant de justifier de votre situation de non-résident fiscal »,
— le courrier de Predica du 28 avril 2021 adressé au conseil de M. [M] dans lequel elle ne contestait pas avoir été destinataire des demandes de rachat et avoir demandé des renseignements complémentaires pour déterminer la résidence fiscale de l’intéressé,
— l’absence de contestation de la réception des liasses de rachat par la société Predica.
M. [M] fait valoir qu’il a demandé et obtenu un rachat similaire auprès de la société Swiss Life. Cependant, il ressort des documents relatifs à ce rachat que le rachat a été notifié à M. [M], le 23 décembre 2020, à une adresse en France et qu’il a donné lieu au prélèvement forfaitaire libératoire ainsi qu’aux prélèvements sociaux. Le rachat a ainsi fait l’objet de la fiscalité applicable aux résidents français.
Or, dans le cadre de ses demandes de rachat formulées auprès du Crédit Lyonnais, M. [M] faisait valoir qu’il n’était pas résident fiscal français et qu’il souhaitait bénéficier de la fiscalité applicable aux non-résidents, soit le PFL mais l’exonération des prélèvements sociaux.
Il ressort des échanges précités que des documents complémentaires étaient demandés à M. [M] à ce titre et qu’il était en désaccord avec ses interlocuteurs sur la nécessité de fournir ces documents.
Il en résulte que l’absence de rachat des contrats d’assurance-vie avant le 31 décembre 2020 ne provient pas d’une inexécution imputable au Crédit Lyonnais mais d’un désaccord entre M. [M] et les assureurs sur la nature des documents à fournir pour bénéficier du rachat.
Par conséquent, les demandes de M. [M] à l’égard du Crédit Lyonnais seront rejetées.
2. Sur la responsabilité de la société Predica
Aux termes des articles 1103 et 1104, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1678 quater du code général des impôts, les prélèvements sur les produits des assurances-vie ne peuvent être pris en charge par le débiteur et sont pris en charge par la personne qui assure le paiement des revenus.
Selon la demande d’adhésion au contrat Acuity, signée par M. [M], le contrat Acuity est un contrat d’assurance-vie de groupe souscrit par le Crédit Lyonnais auprès de Predica.
Selon le contrat d’assurance-vie LCL Transmission vie, « LCL TRANSMISSION VIE est un contrat d’assurance vie individuel, souscrit auprès de Predica ».
Il ressort des conditions générales du contrat Federlux Privilège produit par M. [M] que l’assureur est « CALI Europe Succursale France, succursale française de CALI Europe, qui est une compagnie d’assurance vie établie sous la forme d’une société anonyme de droit luxembourgeois » dont le siège social est au [Localité 7].
Il en résulte que la société Predica n’est pas l’assureur du contrat Federlux Privilège de telle sorte que M. [M] n’est pas fondé à former des demandes indemnitaires à son égard au titre de ce contrat.
Selon la clause 16 des conditions générales du contrat LCL Transmission Vie : « Le règlement des prestations est subordonné à la constitution d’un dossier adressé à Predica qui s’engage à effectuer le paiement dans un délai maximum d’un mois à compter du jour de réception de l’ensemble des documents nécessaires. »
Selon le paragraphe 4 de la notice d’information du contrat Acuity, « Acuity comporte une faculté de rachat total ou partiel. Les sommes sont versées par Predica dans un délai maximum de 30 jours à compter du jour de réception de l’ensemble des documents nécessaires. »
La société Predica s’est ainsi engagée à procéder au rachat dans un délai de 30 jours ou un mois maximum à compter de la réception des documents nécessaires.
En l’espèce, la société Predica a demandé à M. [M] de remplir le formulaire Cerfa 5000 « attestation de résidence » ou de joindre une attestation de résidence fiscale délivrée par le service des impôts du pays de résidence.
Cette demande faisait suite aux affirmations de M. [M] selon lesquelles il n’était pas résident fiscal français.
Il revenait donc à M. [M] de justifier qu’il était résident fiscal américain pour pouvoir bénéficier du prélèvement forfaitaire libératoire et de l’exonération des prélèvements sociaux applicable aux non-résidents, et ce même s’il ne demandait pas l’application de la convention fiscale franco-américaine.
Or, M. [M] a ensuite indiqué, dans son mail du 22 décembre 2020, qu’il ne pourrait être considéré comme résident fiscal américain avant le 1er janvier 2021 et n’a pas complété ce document.
Il en résulte que la société Predica n’a pas reçu les documents nécessaires au traitement de sa demande de rachat et que le délai de 30 jours ou un mois n’a pas commencé à courir.
Par conséquent, la société Predica n’a pas commis de faute en n’exécutant pas les demandes de rachat de M . [M] avant le 31 décembre 2020.
Dans ces conditions, les demandes de M. [M] à l’égard de la société Predica seront rejetées.
3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [M] sera condamné au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Frédéric LEVADE, membre de l’Association d’Avocats NMCG, A.A.R.P.I, Avocat à la Cour, et de la Selarl MESSAGER COUILBAULT, représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, Avocat au Barreau de Paris, chacun pour les frais dont il aura fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer au Crédit Lyonnais ainsi qu’à la société Predica la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de leurs intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [M] ;
CONDAMNE M. [M] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Frédéric LEVADE, membre de l’Association d’Avocats NMCG, A.A.R.P.I, Avocat à la Cour, et de la Selarl MESSAGER COUILBAULT, représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, Avocat au Barreau de Paris, chacun pour les frais dont il aura fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] à payer à la société Predica la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 21 Janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Notification ·
- Revenu ·
- Logement
- Énergie ·
- Titre ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Intérêts intercalaires ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Bâtiment ·
- Liquidateur amiable ·
- Retard
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Dire ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Transaction ·
- Agence ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Valeur ·
- Renouvellement du bail ·
- Prix ·
- Consignation
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attraire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Réserve ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Prorogation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Jugement
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Contentieux
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Adjudication ·
- Prix ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Nouvelle publication
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Injonction ·
- Désignation ·
- Juge ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.