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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 20 nov. 2025, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00501 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFPI
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Novembre 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, rep/assistant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
C /
Madame [N] [Z], Monsieur [G] [Z]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Roger LEMONNIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Roger LEMONNIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Mélanie DAMBRAS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Septembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, sise 19/21 Quai d’Austerlitz, 75013 PARIS
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [N] [Z], demeurant 12 rue de la Sellette, 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [Z], demeurant 12 rue de la Sellette, 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 17 janvier 2022, la SCI VAISSAIRE IMMOBILIER, représentée par son mandataire l’EURL L’IMMOBILIER DU COIN donné à bail à Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] un logement situé 12 rue de la Sellette à Clermont-Ferrand (63100), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 580 euros, outre 50 euros de provision sur charges. Le contrat de location contient une clause résolutoire indiquant que le bail sera résilié de plein droit 2 mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux ainsi qu’une clause de solidarité.
Par acte du 17 janvier 2022, la SAS Action Logement Services s’est engagée envers le bailleur en tant que caution simple du paiement des loyers dus par les locataires, selon un dispositif VISALE. En cas de manquement des locataires, ce contrat prévoit la subrogation de la caution dans les droits du bailleur après règlement de ces sommes.
Les locataires n’ayant pas réglé le loyer des mois de mars à juin 2024, le bailleur a sollicité le paiement des sommes dues auprès de l’organisme de cautionnement.
Invoquant la subrogation dans les droits du bailleur, la SAS Action Logement Services a fait signifier aux locataires le 23 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1620 euros correspondant aux échéances ci-dessus.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [G] [Z] et de Madame [N] [Z] le 24 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, a fait assigner Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs des preneurs,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [Z] et de Madame [N] [Z] et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z], à lui payer la somme de 1620 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 octobre 2024,
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la date de résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, et condamner solidairement Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] à lui payer lesdites indemnités dès lors que ces paiements seront justifiés par une créance subrogative,
— condamner solidairement Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 juin 2025.
A l’audience du 25 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z], faisant l’objet d’un PV 659, n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’a pas été réalisé, Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la subrogation
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En outre, l’article 8.1, page 7 du contrat de cautionnement, selon dispositif VISALE, conclu entre le bailleur et la SAS Action Logement Services portant sur le logement donné à bail à Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] stipule que “la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle”.
Il en ressort que la caution peut user de la possibilité d’acquitter elle-même les sommes dues et d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en paiement des loyers et en résolution de bail.
Sur la demande en paiement des arriérés locatifs
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, produit un décompte à hauteur de 1620 euros comprenant les échéances échues du mois de mars 2024 au mois de juin 2024, ainsi que la quittance subrogative relative du 03 juillet 2024.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de la SAS Action Logement Services est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré, soit 1620 euros, la solidarité des copreneurs étant prévue au contrat de bail. Cette somme portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du commandement de payer du 23 octobre 2024.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
L’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au moment de la réalisation des actes de procédure, soit antérieurement à la promulgation de la loi du 27 juillet 2023, dispose “Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.”
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail “deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux”.
De son côté, la SAS Action Logement Services justifie avoir signifié le 23 octobre 2024 un commandement de payer la somme de 1620 euros et visant la clause résolutoire.
Il est établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit 2 mois après la signification du commandement de payer, soit à compter du 23 décembre 2024.
Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, le bailleur, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 630 euros.
Toutefois, la SAS Action Logement Services n’est fondée à réclamer la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation que dans la limite des sommes qu’elle verserait au bailleur au titre de son engagement de caution.
En revanche, il convient de préciser que pour les indemnités d’occupation à échoir à compter de la résiliation du contrat de bail et non incluses à ce jour dans la quittance du 3 juillet 2024, la SAS Action Logement Services ne sera recevable à solliciter le paiement de cette indemnité d’occupation qu’à condition de justifier auprès des défendeurs de s’être acquittée préalablement de la somme réclamée auprès du bailleur.
Sur les autres demandes
Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, il y a lieu de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 1620 euros (mille six cent vingt euros) au titre de l’arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juin 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 17 janvier 2022 entre Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] et la SCI VAISSAIRE IMMOBILIER à compter du 23 décembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [G] [Z] et de Madame [N] [Z] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 12 rue de la Sellette à Clermont-Ferrand (63100), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] à la somme mensuelle de 630 euros (six cent trente euros), à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à la SAS Action Logement Services ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, sous réserve de justification par la SAS Action Logement Services du paiement préalable du montant de cette indemnité au bailleur par quittance subrogative,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 200 euros (deux cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] et Madame [N] [Z] in solidum aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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