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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 15 janv. 2026, n° 25/02345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 15 Janvier 2026
N° RG 25/02345 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPLW
Grosse délivrée
à Me BENHAMOU
Expédition délivrée
à M et Mme [G]
le
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet TABONI dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [V] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par acte d’huissier en date du 15 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 3] a fait assigner M. et Mme [R] et [X] [G] en leur qualité de copropriétaires aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de :
— la somme de 2761,51 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 15 mai 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2024 ;
— la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. et Mme [R] et [X] [G] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2761,51 € arrêtée à la date du 15 mai 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2024 ;
Attendu qu’en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 280 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. et Mme [R] et [X] [G] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 3] :
— la somme de 2761,51 € arrêtée à la date du 15 mai 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2024 ;
— la somme de 280 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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