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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 11 mars 2025, n° 23/34101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 23/34101 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZP6M
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Mars 2023
AJ du TJ DE [Localité 11] du 12 Août 2024
N° C-75056-2024-019999
AIDE JURIDICTIONNELLE
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [L], [A] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Adeline MELI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0422
Monsieur [S], [N], [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1490
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-019999 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Décision du 11 Mars 2025
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 23/34101 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZP6M
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [R]
Chez Madame [V] [H] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République,
__________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine CARRE, Vice-Présidente,
Madame Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-Présidente,
Madame Alice PEREGO, Vice-Présidente,
Assistées de Madame Founé GASSAMA, Greffière à l’audience des débats et de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025 tenue en chambre du conseil devant Madame CARRE et Madame PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame CARRE Présidente et par Madame HALLOT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REÇOIT M. [S] [R] en sa reprise d’instance ;
DIT que M. [U] [P], né à [Localité 10] (Martinique) le
[Date naissance 1] 1967 n’est pas le père d'[S], [N], [K] [P], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 12], de [L], [A] [O], née à [Localité 13] (Cameroun) le [Date naissance 5] 1971 ;
ANNULE en conséquence la reconnaissance d'[S], [N], [K] [P] effectuée par M. [U] [P] le 19 janvier 2006 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] ;
ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance d'[S], [N], [K] [P], né le [Date naissance 4] 2006 de [L], [A] [O], née à [Localité 13] (Cameroun) le [Date naissance 5] 1971, dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 12], sous le numéro 2159, ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance numéro 494 souscrite le 19 janvier 2006 par M. [U] [R], né à [Localité 10] (Martinique) le [Date naissance 1] 1967, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] ;
Ecartant la loi camerounaise et faisant application de la loi française,
DIT M. [S] [R] recevable en cette action ;
DIT que M. [T] [K], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (Cameroun), est le père d'[S], [N], [K] [R], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 12], de [L], [A] [O], née à [Localité 13] (Cameroun) le [Date naissance 5] 1971 ;
DIT que M. [S] [R] se nommera désormais [K] ;
ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance d'[S], [N], [K] [R], né le [Date naissance 4] 2006 de [L], [A] [O], née à [Localité 13] (Cameroun) le [Date naissance 5] 1971, dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 12], sous le numéro 2159 ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [R] et M. [S] [R] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise et ceux liés à la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant.
Fait et jugé à [Localité 11] le 11 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Audrey HALLOT Sabine CARRE
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