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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 19 janv. 2026, n° 25/02493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02493 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3ETI
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à la SELARL AUSONE AVOCATS
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELAS ELIGE [Localité 26]
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Olivier KREBS
COPIE délivrée
le 19/01/2026
à
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 25/02493 :
DEMANDERESSE
Madame [N] [U] [F] représentée par Madame [K] [M], agissant es qualité de tutrice suivant décision rendue le 15 décembre 2023 par le Juge des Tutelles de [Localité 26], demeurant en cette qualité [Adresse 9]
née le 23 Avril 1927 à [Localité 27]
demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.S. CARDINAL PROMOTION
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SNC SANTE [Localité 26] VALORISATION dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, aux droits desquels elle vient suite à la transmission universelle de patrimoine opérée suivant PV d’AGE du 12 novembre 2024
Représentée par Maître Olivier KREBS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Gatien CASU de SELAS LEGA-CITE, avocat plaidant au barreau de [29]
ET
RG 25/02579:
DEMANDERESSE
La société CARDINAL PROMOTION venant aux droits de la SNC SANTE [Localité 26] VALORISATION
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivier KREBS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Gatien CASU de SELAS LEGA-CITE, avocat plaidant au barreau de [29]
DÉFENDERESSES
La Société COBAT
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.C.P. SILVESTRI BAUJET MANDATAIRES
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 10]
prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société COBAT désigné par jugement d’ouverture du Tribunal de commerce de Bordeaux du 28 mai 2025 et publié les 7 et 8 juin 2025
Défaillante
La Société MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES prise en qulité d’assureur de la société COBAT (contrat n°145 466 759)
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ELAN France
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Hugues VIGNON de Frêche & Associés AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Société SMA SA,prise en sa qualité d’assureur de la société ELAN (contrat 7356 001/ 002 60530)
société anonyme à directoire dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société ANTEA FRANCE (ANTEA GROUP – ANTEA)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 31]
[Adresse 23]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société PREMYS (BRUNEL DEMOLITION)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Blandine CACHELOU membre de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PAU
La SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
prise en sa qualité d’assureur de :
— la société PREMYS (numéro de contrat 467803l 76 4020001/ 001365057)
— la société SOLTECHNIC (numéro de contrat 598554Q 1247000/ 001)
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société FRANKI FONDATION
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société SOLTECHNIC (SOLTECHNIC AQUITAINE)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA MMA IARD
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 décembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/02493, Madame [U] [F], représentée par Madame [K] [M] en qualité de tutrice, a fait assigner la SAS CARDINAL PROMOTION venant aux droits de la SNC SANTE BORDEAUX VALORISATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— condamner la SAS CARDINAL PROMOTION venant aux droits de la SNC SANTE [Localité 26] VALORISATION à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance,
— condamner la SAS CARDINAL PROMOTION venant aux droits de la SNC SANTE [Localité 26] VALORISATION à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 janvier 2026, au cours de laquelle Madame [F] a maintenu ses demandes.
Elle expose au soutien de ses prétentions être propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4], à côté duquel la SNC SANTE [Localité 26] VALORISATION a procédé à la démolition de la clinique du [30] et la construction de logements et résidence étudiante. Elle explique que préalablement à la démolition, une expertise a été ordonnée le 29 octobre 2018 à titre préventif, confiée à Monsieur [L], et soutient qu’il résulte des constatations de l’expert que les fissurations apparues sur son immeuble sont imputables aux travaux de construction de la SNC SANTE [Localité 26] VALORISATION. Elle indique n’avoir, en dépit des préconisations de l’expert judiciaire, reçu aucune proposition de la défenderesse pour prendre en charge les travaux réparatoires, et fait valoir que les désordres ne cessent de s’aggraver depuis 2019, ce qui a condamné l’accès à une partie de sa maison et nécessité la mise en place d’étais alors même qu’elle est âgée de 98 ans. Elle indique que les travaux réparatoires s’élèvent à plus de 23.000 euros et sollicite une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel et son préjudice de jouissance sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
La société CARDINAL PROMOTION venant aux droits de la SNC SANTE [Localité 26] VALORISATION a demandé au Juge des référés de :
— juger que la demande de provision de Madame [F] est sérieusement contestable,
— débouter en conséquence Madame [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [F] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions qu’il existe une contestation sérieuse, d’une part au regard de sa responsabilité, Madame [F] ne démontrant pas que les désordres qu’elle allègue lui seraient imputables et d’autre part, au regard du quantum des sommes sollicitées, le devis sur lequel elle se fonde au titre du préjudice matériel n’ayant pas été soumis à l’analyse de l’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 16, 17, 18 décembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/02579, la SAS CARDINAL PROMOTION a fait assigner la société COBAT, la SCP SILVESTRI BAUJET MANDATAIRES en qualité de mandataire judiciaire de la société COBAT, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société COBAT, la société ELAN FRANCE, la SMA SA en qualité d’assureur de la société ELAN, la société ANTEA FRANCE (ANTEA GROUP – ANTEA), la société PREMYS (BRUNEL DEMOLITION), la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés PREMYS et SOLTECHNIC, la société FRANKI FONDATION et la société SOLTECHNIC (SOLTECHNIC AQUITAINE) devant la présente juridiction afin de les voir condamnées in solidum à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre de l’instance l’opposant à Madame [F] et en outre, et de voir ordonner la jonction des procédures.
Elle expose s’être, dans le cadre de l’opération de construction litigieuse, entourée de professionnels qualifiés, et fait valoir que si l’expert conclut à des fissurations apparues pendant le chantier, tant en phase démolition que gros oeuvre, ces désordres sont nécessairement imputables aux entreprises intervenues sur le chantier, raison pour laquelle elle formule un appel en garantie sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Les MMA IARD ont indiqué intervenir volontairement à l’instance en qualité d’assureurs de la société COBAT. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société COBAT ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre par la société CARDINAL PATRIMOINE, et ont sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à leur verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles font valoir au soutien de leur position que le rapport d’expertise de Monsieur [L] ne leur est pas contradictoire, et ajoutent que le maître d’ouvrage ne démontre pas une faute de la société COBAT dans l’exécution du contrat pas plus qu’une relation de cause directe entre les troubles allégués et la mission confiée à son assuré. Elle indique enfin que Madame [F] se fonde sur un devis non soumis au contradictoire de l’expertise et que les préjudices allégués ne sont pas couverts par la police d’assurance.
La SMA SA en qualité d’assureur de la société ELAN a conclu au rejet des demandes formées à son encontre par la société CARDINAL PROMOTION, et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses prétentions que Madame [F] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable aux constructeurs et ajoute que le devis sur lequel elle fonde ses demandes n’a pas été soumis à l’analyse de l’expert judiciaire.
La société ELAN FRANCE a conclu au rejet des demandes formées à son encontre par la société CARDINAL PROMOTION, et à sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle relève n’avoir été informée de l’existence du référé préventif que très tardivement par la société CARDINAL PROMOTION, et indique n’avoir été en mesure de se présenter qu’à l’occasion de la dernière réunion d’expertise judiciaire, laquelle s’est tenue le 14 mars 2023, deux mois seulement avant le dépôt du rapport, et indique que les constatations réalisées dans le cadre des opérations d’expertise ne peuvent lui être déclarées opposables. Elle fait en outre valoir que les conclusions du rapport d’expertise ne sont ni suffisamment étayées ni techniquement justifiées pour établir de manière certaine l’existence d’un lien direct et certain entre les travaux litigieux et les fissures intérieures alléguées. Elle soutient à titre subsidiaire que les prescriptions de l’expert s’agissant de la démolition n’ont pas été respectées par les sociétés qui en avaient la charge et précise n’être nullement intervenue au stade démolition, de sorte qu’elle ne peut être responsable des désordres évoqués.
La SAS PREMYS a demandé au Juge des référés de :
— A titre principal, rejeter la demande de provision, et condamner la SAS CARDINAL PROMOTION à lui verser une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance,
— A titre subsidiaire, condamner in solidum la SAS CARDINAL PROMOTION, la SAS COBAT, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA prises en leur qualité d’assureur de la société COBAT, la SAS ANTEA FRANCE (ANTEA GROUP – ANTEA) à la garantir et la relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans une proportion qui ne pourrait être inférieure à 95 %.
Elle fait valoir au soutien de sa position que la preuve d’une faute qui lui serait imputable et d’un lien de causalité entre celle-ci et les préjudices allégués n’est pas rapportée par la société CARDINAL PROMOTION, et ajoute qu’il n’existe pas non plus d’évidence s’agissant du quantum de la demande.
Bien que régulièrement assignées, la société COBAT, la SCP SILVESTRI BAUJET en qualité de mandataire judiciaire de la société COBAT, la société ANTEA FRANCE, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés PREMYS et SOLTECHNIC et la société FRANKI FONDATION n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
Evoquées à l’audience du 05 janvier 2026, les affaires ont été mises en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de joindre les deux instances RG n° 25/02493 et RG n°25/02579, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Il y a lieu en outre de recevoir l’intervention volontaire des MMA IARD, laquelle y a intérêt en qualité d’assureur de la société COBAT.
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, Madame [F] sollicite, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la condamnation de la SAS CARDINAL PROMOTION venant aux droits de la SNC SANTE [Localité 26] VALORISATION, à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance.
Au soutien de sa demande, elle produit le rapport d’expertise final de Monsieur [W] [L] désigné selon ordonnance de référé préventif du 29 octobre 2018 afin d’examiner l’impact du chantier réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la société CARDINAL PROMOTION sur les immeubles voisins, notamment celui appartenant à Madame [F].
Aux termes de ce rapport, l’expert indique qu’à l’intérieur du bâtiment appartenant à Madame [F], de “nouvelles fissurations” sont apparues “pendant le chantier en phase gros-oeuvre”. Il précise que ces fissurations, concentrées côté mur EST de l’immeuble, c’est à dire côté chantier, sont “imputables à l’opération voisine” avant d’ajouter que “le promoteur devra proposer une solution réparatoire pérenne à la propriétaire de l’immeuble, obligatoirement précédée d’un diagnostic structurel de l’ensemble par un BET spécialisé”.
Il convient de relever qu’il résulte notamment des courriers adressés par la société CARDINAL PROMOTION à la société COBAT les 21 juin 2023 et 3 mars 2025 que celle-ci ne conteste pas la réalité et l’imputabilité des désordres affectant la maison de Madame [F] aux travaux réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage.
Il est toutefois constant que la société CARDINAL PROMOTION n’a proposé aucune solution réparatoire à la requérante qui a donc sollicité de la SAS SOPRA qu’elle lui dresse un devis, sur lequel elle fonde sa demande de provision.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, la SAS CARDINAL PROMOTION est responsable sur le fondement des troubles anormaux du voisinage des préjudices causés à Madame [F] et qu’elle devra en conséquence lui verser une provision dont le montant sera toutefois réduit à la somme de 25.000 euros.
La société CARDINAL PROMOTION sollicite, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la condamnation in solidum de la société COBAT, la SCP SILVESTRI BAUJET MANDATAIRES en qualité de mandataire judiciaire de la société COBAT, des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société COBAT, de la société ELAN FRANCE, de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société ELAN, de la société ANTEA FRANCE (ANTEA GROUP – ANTEA), de la société PREMYS (BRUNEL DEMOLITION), de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés PREMYS et SOLTECHNIC, de la société FRANKI FONDATION et de la société SOLTECHNIC (SOLTECHNIC AQUITAINE), à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge dans le cadre de l’instance l’opposant à Madame [F].
Il convient toutefois de relever que la société CARDINAL PROMOTION ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute imputable à ces sociétés dans la réalisation des travaux litigieux, de sorte que leur obligation d’avoir à la relever indemne ne peut être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse.
La SAS CARDINAL PROMOTION venant aux droits de la SNC SANTE [Localité 26] VALORISATION, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [F], tenue d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner la SAS CARDINAL PROMOTION venant aux droits de la SNC SANTE [Localité 26] VALORISATION, à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles étant rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
JOINT l’instance enrôlée sous le numéro RG n°25/02579 à celle enrôlée sous le numéro RG n° 25/02493,
REÇOIT l’intervention volontaire des MMA IARD en qualité d’assureurs de la société COBAT,
CONDAMNE la SAS CARDINAL PROMOTION venant aux droits de la SNC SANTE [Localité 26] VALORISATION à verser à Madame [N] [F] la somme provisionnelle de 25.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, matériel, moral et de jouissance,
DEBOUTE la SAS CARDINAL PROMOTION venant aux droits de la SNC SANTE BORDEAUX VALORISATION de sa demande tendant à voir condamner la société COBAT, la SCP SILVESTRI BAUJET MANDATAIRES en qualité de mandataire judiciaire de la société COBAT, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société COBAT, la société ELAN FRANCE, la SMA SA en qualité d’assureur de la société ELAN, la société ANTEA FRANCE (ANTEA GROUP – ANTEA), la société PREMYS (BRUNEL DEMOLITION), la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés PREMYS et SOLTECHNIC, la société FRANKI FONDATION et la société SOLTECHNIC (SOLTECHNIC AQUITAINE) à la relever indemne de la condamnation prononcée à son encontre,
CONDAMNE la SAS CARDINAL PROMOTION venant aux droits de la SNC SANTE [Localité 26] VALORISATION à payer à Madame [N] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la SAS CARDINAL PROMOTION venant aux droits de la SNC SANTE [Localité 26] VALORISATION aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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