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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 mars 2026, n° 26/50494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50494 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHRK
N° : 5-CH
Assignation du :
04 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mars 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame la Maire de la VILLE DE [Localité 1], représentant ladite Ville
[Adresse 1]
[Adresse 2] Juridiques
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS – #K0131
DEFENDEURS
Monsieur [B] [M]
Monsieur [Z] [T]
Monsieur [R] [U]
Monsieur [F] [J]
Monsieur [W] [E]
Monsieur [B] [Y]
Occupants sans droit ni titre installés sous le boulevard périphérique entre la [Adresse 3] et le [Adresse 4]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
1. Par acte du 4 décembre 2025, la Ville de Paris a assigné Monsieur [B] [M], Monsieur [Z] [T], Monsieur [R] [U], Monsieur [F] [J], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [W] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 10 février 2026, la Ville de [Localité 1] comparait représentée par son conseil, elle demande au juge des référés de :
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai des défendeurs et de tous occupants de leur chef,
— ordonner la séquestration du mobilier dans les conditions de son assignation,
3. Régulièrement assignés Monsieur [B] [M], Monsieur [Z] [T], Monsieur [R] [U], Monsieur [F] [J], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [W] [X] ne comparaissent pas ni personne pour eux.
4. Il est renvoyé aux dernières écritures de la demanderesse et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIVATION
6. Vu l’article 544 du Code civil et l’article L. 116-1 du code de la voirie routière,
7. Selon l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
8. Il ressort des débats que la propriété de la Ville de [Localité 1] sur les lieux occupés n’est pas contestée ; non plus que sa qualification de dépendance accessoire du domaine public routier.
9. Il sera constaté en conséquence que l’occupation des défendeurs est sans droit ni titre ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
10. Leur expulsion est ordonnée dans les conditions du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Ordonnons l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [B] [M], Monsieur [Z] [T], Monsieur [R] [U], Monsieur [F] [J], Monsieur [B] [Y] et Monsieur [W] [E] et de tous occupants de leur chef de l’emplacement sous le boulevard périphérique, entre la [Adresse 3] et le [Adresse 5], dans le [Localité 3],
Disons que l’huissier pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique,
Disons que les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas,
Disons qu’en cas d’expulsion le sort des meubles meublants sera réglé conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposés,
Fait à [Localité 1] le 17 mars 2026
La Greffière, Le Président,
Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS
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