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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 25/04743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 1] c/ S.A.R.L. B.E.T [U]
N°26/91
Du 13 Février 2026
2ème Chambre civile
N° RG 25/04743 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3WI
Grosse délivrée à
expédition délivrée à :
Me Nicolas MIR
Maître Fabien GRECH
le 13/02/2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du treize Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au
greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de
l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en
délibéré au 13 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2026 , signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
S.D.C. [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son Syndic le SARL OREA, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas MIR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. B.E.T [U] prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabien GRECH de la SELARL BROGINI & GRECH AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] – [Adresse 6] à Nice, représenté par son syndic en exercice le cabinet OREA, SARL, a fait assigner la SARL [D] [U] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Le syndicat des copropriétaires, aux termes de ses dernières écritures contenues dans l’acte introductif d’instance et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1217 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
— recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Adresse 6] à [Localité 3], représenté par son syndic le cabinet OREA, SARL, en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— l’en déclarer bien fondé ;
— juger que le B.E.T [U] a manqué à ses obligations contractuelles et à son obligation d’information et de conseil ;
— condamner le B.E.T [U] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic une somme de 63 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice résultant de la perte de chance de voter les travaux en pleine connaissance de leur coût total et réel, après mise en concurrence d’autres entreprises ;
— condamner le B.E.T [U] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— condamner le B.E.T [U] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le B.E.T [U] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Nicolas MIR, Avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL [D] [U], bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure.
La clôture est intervenue le 22 janvier 2026 par ordonnance du même jour et l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
Par courrier notifié par RPVA le 5 février 2026, Maître [H] a indiqué se constituer dans les intérêts de la société [D] [U] et solliciter en conséquence la réouverture des débats.
Par message notifié par RPVA le 10 février 2026, le greffe a informé les parties qu’un délibéré serait rendu par anticipation à la date du 13 février 2026 en vue d’une réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de constitution d’un Conseil en défense dans les intérêts de la SARL [D] [U] lors de l’audience d’orientation du 22 janvier 2026, l’affaire a été clôturée et a fait l’objet d’une procédure sans audience. Elle a ainsi directement été mise en délibéré au 23 mars 2026.
Par courrier notifié par RPVA le 5 février 2026, Maître [H] a indiqué avoir été contacté par la SARL [D] [U] le 4 février 2026 en vue de la défense de ses intérêts.
Il convient par conséquent de rendre un délibéré par anticipation et d’ordonner une réouverture des débats afin de permettre aux parties d’échanger leurs conclusions avant clôture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats compte tenu de la constitution de Maître [H] dans les intérêts de la SARL [D] [U] ;
En conséquence,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 ;
RENVOIE la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 7 Mai 2026 (audience dématérialisée) pour conclusions de la SARL [D] [U] ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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