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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00466 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-ID6V
JUGEMENT N° 25/279
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[10] [Localité 8] [6]
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître GAUPILLAT, Avocat au Barreau de Dijon substituant Maître Sonia BRUNET-RICHOU, de la SCP CAMILLE, Avocats au Barreau de Toulouse
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Comparant
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Octobre 2023
Audience publique du 25 Mars 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 13 octobre 2023, Monsieur [O] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF [7] le 4 septembre 2023, et signifiée le 29 septembre 2023, pour un montant de 9.335,77 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2021 et de l’année 2022.
L’affaire a initialement été retenue à l’audience du 2 juillet 2024, et mise en délibéré au 15 octobre 2024.
Par jugement du 13 août 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoint la caisse de produire divers justificatifs relatifs aux remises de majorations accordées à l’opposant et l’affectation de ses paiements, et renvoyé le dossier à l’audience du 19 novembre 2024.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 25 mars 2025, suite à divers renvois.
A cette occasion, l’URSSAF [7], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
valider la contrainte du 4 septembre 2023 en son montant de 9.335,77 € ; débouter Monsieur [O] [D] de l’ensemble de ses demandes ; condamner Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des frais de recouvrement de la contrainte.
A l’appui de ses demandes, la caisse expose que l’opposant est affilié depuis le 1er janvier 2009 au titre de son activité libérale de conseil de gestion. Elle explique que le cotisant a été destinataire, le 28 avril 2023, d’un mise en demeure réclamant le paiement de la somme totale de 10.863,77 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2022 et de la régularisation 2021. Elle indique qu’en l’absence de règlement, une contrainte a été émise pour un montant réduit de 9.335,77 €.
Sur les remises de majorations de retard, l’organisme social affirme que celles-ci concernent exclusivement les majorations relatives aux années 2011 à 2019. Elle rappelle que de telles remises ne peuvent être consenties qu’après paiement du principal, de sorte que les années 2021 et 2022, pour lesquelles le cotisant reste redevable de cotisations sociales, ne peuvent avoir fait l’objet d’un tel accord. Elle précise à cet égard que la demande formulée par l’opposant au titre de 2022 a d’ailleurs fait l’objet d’un refus notifié par courrier du 29 septembre 2022.
Elle souligne que les remises de majorations de retard n’ont pas vocation à être déduites du montant des cotisations sociales.
Sur les versements opérés par le cotisant, elle dit que le règlement d’un montant de 3.428,78 €, réalisé en février 2022, a été affecté au paiement de la régularisation 2020 et des cotisations 2021, conformément aux dispositions de l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale. Elle précise que la somme de 1.391 €, correspondant aux remises accordées sur les années 2011 à 2018, a été imputée sur les cotisations 2020.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte, la caisse fait observer que Monsieur [O] [D] a bien été destinataire d’une mise en demeure préalable dont il a accusé réception le 28 avril 2023. Elle donne en outre toutes précisions utiles quant aux calculs et aux montants des cotisations sociales et majorations de retard restant-dues.
Monsieur [O] [D], comparant en personne, a sollicité la remise des majorations de retard, des délais de paiement et que la caisse soit déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l’opposant explique ne pas comprendre le tableau détaillant l’affectation de ses versements produits par l’organisme social. Il insiste plus particulièrement sur le fait que l’URSSAF ne justifie pas de l’imputation de la somme de 3.400 € versée au titre des cotisations sociales 2021.
Il relève en outre que ce tableau ne reprend pas les remises de majorations de retard accordées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l’espèce que l’URSSAF de Bourgogne a émis une contrainte à l’encontre de l’opposant le 4 septembre 2023, régulièrement signifiée le 29 septembre 2023.
Que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 26 avril 2023, délivrée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 28 avril 2023.
Que cette mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquaient et la période à laquelle elles se rapportaient.
Que la contrainte du 4 septembre 2023 indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, par référence expresse à la mise en demeure précitée.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Attendu que l’article L.131-6, I du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, dispose que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant calculé selon les modalités fixées au V.
Attendu que l’article L.131-6-2 alinéas 1 à 3 du même code précise que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement, et que leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Qu’elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ;
Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Attendu que l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“Les soldes éventuels, mentionnés aux articles L.133-4-11 et L.613-9, des cotisations dues à un même organisme sont affectés dans l’ordre de priorité suivant:
— cotisation d’assurance maladie maternité ;
— cotisation d’assurance vieillesse de base ;
— cotisation d’assurance invalidité-décès ;
— cotisation d’assurance vieillesse complémentaire ;
— cotisation d’allocations familiales.
Cette affection s’applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Le reliquat est ensuite affecté à la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L.6331-48 du code du travail et, le cas échéant, à la taxe pour frais de chambre consulaire mentionnée aux articles 1600A et 1601-0A du code général des impôts.”.
Attendu en l’espèce qu’il convient liminairement d’observer que dans le cadre de son opposition, Monsieur [O] [D] ne conteste ni l’assiette retenue par la caisse pour procéder au calcul des cotisations sociales 2022 et de la régularisation 2021, ni les montants retenus.
Que l’opposant soutient simplement, d’une part, que l’URSSAF [7] n’a pas tenu compte de la remise des majorations de retard accordée, et d’autre part, que celle-ci ne justifie pas de l’affectation d’un règlement d’environ 3.400 € réalisé en février 2022.
Attendu qu’il convient néanmoins de constater que les remises de majorations de retard alléguées ne concernent pas les périodes qui sont objets de la contrainte litigieuse.
Qu’en effet, Monsieur [O] [D] produit un courrier du 26 octobre 2020 emportant remise des majorations de retard 2019, et non 2022.
Que de son côté, la caisse justifie du rejet de la demande formulée au titre de l’année 2022, en l’absence de règlement des cotisations sociales afférentes à cette période.
Attendu qu’il y a effectivement lieu de rappeler qu’en vertu de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, la remise des majorations de retard et pénalités est subordonnée au règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application desdites majorations.
Que l’organisme social est donc parfaitement fondé à solliciter le paiement des majorations de retard afférentes à la régularisation 2021 et l’année 2022.
Attendu par ailleurs que l’examen du tableau d’affectation versé par l’URSSAF [7] conduit à retenir que le règlement réalisé en février 2022, pour un montant total de 3.428,78 €, a été imputé au règlement des cotisations et majorations de retard 2020 et 2021.
Que conformément aux dispositions de l’article D.133-4 susvisé, la caisse a affecté le virement à l’échéance la plus récente, étant précisé que les cotisations 2022 n’étaient pas encore échues ; Qu’elle a imputé le reliquat aux échéances non réglées les plus anciennes, à savoir, 2020.
Que dès lors que l’opposant ne justifie pas avoir expressément sollicité que cette somme soit imputée sur l’année 2022, force est de constater que l’organisme social a encaissé les paiements conformément aux règles posées par le code de la sécurité sociale.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de valider la contrainte du 4 septembre 2023, régulièrement signifiée le 29 septembre 2023, en son montant de 9.335,77 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2021 et l’année 2022.
Sur les demandes de remises des majorations de retard
Attendu que l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R.243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R.243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’évènements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R.243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur de la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.”.
Attendu que Monsieur [O] [D] sollicite la remise totale des majorations de retard réclamées au terme de la contrainte du 4 septembre 2023, pour un montant de 593,27 €.
Qu’il convient toutefois de rappeler que, de jurisprudence constante, la demande de remise formulée par le cotisant dans le cadre d’une opposition à contrainte n’est pas recevable.
Que l’opposition à contrainte répond en effet à une procédure spécifique, à savoir, qu’elle est formée directement devant le pôle social du tribunal judiciaire, et ne nécessite pas la saisine préalable de la commission de recours amiable.
Qu’à l’inverse, toute demande de remise doit dans un premier temps être présentée, en fonction du montant de la créance concernée, devant le directeur de l’organisme social ou la commission de recours amiable ; Que ce n’est qu’en cas de refus ou de remise partielle que le cotisant dispose de la possibilité de saisir la juridiction.
Que dès lors que le présent litige vise à contester la contrainte du 4 septembre 2024, la demande doit être déclarée irrecevable.
Attendu qu’il sera au surplus précisé que si Monsieur [O] [D] justifie avoir formulé une demande de remise gracieuse auprès du directeur de l’URSSAF [7], la caisse l’a déclaré irrecevable par courrier du 29 septembre 2022.
Que l’opposant ne justifie pas avoir contesté cette décision.
Qu’en tout état de cause, il y a une nouvelle fois lieu de rappeler que cette demande ne pourra pas aboutir tant que l’opposant ne se sera pas acquitté de l’intégralité des sommes dues au titre des cotisations sociales réclamées au titre de la régularisation 2021 et de l’année 2022.
Sur la demande de délai de paiement
Attendu que selon l’article R.243-21 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Qu’il est constant que l’octroi de délais de paiement relève de la compétence exclusive du directeur de l’organisme social.
Que la présente juridiction n’a donc pas compétence pour connaître de la demande d’échéancier de paiement formulée par Monsieur [O] [D].
Que celle-ci doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les frais de signification de la contrainte
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [O] [D] assumera la charge des frais de signification de la contrainte du 4 septembre 2023, et de tous actes nécessaires à son exécution.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que compte tenu des circonstances, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [O] [D], qui succombe, au titre des frais irrépétibles adverses; que l’organisme social sera débouté de ce chef de demande.
Que les dépens seront en revanche mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Valide la contrainte du 4 septembre 2023, signifiée le 29 septembre 2023, en son montant de 9.335,77 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard restant-dues au titre de la régularisation 2021 et de l’année 2022 ;
Déclare les demandes de remise des majorations de retard et de délais de paiement irrecevables ;
Condamne Monsieur [O] [D] à payer à l’URSSAF [7] la somme de 9.335,77 € objet de la contrainte du 4 septembre 2024 ;
Dit que Monsieur [O] [D] assumera la charge des frais de signification de la contrainte, et de tous actes nécessaires à son exécution ;
Déboute l’URSSAF [7] de ses demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [O] [D].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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