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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 avr. 2026, n° 24/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/00770 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTOW
du 23 Avril 2026
affaire : [R] [J]
c/ [Z] [L], S.C.I. MARINA
Copie exécutoire délivrée à
Me Eric AGNETTI
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT TROIS AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Madame [Z] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jonathan AMOUYAL, avocat au barreau de NICE
S.C.I. MARINA
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jonathan AMOUYAL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Monsieur [R] [J] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [Z] [L] et la SCI MARINA aux fins de:
— nommer un administrateur provisoire avec mission de gérer et administrer la SCI MARINA pour une durée de 12 mois renouvelable sur demande circonstanciée de l’administrateur provisoire
— fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’administrateur provisoire à la charge de la SCI MARINA
— condamner Madame [L] à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Suivant une ordonnance du 24 avril 2025, une mesure de médiation a été ordonnée par le juge des référés.
À l’audience du 23 avril 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée après plusieurs renvois, Monsieur [R] [J] sollicite:
— la désignation d’un administrateur provisoire avec mission de gérer et administrer la SCI MARINA selon la mission décrite, pour une durée de 12 mois renouvelable sur demande circonstanciée de l’administrateur provisoire
— fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’administrateur provisoire à la charge de la SCI MARINA
— ordonner à Madame [Z] [L] de lui communiquer l’inventaire de l’actif et du passif de la société, les bilans de la société, les comptes de résultat et l’annexe et les rapports de gérance pour les exercices 2021 2022 et 2023, et le cas échéant le rapport sur les conventions réglementées conclues avec la société et ce sous astreinte de 500 € pour chacun des documents par jour de retard courant huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir
— débouter Madame [L] de ses demandes
— condamner Madame [L] à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Monsieur [J] soutient qu’au cours des opérations d’expertise judiciaire menées par Monsieur [I], il est apparu que depuis la séparation des époux intervenue en 2010, Madame [Z] [L] n’avait tenu aucune comptabilité pour les quatre SCI dont elle est la gérante unique à savoir les SCI [A], OCEANIE, MARINA et CORAIL. Il ajoute qu’elle n’a jamais convoqué ni tenu la moindre assemblée générale aux fins d’approbation des comptes et qu’aucune société n’est titulaire d’un compte bancaire, l’intégralité des loyers devant leur revenir étant directement appréhendés par Madame [L] sur ses comptes personnels et détournés de l’actif social de chacune des quatre personnes morales à son profit exclusif, en violation manifeste de la personnalité morale de ces sociétés. Il soutient qu’elle a fait contracter par la société des prêts conclus avec leur fille pour un montant disproportionné au regard de ses engagements et ce en violation des dispositions statutaires. Il ajoute ainsi que ces circonstances rendent impossible le fonctionnement normal la société et caractérisent un péril imminent nécessitant la désignation d’un administrateur provisoire.
Madame [Z] [L] sollicite dans ses conclusions reprises à l’audience:
— le rejet des demandes
— la condamnation de Monsieur [J] à lui verser une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir outre la somme de 10 000 à titre d’amende civile
— la condamnation de Monsieur [J] à lui verser une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Elle expose être séparée de Monsieur [J] depuis 2010, que leur divorce a été prononcé en 2016, qu’elle détient 99 parts sociales dans la SCI MARINA tandis que Monsieur [J] ne détient qu’une part et que ce dernier ne s’est jamais intéressé à la gestion à l’activité de la société dont le fonctionnement est régulier. Elle ajoute que cette dernière possède un appartement et une cave à [Localité 2], que l’appartement est loué pour un loyer annuel de 7200 €, que les charges de copropriété et taxes foncières sont régulièrement acquittées et qu’elle n’a contracté aucune dette à l’égard de ses filles. Elle ajoute que Monsieur [J] la tient à l’écart de la gestion de deux autres sociétés dont il est le gérant, qu’un mandataire ad hoc a été désigné à sa demande afin de convoquer les assemblées générales et qu’elle a engagé une action aux fins de remboursement des sommes détournées par ce dernier qu’il présentait comme des frais de représentation . Elle soutient que dans un acte de rétorsion, ce dernier l’a faite assigner devant le juge des référés aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI MARINA. Elle ajoute que la comptabilité de la société est tenue et connue de ce dernier, qu’elle a convoqué une assemblée générale 3 avril 2025 à laquelle ce dernier s’est présenté avec son avocat et un huissier de justice, qu’il a rejeté l’ensemble des résolutions et qu’elle a proposé la tenue d’une nouvelle assemblée sur la base des comptes de la société qui ont été refaits. Elle ajoute que les conditions requises à la désignation de provisoire ne sont pas justifiées en l’absence de péril imminent ou de blocage.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un administration provisoire de la SCI MARINA
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est de principe que la désignation d’un administrateur provisoire d’une société est une mesure qui pérsente un caractère exceptionnel qui se justifie par un fonctionnement anormal de la société et une mise en péril de l’intérêt social. Dès lors, l’existence de dissensions entre associés ne peut engendrer la désignation d’un administrateur provisoire que si ce conflit fait obstacle au fonctionnement normal de la société et la met en péril en créant une situation de blocage car à défaut, la sauvegarde de l’intérêt social n’est pas réellement en cause et d’autres solutions demeurent envisageables, notamment l’application des statuts qui régissent le fonctionnement de la société.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI MARINA qui a pour associés Monsieur [R] [J] et Mme [Z] [L], qui en est la gérante, a pour objet l’acquisition, la propriété l’administration et l’exploitation par bail de biens immobiliers.
Le capital social de la SCI MARINA est réparti comme suit :
— Monsieur [R] [J] : 1 part
— Madame [Z] [L] : 99 parts
Total =100 parts
La SCI est propriétaire d’un appartement et d’une cave situés à Nice[Adresse 6], loués au prix de 7200 euros par an.
Monsieur [R] [J] est gérant des sociétés CLOCCAL et ISCOMA alors que Madame [L] est gérante des sociétés [A], OCEANIE, MARINA et CORAIL.
Par jugement en date du 13 décembre 2016, rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice, le divorce des époux a été prononcé et la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties ont été ordonnés.
L’Etude notariale de Maître [G], désignée pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial, a dressé un procès-verbal de carence le 4 septembre 2015.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise financière, pour voir procéder à une analyse complète de la situation patrimoniale, économique et financière, outre compensatoire, des deux parties, de leurs biens propres et indivis, et de ceux détenus via les SCI ( au nombre de six), des revenus de celles-ci et de leur affectation.
Monsieur [T] [I] expert a déposé son rapport daté du 17 octobre 2023. Il en ressort une évaluation des biens à la somme de 128 000 euros et des dettes de 551 euros au 31 décembre 2019. La valeur des parts sociales de M.[J]est évaluée à 1274 euros et celles de Mme [L] à 126 175 euros.
La procédure de liquidation/partage de l’indivision est toujours pendante devant le Tribunal judiciaire de NICE.
En premier lieu, bien que Monsieur [J] reproche à Madame [L], gérante de la SCI MARINA, d’être défaillante dans la gestion de la société du fait l’absence de tenue des assemblées générales, force est de relever que depuis leur séparation intervenue en 2010, il ne démontre pas avoir formulé de demande préalable pour accéder aux comptes des sociétés, ni avoir sollicité la tenue d’une assemblée générale, étant relevé qu’il est associé minoritaire et qu’il ne détient qu’une part sur les 100 parts de la société.
Mme [L] justifie en outre avoir échangé en octobre et novembre 2024 avec Monsieur [J] sur les comptes de la société afin qu’il complète le tableau des revenus fonciers et effectue les déclarations de sorte que ce dernier en a bien été informé.
En cours d’instance Mme [L] justifie avoir convoqué une assemblée générale, le 3 avril 2025 aux fins de présentation et d’approbation des comptes et du bilan des exercices 2021 2022 et 2023 et d’affectation du résultat de chaque exercice et fait valoir que M.[J] s’est présenté avec son conseil et un commissaire de justice et a rejeté l’ensemble des résolutions .
En outre, s’agissant de l’absence de comptabilité, bien que Madame [L] ne verse pas l’intégralité des comptes de la société, force est de relever qu’elle produit une lettre de mission d’un expert comptable ainsi que les bilans et comptes de résultats des exercices de 2021 à 2024 mentionnant que le résultat net obtenu pour chacune des années est peu élevé soit :
— 2021 : résultats : 5441,78 euros ( quote-part des revenus net pour Monsieur [J]: 57 € et Mme [L]: 5652 €)
— 2022 : -1026,97 € (quote-part des revenus pour Monsieur [J]: 21 € et Mme [L]: 2030 euros)
— 2023: – 812 €
— 2024 : 1702,89 €
Il n’est à ce titre pas démontré par Monsieur [J] que les charges de copropriété et les taxes foncières ne seraient pas acquittés par la société, aucune dette n’étant établie.
La défenderesse fait valoir que par courrier officiel du 11 novembre 2025, les comptes définitifs de la société portant sur les exercices 2021 2024 ont été transmis au conseil de Monsieur [J] avec invitation à convenir des dates de disponibilité en vue de la convocation de ladite assemblée générale qu’aucune réponse n’a été apportée.
Enfin, Monsieur [J] ne verse aucune pièce établissant que la SCI MARINA aurait contracté un prêt auprès de l’une de ses filles, puisque les contrats de prêt qu’il verse concerne la SCI CORAIL et OCEANIE.
En conséquence, s’il est constant qu’une importante mésentente oppose les associés, qui étaient époux et qui ont depuis divorcé, ces derniers étant chacun respectivement gérants de plusieurs SCI dans lesquels ils sont associés majoritaire et/ou minoritaire, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments, qu’il n’est pas rapporté la preuve avec l’évidence requise en référé, de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la SCI MARINA puisque le seul bien immobilier dont elle est propriétaire est régulièrement loué et que les revenus en résultant sont perçus par elle puis répartis, selon la quote-part de chacun des associés. De plus, Monsieur [J] ne justifie d’aucun blocage ni refus de convocation d’une assemblée générale des associés étant précisé qu’il ne démontre pas en avoir fait la demande auprès de Madame [L]. Enfin, il n’est pas rapporté la preuve que la situation économique de la SCI MARINA dont Monsieur [J], associé minoritaire, ne détient qu’une seule part serait compromise par une gestion défaillante.
Dès lors, M. [J] ne rapporte pas la preuve d’un fonctionnement anormal de la société menaçant par un péril imminent ses intérêts. Les conditions requises pour désigner un administrateur provisoire n’étant pas réunies au vu des éléments susvisés, il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de communication de pièces
Mme [L] ayant produit en cours d’instance les bilans et comptes de résultats des exercices de 2021 à 2024, une expertise financière ayant de surcroît été déjà ordonnée par le tribunal de grande instance de Nice aux termes de laquelle l’expert a pu solliciter et obtenir les éléments nécessaires, la demande de communication de pièces de Monsieur [J] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts et d’amende civile
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au vu des circonstances de l’espèce et des diverses procédures initiées respectivement par chacune des parties à l’égard de l’autre, ancien époux dans la liquidation et le partage du régime matrimonial est toujours en cours, depuis le prononcé de leur divorce en 2016 la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée, en l’absence d’éléments permettant d’établir le caractère abusif de l’action diligentée par Monsieur [J].
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [J] à une amende civile.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de la nature et de l’issue du litige, Monsieur [J] sera condamné à verser à Madame [L] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI MARINA formée par Monsieur [R] [J] ;
REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte formée par Monsieur [R] [J];
REJETONS la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Madame [Z] [L] ;
REJETONS la demande de condamnation à une amende civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [J] à payer à Madame [Z] [L] la somme de 1200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [J] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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