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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 3, 6 mai 2025, n° 23/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
10
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat + Parties
4
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat + Parties
4
Extrait exéc CAF
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 3
MINUTE N° 25/00098
Jugement du 06 Mai 2025
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assistée de Tiffany THIAUDIERE, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 23/01395 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OGIC
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [H] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Anne LEBEGUE MATHIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2022/012772 du 08/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Domicilié : CCAS de [Localité 4] [Adresse 2] – [Localité 5]
Ayant constitué pour avocat la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocats au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro C34172-2023-003015 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
MARIAGE
Le 23 avril 2003 à [Localité 6] (ALGERIE)
Sans contrat préalable
ENFANTS
[C] [Y] né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 4] (34)
[C] [S] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 4] (34)
[C] [R] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 4] (34)
[C] [W] née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 4] (34)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 07 juillet 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture signé le 04 avril 2023 annexé;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 22 Mars 2024;
DECLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [H] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (ALGERIE)
et
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 6] (ALGERIE),
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7],
CONSTATE que les parties ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce soit au 20 mars 2023,
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard des enfants, [S] [C] née le [Date naissance 7] à [Localité 4] (34), [R] [C] né le [Date naissance 8] à [Localité 4] (34) et [W] [C] née le [Date naissance 9] à [Localité 4] (34),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir,
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de telephone,
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, et doit respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur education,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de telephone,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs susvisés au domicile de la mère,
DIT que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
*Tant que le père ne disposera pas d’un logement personnel :
— en période scolaire : tous les samedis de 13h30 à 18h00
— pendant les vacances scolaires : tous les samedis de 13h30 à 18h00 lors de la première moitié des vacances les années paires, lors de la seconde moitié les années impaires.
Dit que sauf meilleur accord des parties, il pourra être fait exception à ce droit de visite à une fréquence maximale d’une fois par mois si la mère s’absente de la ville de [Localité 4], en période scolaire comme pendant les vacances scolaires,
*Lorsque le père disposera d’un logement personnel :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00
— la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaines non consécutives.
à charge pour le père ou une personne tierce digne de confiance de prendre les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
Avec les précisions suivantes :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;
DIT que les frais de transport des enfants liés à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement seront à la charge du père,
FIXE à la somme de 20€ (VINGT EUROS) par enfant et par mois, soit 80 € (QUATRE-VINGTS EUROS) par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants [Y] [T] [K] [C] né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 4] (34), [S] [C] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 4] (34), [R] [C] né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 4] (34), [W] [C] née le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 4] (34), que Monsieur [V] [C] devra verser à Madame [H] [B], avec effet à compter du 06 Mai 2025, en sus des prestations familiales et sociales,
L’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,
DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
ORDONNE l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants [Y] [C], [S] [C], [R] [C] et [W] [C] , sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [B],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
PRECISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.[01].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national.
DEBOUTE Madame [H] [D] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire national des enfants sans l’autorisation écrite des deux parents,
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 06 mai 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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