Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 3 mai 2026, n° 26/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02239 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRBQ
ORDONNANCE DU 03 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laurence ALBERT, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Mai 2026 à 12h10 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02239 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRBQ présentée par Monsieur [J] [U] [I] concernant
Monsieur [K] [C]
né le 01 Septembre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Monsieur [K] [C]
né le 01 Septembre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 novembre 2025 et notifié le 25 novembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 avril 2026 notifiée le 04 avril 2026 à 08h43 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître DUSSAULT Romain, absent à l’audience, conclusions reçues par mail ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Merwa AMAR, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [V] [Q] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Me [Z] [T] ne soulève aucune exception de nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisé. Sur le fond, par conclusions adressées au greffe, il demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [C] ;
Sur le fond, Me [Z] [T] s’en rapporte : « Monsieur semble être renvoyée en espagne (présidente dit accord de dublin demandé, accord pris en charge le 13/4/26). Départ prévu prochains jours. souhait de retourner en espagne où il a toute sa famille » ;
La personne étrangère déclare : « je suis d’accord pour aller en Espagne ».
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que,
Attendu que, selon l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant, en l’espèce, elle :
1° bis fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742-3 ou d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
Attendu en outre qu’il convient de prévenir un risque non négligeable de fuite, tel que défini à l’article L. 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où le placement en rétention est proportionné; qu’en effet, il est établi en l’espèce :
1°que la personne de nationalité étrangère s’est précédemment soustraite, dans un autre Etat membre, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert ;
2° la personne de nationalité étrangère a été déboutée de sa demande d’asile dans l’Etat membre responsable ;
3° la personne de nationalité étrangère est de nouveau présente sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de transfert ;
4° la personne de nationalité étrangère s’est soustraite à l’exécution d’une précédent mesure d’éloignement ;
5° la personne de nationalité étrangère , aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;
6° la personne de nationalité étrangère a dissimulé des éléments de son identité la circonstance tirée de ce qu’elle ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° la personne de nationalité étrangère qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° ayant refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 552-8 , la personne de nationalité étrangère ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou n’a pas accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° la personne de nationalité étrangère ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° la personne de nationalité étrangère s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 734-14 à 734-15 et L. 751-1 ,
11° la personne de nationalité étrangère a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert .
Attendu que M. [C] ne s’oppose pas à son réacheminement vers l’Espagne et ne dispose en France d’aucune garantie de représentation ; Qu’il convient en conséquence de prolonger la mesure de rétention jusqu’à son départ prévu le 4 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [K] [C], né le 01 Septembre 1996 à TEBESSA, de nationalité Algérienne ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 03 Mai 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 03 Mai 2026 à
[J] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [K] [C]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [K] [C]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [K] [C]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [J] [U] [I]
le 03 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 03 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 03 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Merwa AMAR ;
le 03 Mai 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 03 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [J] [U] [I] contre Monsieur [K] [C]
Procès verbal établi par Antoine PAINSET greffier
La communication a été établie à 10h34
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h37
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 2], le 03 Mai 2026
Le greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [K] [C] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 03 Mai 2026 par Laurence ALBERT, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [A]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Rapport ·
- Terrassement ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nullité ·
- Tantième ·
- Procès verbal ·
- Vote ·
- Procès
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur social ·
- Trouble ·
- Logement ·
- Demande ·
- Vis ·
- Jugement ·
- Obligation naturelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pôle emploi ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Adresses
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Responsabilité parentale ·
- Autorité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Adhésion ·
- Parcelle ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Demande
- Contentieux ·
- Protection ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Trésor public ·
- Facture ·
- Lieu ·
- Mise à disposition
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Cause grave ·
- Instance ·
- Révocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiers
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education
- Développement ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Ouverture ·
- Qualités ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.