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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/04340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04340 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOOE
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04340 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOOE
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Michel BARTHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [4] SISE [Adresse 3] représenté par son syndic, la SAS SOGEM, ayant son siège, elle-même représentée par son Président la société unipersonnelle à responsabilité limitée 5 P HABITAT PROMOTION Guillaume PORCARIO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [H] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [X] est propriétaire des lots n°48, 49, 54, 55 et 60 au sein de la résidence [4] sise [Adresse 3] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 07 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], pris en la personne de son syndic la société SOGEM, a assigné Madame [H] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
condamner Madame [X] à lui payer la somme en principal de 1.009,74 euros selon décompte du 08 août 2025 assortie des intérêts légaux à compter du 1er juillet 2025 ; condamner Madame [X] à payer les frais de mise en demeure et de sommation soit 185,58 euros ;condamner Madame [X] à payer la somme de 1.560 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [X] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 09 décembre 2025.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], pris en la personne de son syndic la société SOGEM, a indiqué par l’intermédiaire de son conseil ne maintenir que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, le principal ayant été réglé.
De son côté, Madame [H] [X], bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes à l’exception de celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en raison des paiements intervenus postérieurement à la délivrance de l’assignation.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété avant la délivrance de l’assignation, Madame [H] [X] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Madame [H] [X] à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [4], pris en la personne de son syndic la société SOGEM.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Monsieur [P] [D], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
PRENONS acte de ce que le syndicat des copropriétaires renonce à maintenir ses demandes à l’exception de celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNE Madame [H] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [4], pris en la personne de son syndic la société SOGEM, une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Madame [H] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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