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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 15 nov. 2024, n° 24/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01771 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIVF
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01771 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIVF
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SARL [H] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SAS FIDOLIS 2019, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Ghislaine CHAUVET-LECA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SAS ESTHETIQUE DEVELOPPEMENT SAINT JEAN, représentée par la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [U] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire demeurant [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 novembre 2024 au 15 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé des 20 octobre et 5 novembre 2020, la société FIDOLIS 2019 a consenti à la société ESTHETIQUE DEVELOPPEMENT SAINT JEAN un bail commercial pour une durée de 10 ans, portant sur un local commercial situé dans la galerie marchande du Centre commercial [Adresse 7], [Adresse 4] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juillet 2023, la société FIDOLIS 2019 a assigné la société ESTHETIQUE DEVELOPPEMENT SAINT JEAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du preneur, et le voir condamner à verser une indemnité provisionnelle au titre des arriérés de loyers.
Selon jugement en date du 31 août 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire simplifié de la société ESTHETIQUE DEVELOPPEMENT SAINT JEAN.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté le désistement de la demanderesse.
Par acte d’huissier en date du 28 mai 2024, la société FIDOLIS 2019 a fait délivrer à la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [U] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ESTHETIQUE DEVELOPPEMENT SAINT JEAN un commandement de payer la somme de 49.313,33 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2024, la société FIDOLIS 2019 a assigné la société ESTHETIQUE DEVELOPPEMENT SAINT JEAN représentée par la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [U] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 octobre 2024.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société FIDOLIS 2019 demande au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail précité consenti à la société ESTHETIQUE DEVELOPPEMENT SAINT JEAN,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société ESTHETIQUE DEVELOPPEMENT SAINT JEAN et celle de tous occupants de son chef, du local commercial objet du bail commercial précité situé dans la galerie marchande du [Adresse 5] [Adresse 8], et des emplacements de stationnement du Centre commercial, et ce immédiatement et sans délai et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
— autoriser la séquestration aux frais, risques et périls de la défenderesse des meubles laissés dans les lieux,
— condamner la société ESTHETIQUE DEVELOPPEMENT SAINT JEAN, représentée par la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [U] [N], es qualité de liquidateur judicaire, à payer, à titre provisionnel, à la société FIDOLIS 2019 la somme de 53.348,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus entre le 1er septembre 2023 et le 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal, et ce à compter du 28 mai 2024,
— condamner la société ESTHETIQUE DEVELOPPEMENT SAINT JEAN représentée par la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [U] [N], es qualité de liquidateur judicaire, à payer, à titre provisionnel, à la société FIDOLIS 2019 la somme de 5.334,88 euros, à titre d’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société ESTHETIQUE DEVELOPPEMENT SAINT JEAN représentée par la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [U] [N], es qualité de liquidateur judicaire, au double du montant du loyer contractuel indexé, taxes, charges et TVA en sus et condamner la société ESTHETIQUE DEVELOPPEMENT SAINT JEAN représentée par la SELAS EGIDE, prise en
la personne de Me [U] [N], es qualité de liquidateur judicaire, à titre provisionnel, à payer à la société FIDOLIS 2019 cette indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2024 (date d’exigibilité du 4ème trimestre 2024) et jusqu’à la complète libération des locaux et la restitution des clés,
— dire et juger/ordonner que le dépôt de garantie reste acquis dans son intégralité à la société FIDOLIS 2019,
— condamner la société ESTHETIQUE DEVELOPPEMENT SAINT JEAN représentée par la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [U] [N], es qualité de liquidateur judicaire, à payer à la société FIDOLIS 2019 la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ESTHETIQUE DEVELOPPEMENT SAINT JEAN représentée par la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [U] [N], es qualité de liquidateur judicaire, aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du coût de levée de l’extrait k-bis et de l’état d’endettement, de l’assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— débouter la société ESTHETIQUE DEVELOPPEMENT SAINT JEAN représentée par la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [U] [N], es qualité de liquidateur judicaire, de toutes demandes, fins et prétentions,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude de l’huissier, la société ESTHETIQUE DEVELOPPEMENT SAINT JEAN représentée par la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [U] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire, n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de résiliation et de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L.622-21 du code de commerce dispose : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances ».
L’article L641-12 du code de commerce dispose : « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14 ».
L’article L622-14, du code de commerce dispose : « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail ».
En application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce, un extrait du registre du commerce et des sociétés avec l’état des inscriptions de privilèges et de warrants concernant la partie défenderesse est produit par la demanderesse qui ne fait état d’aucune inscription.
La demanderesse produit par ailleurs :
— un extrait k bis à jour au 26 août 2024 faisant figurer le jugement du tribunal de commerce en date du 31 août 2023 ayant ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société ESTHETIQUE DEVELOPPEMENT SAINT JEAN et la SELAS EGIDE en qualité de liquidateur judiciaire,
— un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 28 mai 2024 portant notamment sur les loyers, charges et accessoires impayés postérieurs à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire adressé au liquidateur judiciaire,
— un courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 10 juin 2024 à la SELAS EGIDE aux termes duquel la société demanderesse demande au liquidateur de régler les loyers courants et, à défaut de confirmer la résiliation du bail et de procéder à la restitution des locaux,
— un décompte faisant état d’un solde restant dû de 53.348,79 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période allant du mois de juillet 2023 au mois de juillet 2024.
Il convient de déduire de cette somme les sommes suivantes, celles-ci étant antérieures au jugement d’ouverture de la liquidation :
— 4.437,43 euros (loyers indice divers 01 juillet 2023)
— 887,48 euros (TVA taux normal 20% 01 juillet 2023)
Soit un total de : 5.324,91 euros
Pour le surplus, en l’absence de toute contestation quant au non paiement des loyers et charges nés postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective en date du 31 août 2023, et compte tenu de l’écoulement d’un délai supérieur à trois mois entre la date du jugement d’ouverture et la date de l’audience de mise en délibéré, il convient de constater que les demandes de la demanderesse ne se heure à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial consenti à
la société ESTHETIQUE DEVELOPPEMENT SAINT JEAN à effet au 28 juin 2024,
— prononcer l’expulsion des locaux de la société ESTHETIQUE DEVELOPPEMENT SAINT JEAN, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
— dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— condamner la société ESTHETIQUE DEVELOPPEMENT SAINT JEAN représentée par la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [U] [N], es qualité de liquidateur judicaire au paiement d’une provision d’un montant de 48.023,88 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés entre le 1er septembre 2023 et le 3e trimestre 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société FIDOLIS 2019 ;
Il n’y a pas lieu, en effet, de faire droit à la demande visant à ce que l’indemnité d’occupation soit fixée au double du montant du loyer contractuel indéxé, taxes, charges et TVA en sus, une telle stipulation étant susceptible de s’analyser en une clause pénale. Or, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
Pour la même raison, il convient de débouter la demanderesse de :
— sa demande provisionnelle à titre d’indemnité de retard,
— sa demande visant à ce que le dépôt de garantie lui reste acquis dans son intégralité.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société ESTHETIQUE DEVELOPPEMENT SAINT JEAN représentée par la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [U] [N], es qualité de liquidateur judicaire qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, le coût de levée de l’extrait k-bis, de l’état d’endettement et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 28 juin 2024, du bail daté des 20 octobre et 5 novembre 2020, consenti par la société FIDOLIS 2019 à la société ESTHETIQUE DEVELOPPEMENT SAINT JEAN, portant des locaux à usage commercia situés dans la galerie marchande du Centre commercial Val d’Ancel, [Adresse 4] à [Localité 6] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société ESTHETIQUE DEVELOPPEMENT SAINT JEAN et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société ESTHETIQUE DEVELOPPEMENT SAINT JEAN représentée par la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [U] [N], es qualité de liquidateur judicaire à payer à la société FIDOLIS 2019 une somme provisionnelle de 48.023,88 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés entre le 1er septembre 2023 et le 3e trimestre 2024 inclus ;
DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNONS la société ESTHETIQUE DEVELOPPEMENT SAINT JEAN représentée par la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [U] [N], es qualité de liquidateur judicaire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société FIDOLIS 2019 ;
CONDAMNONS la société ESTHETIQUE DEVELOPPEMENT SAINT JEAN représentée par la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [U] [N], es qualité de liquidateur judicaire à payer à la société FIDOLIS 2019 la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société ESTHETIQUE DEVELOPPEMENT SAINT JEAN représentée par la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [U] [N], es qualité de liquidateur judicaire aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, le coût de levée de l’extrait k-bis, le coût de l’état d’endettement ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 15 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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