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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 29 août 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBJS
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 29 Août 2025
Madame [U] [W], rep/assistant : SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [V] [T]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL POLE AVOCATS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL POLE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 29 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [U] [W], demeurant 17 rue du Pont, 63320 MONTAIGUT LE BLANC
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Ludovic TIRADON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [T], demeurant 2 allée des Chênes,
63750 MESSEIX
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 15 janvier 2017, Madame [U] [W] a donné à bail à Monsieur [V] [T] un logement situé 1, rue des Templiers à MONTAIGUT LE BLANC (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500,00 €.
Monsieur [V] [T] n’a pas réglé ses loyers depuis le mois d’août 2023.
Le 21 décembre 2023, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.587,50 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [V] [T] le 3 janvier 2024.
Par assignation en date du 11 avril 2024, Madame [W] sollicitait la résolution du contrat de bail, en vertu de la clause résolutoire et qu’il soit ordonné l’expulsion de Monsieur [T].
Monsieur [V] [T] s’est présenté à l’audience du 5 septembre 2024. Lors de cette audience, Madame [W] a actualisé la créance de loyer à la somme de 7.245,10 €. Monsieur [T] a indiqué, lors de cette audience, qu’il avait quitté les lieux et se prévalait de leur état d’insalubrité.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, le Juge des Référés constatait que le débat échappait à sa compétence et jugeait qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Compte tenu des déclarations de Monsieur [T], Madame [W] mandatait Maître [Z] [Y], commissaire de justice, afin qu’il régularise un procès-verbal de constat. Par procès-verbal en date du 22 janvier 2025, Maître [Y] a constaté que les lieux loués étaient abandonnés, ouverts à tous les vents, dégradés et encombrés de détritus et objets personnels, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, Madame [U] [W] a fait assigner Monsieur [V] [T] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— prononcer la résolution judiciaire du bail d’habitation conclu entre eux,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [V] [T] à débarrasser les lieux dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
— à l’expiration de ce délai et faute pour Monsieur [T] d’enlever ses affaires, autoriser Madame [W] à les faire entreposer après description et inventaire, dans le garde meubles de son choix, aux frais et risques et périls de l’expulsé,
— condamner Monsieur [V] [T] à lui payer les sommes suivantes :
* 7.245,10 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 septembre 2024, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2.729,31 € à compter du 21 décembre 2023, et à compter du jugement à intervenir pour le surplus,
* 517,00 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
* 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui est causé par les dégradations causées aux lieux loués,
* 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 3 avril 2025.
A l’audience, Madame [U] [W] sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [V] [T], assigné à domicile, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, Monsieur [V] [T] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [V] [T] a été assigné à domicile et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
Madame [U] [W] produit le bail qu’elle a conclu le 15 janvier 2017 avec Monsieur [V] [T], lequel prévoit, conformément à l’article 1728 du Code civil, que le locataire est tenu de jouir raisonnablement et paisiblement des lieux loués ainsi que de façon conforme à leur destination. Le bail prévoit également que le locataire est obligé de payer les loyers. Or, en l’espèce, il ressort des constatations de Maître [Y] que Monsieur [T] a manqué à ses obligations.
Ces manquements du locataire aux obligations contractuelles découlant du bail apparaissent ainsi d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du bail à la date du présent jugement.
Monsieur [V] [T] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [U] [W], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Madame [U] [W] justifie d’un décompte arrêté au 5 septembre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 7.245,10 €.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [U] [W] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [V] [T] sera condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 21 décembre 2023 sur les sommes dues à cette date, soit 2.587,50 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [V] [T] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [U] [W], soit la somme mensuelle de 517,00 €.
Sur les autres demandes
Le procès-verbal de constat dressé par Maître [Y] le 22 janvier 2025 justifie des dégradations causées aux locaux loués à Monsieur [T].
Monsieur [V] [T] sera donc condamné à payer à Madame [U] [W] la somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [V] [T], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 1.000,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du bail conclu le 15 janvier 2017 entre Madame [U] [W] et Monsieur [V] [T] à compter du présent jugement,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [V] [T] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 1, rue des Templiers à MONTAIGUT LE BLANC (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à débarrasser les lieux loués dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, à l’expiration de ce délai, Madame [W] sera autorisée à les faire entreposer après description et inventaire, dans le garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de l’expulsé,
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à Madame [U] [W] la somme de 7.245,10 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 septembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 sur la somme de 2.587,50 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [V] [T] à la somme mensuelle de 517,00 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Madame [U] [W] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à Madame [U] [W] la somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à Madame [U] [W] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 21 décembre 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Madame [U] [W] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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