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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 17 oct. 2025, n° 25/04640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
N° RG 25/04640 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LUNU
Jugement du 17 Octobre 2025
N°: 25/920
[X] [P]
C/
[T] [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me [Localité 8]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 17 Octobre 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 12 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [T] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2023, Mme [F] [Y] a consenti un contrat de colocation meublée à M [T] [S], M [N] [L] et M [E] [A] sur des locaux situés au [Adresse 6], à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1092 euros, soit 3 x 364 euros, outre une provision sur charges de 198 euros, soit 3 x 66 euros.
M. [G] [S] s’est porté caution.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, Mme [Z] [H] a fait délivrer à M [T] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire et un arriéré, en principal, de 560 euros.
Ce commandement a été signifié à M [G] [S] pris en sa qualité de caution le 5 mars 2025.
M [N] [L] et M [E] [A] ont donné congé à leur bailleur le 6 juin 2024. Par courriers datés des 21 septembre 2024 et 19 février 2025, deux autres co-locataires ont également donné leur congé.
Le 25 février 2025, Mme [Y] a fait délivrer à M [T] [S], une sommation de cesser les troubles.
Le 11 mars 2025, elle a ensuite fait délivrer à M. [T] [S] un congé pour motifs légitime et sérieux.
Par assignation délivrée le 28 avril 2025, Mme [Z] [H] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, prononcer la validité du congé, à défaut constater la résiliation du bail et plus subsidiairement la prononcer, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M [T] [S] avec suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux et du bénéfice de la trêve hivernale et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
560 euros au titre de l’arriéré locatif courant avril 2025, outre les loyers et charges échus ou à échoir à la date de résiliation du contrat, avec intérêts judiciaires,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 15 novembre 2024.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Le 9 juillet 2025, M [T] [S] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été dressé.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 12 septembre 2025, la demanderesse, comparant par ministère d’avocat, a abandonné sa demande d’expulsion, M. [S] ayant quitté les lieux. Elle a maintenu ses demandes en paiement, précisant que, suite à l’état des lieux de sortie, M [T] [S] a signé une reconnaissance de dette.
Régulièrement cité par acte remis à son domicile, M [T] [S] n’a pas comparu et n’a pas adressé d’observations.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En l’espèce, Mme [Y] produit une reconnaissance de dette au terme de laquelle, à l’issue de la réalisation de l’état des lieux de sortie, M. [T] [S] a reconnu lui devoir la somme de 625 euros, déduction faite de la restitution du dépôt de garantie. Il s’est engagé à rembourser cette dette en 2 versements de 250 € les 5 août et 5 septembre 2025 et un dernier versement de 125 € le 5 octobre 2025.
Non comparant, M. [T] [S] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de cette dette. Au cas où ces délais de paiement n’auraient pas été respectés, il sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente décision.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M [T] [S], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient, en outre, de le condamner à verser la somme de 300 euros à Mme [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M [T] [S] à payer, en deniers ou quittances, à Mme [Z] [H] la somme de 625 euros, déduction faite du dépôt de garantie, suite à l’occupation du logement sis [Adresse 6], à [Localité 10], avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE M [T] [S] à payer, en deniers ou quittances, à Mme [Z] [H] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M [T] [S] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge
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