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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 11 mars 2025, n° 24/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 25]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 31]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00124 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHVC
JUGEMENT
Minute : 158
Du : 11 Mars 2025
Monsieur [U] [M]
Madame [T] [Z] épouse [M]
C/
CAP’IMMO (G001/81KIHAL)
S.C.I. [32]
SCVM 2D INVESTISSEMENTS (11404547 / [M] [U])
[36] (16306284LOA0)
[21] (43319741299001)
Madame [I] [V] (reconnaissance de dette)
[19] (43319741291100, 43319741299002)
[20] (7227156 – trop perçu AAH)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 Mars 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 9 Janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 14]
comparant en personne,
assisté de Maître Thibault COMBE LABOISSIÈRE, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [Z] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Thibault COMBE LABOISSIERE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. [32]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
CAP’IMMO (G001/81KIHAL)
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
SCVM 2D INVESTISSEMENTS (11404547 / [M] [U])
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Maître Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS
VOLKWAGEN BANK GMBH (16306284LOA0)
chez [24], [Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[21] (43319741299001)
chez [19], [Adresse 34]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Madame [I] [V] (reconnaissance de dette)
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[19] (43319741291100, 43319741299002)
[Adresse 34]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[20] (7227156 – trop perçu AAH), demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ
M. [U] [M] et Mme [T] [Z] épouse [M] ont saisi la [23] afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 15 décembre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 282 euros, ainsi qu’une restitution du véhicule en LOA et l’effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.
Ces mesures ont été notifiées le 7 mars 2024 à M. [U] [M] et Mme [T] [Z] épouse [M], qui les ont contestées le 30 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 septembre 2024.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être en état d’être plaidée.
A l’audience du 9 janvier 2025, M. [U] [M], assisté, et Mme [T] [B] épouse [M], représentée, ont soutenu oralement le contenu de leurs dernières conclusions à l’exception de la demande visant à condamner la société [30] à leur rembourser l’intégralité des sommes saisies abusivement sur le salaire de Mme [M] à compter de la décision de la commission de surendettement du 15 décembre 2023 remplacée par une demande de fixation de la créance de la société [30] en prenant en compte les sommes saisies sur le salaire de Mme [M], visées par le greffe. Ils ont ainsi demandé en sus à ce :
— qu’il soit dit et jugé que la mensualité retenue par la commission de surendettement n’est pas adaptée compte tenu de la situation financière du couple,
— qu’il soit ordonné que ladite commission réétudie le dossier de surendettement des époux [M] compte tenu du remboursement partiel de la créance de la société [35], du remboursement partiel de la dette locative de la société [22], des saisies abusives diligentées par la société [28], des revenus et charges des demandeurs ;
— que la société [32] (société [22]) et la société [30] soient déboutées de leurs demandes ;
— que les sociétés [32] ([22]) et [28] soient condamnées chacune à leur verser la somme de 1500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et des moyens des auteurs du recours, il sera renvoyé à leurs conclusions déposées à l’audience du 9 janvier 2025, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SCI [32], apparaissant dans la procédure transmise par la commission de surendettement sous le nom de son mandataire [22], représentée, a soutenu oralement le contenu de ses dernières conclusions, visées par le greffe et a demandé à ce :
— que les époux [M] soient déboutés de leurs demandes,
— qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu de prononcer leur rétablissement personnel,
— que la décision rendue par la commission de surendettement du 4 mars 2024 soit confirmée, ainsi que le plan et l’échéancier proposé par la commission de surendettement,
— que les débiteurs soient condamnés in solidum à payer à la société [32] la somme de de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Pour un exposé plus complet des prétentions et des moyens de la société [32], il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l’audience du 9 janvier 2025, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société [30], représentée, a soutenu oralement le contenu de ses dernières conclusions, visées par le greffe et a demandé qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer le rétablissement personnel de M. et Mme [M], et de les débouter de toutes leurs demandes.
Pour un exposé plus complet des prétentions et des moyens de la société [30], il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l’audience du 9 janvier 2025, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré expressément autorisée, M. [U] [M] et Mme [T] [Z] épouse [M] ont adressé à la juridiction leur avis d’imposition établis en 2023 et 2024, leurs avis d’échéance pour leur local d’habitation pour les mois d’octobre à décembre 2024, les relevés des comptes bancaires de Mme [T] [M] pour les mois de novembre à décembre 2024 et janvier 2025, les relevés de comptes bancaires de M. [U] [M] du 8 septembre au 7 décembre 2024, le brevet de moniteur de football obtenu par M. [G] [M].
Par note en délibéré expressément autorisée, la société [29] a réactualisé sa créance après encaissement des sommes saisies sur le salaire de Mme [M] à la somme de 21 954,44 euros.
MOTIFS
Sur la recevabilité des débiteurs au bénéfice d’une procédure de surendettement
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Il est constant que le juge doit se déterminer pour apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la société [30] soulève la mauvaise foi des débiteurs au motif que Mme [M] aurait détourné le courrier de la société dans laquelle elle travaillait pour échapper à la saisie sur salaire, dans la mesure où elle était chargée de la réception du courrier.
A l’appui de ses affirmations, elle produit une ordonnance de contrainte rendue par le juge de l’exécution le 30 juin 2021 déclarant l’employeur, tiers saisi, personnellement débiteur de la somme de 8716,80 euros et une lettre d’opposition à contrainte de l’employeur de Mme [M] qui indique que " selon toute vraisemblance, c’est donc Mme [T] [M], qui a réceptionné la lettre recommandée contenant l’acte de saisie des rémunérations du 6 juin 2017 la concernant, et qui ne l’a pas transmise au siège de l’association ".
Ces éléments ne suffisent pas à rapporter la preuve que Mme [M] est bien à l’origine de la non réception par son employeur de la demande de saisie des rémunérations d’autant plus que Mme [T] [M] est à ce jour, au regard des bulletins de paie produits, toujours salariée de ce même employeur, qui ne semble pas lui avoir tenu rigueur du comportement qu’il lui reproche dans sa lettre d’opposition à contrainte.
Au surplus, la bonne foi est personnelle et aucun élément n’est soulevé quant à la mauvaise foi de M. [M].
La SCI [32] soulève la mauvaise foi des débiteurs indiquant que les débiteurs, malgré le constat de la résiliation de leur bail par jugement du 3 octobre 2022, se sont maintenus dans les lieux jusqu’à l’expulsion du 24 avril 2024, aggravant ainsi leur dette. En outre, à la conclusion de leur bail avec la société [32], ils connaissaient déjà leurs limites financières car ils avaient déjà une précédente dette de loyers impayés avec la société [30].
La SCI [32] s’abstient toutefois de démontrer que les époux [M] n’avaient pas les capacités financières en décembre 2013 de régler leurs loyers et charges à leur entrée dans les lieux. En outre, elle n’apporte pas non plus la preuve que les débiteurs avaient en 2022 trouver un autre lieu d’habitation leur permettant de libérer le logement loué et qu’ils se seraient pourtant abstenus délibérément de quitter le logement, propriété de la SCI [32].
Dans ces conditions, autant la société [30] que la SCI [32] échouent à démontrer la mauvaise foi des débiteurs.
L’endettement de M. [U] [M] et Mme [N] [B] épouse [M] a été évalué par la commission de surendettement des particuliers à la somme de 93 865,44 euros. L’impossibilité pour les époux [M] de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir n’est quant à elle pas contestée par la société [30] et la SCI [32]
M. et Mme [M] seront en conséquence considérés comme recevables au bénéfice d’une procédure de surendettement.
Sur la fixation des créances
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur la créance de la société [30]
L’état détaillé des dettes au 5 avril 2024 fixe cette créance à la somme de 40 572,98 euros.
A l’audience, M. [U] [M] et Mme [T] [Z] épouse [M] ont renoncé à leur demande visant à se voir rembourser les sommes saisies sur le salaire de Mme [M] depuis la recevabilité du dossier de surendettement et ont demandé à voir fixer cette créance après déduction des sommes saisies.
La société [29] verse aux débats un jugement rendu par le tribunal d’instance du Raincy en date du 3 juillet 2014 condamnant solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 37 011,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 septembre 2013 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2013 égale au loyer et aux charges jusqu’à libération effective des lieux.
La société [29] a produit par note en délibéré contradictoirement adressée au conseil des débiteurs un décompte tenant compte des sommes saisies sur le salaire et indique que sa créance s’élève désormais à la somme de 21 954,44 euros.
Ce montant n’ayant fait l’objet d’aucune contestation par M. [U] [M] et Mme [T] [Z] épouse [M], il convient en conséquence de fixer cette créance à la somme de 21 954,44 euros.
Sur la créance de la SCI [33]
L’état détaillé des dettes au 5 avril 2024 fixe cette créance à la somme de 18 768,89 euros.
La société [32] demande à l’audience que sa créance soit désormais fixée à la somme de 23 722,32 euros se décomposant en la somme de 18 769,77 euros correspondant aux loyers et charges dus jusqu’au 24 avril 2024, jour de l’expulsion et la somme de 4 952,55 euros correspondant à des détériorations locatives et à des frais d’huissier.
M. et Mme [M], aux termes de leurs écritures, s’estiment redevables uniquement de la somme de 18 769,77 euros, estimant que la somme de 4952,55 euros leur est demandée à tort en raison de l’état du logement à leur entrée dans les lieux.
La SCI [33] produit aux débats un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy le 3 octobre 2022 au terme duquel les débiteurs sont condamnés solidairement à payer à la SCI [32] la somme de 7321, 29 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés selon décompte arrêté au 23 juin 2022, terme de juin 2022 inclus et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail à compter du mois de juillet 2022 et ce jusqu’à complète libération des lieux.
La SCI [33] produit un décompte de sa créance jusqu’au 30 avril 2024 au terme duquel les époux [M] restent devoir la somme de 18 769, 77 euros. De cette somme, devra être déduite la somme correspondant à la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2023 en l’absence de production de cette dernière (212 €), ainsi que le dépôt de garantie de 919 euros. Reste ainsi dû au titre des loyers et charges arrêtés après libération des lieux la somme de 17 638,77 euros.
La SCI [33] a imputé ensuite au débit du compte locatif des débiteurs selon les deux décomptes produits (pièce n°14 et pièce n°19) des frais liés à des réparations locatives pour un montant de 4140,42 euros versant aux débats l’état des lieux d’entrée en date du 19 décembre 2013, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie en date du 18 juillet 2024, ainsi qu’un devis de la société [27].
La restitution du logement par les locataires en bon état de réparation n’implique pas la réfection à neuf du logement, mais sa restitution en état d’usage et ne peuvent être mis à la charge du locataire que les dommages qui résultent soit d’un défaut d’entretien du logement au regard de la liste des réparations locatives énumérées au décret n° 87?712 du 26 août 1987, soit de dégradations.
L’indemnisation du bailleur en raison de l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues par le bail n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations.
En l’espèce, est ainsi facturée la remise en état des placards du couloirs et des chambres pour 88 euros TTC, le devis prévoyant une somme de 450 euros HT pour ce poste. Le constat d’état des lieux de sortie indique que les portes du placard coulissant de la chambre n°1 ne coulissent plus, alors que l’état des lieux d’entrée ne fait pas état d’un dysfonctionnement des portes du placard mais seulement de traces d’usure. Cette réparation étant selon le décret n° 87?712 du 26 août 1987 une réparation à la charge du locataire, elle sera admise au titre de la créance de la bailleresse à hauteur du montant réclamé.
Est également facturée le retrait et la mise en benne des tringles à rideaux dans le salon pour 495 euros TTC alors que le devis prévoit une somme de 15 euros HT. L’état des lieux d’entrée ainsi que l’état des lieux de sortie ne font pas état de l’existence d’une tringle à rideaux dans le séjour. La demande faite à ce titre sera en conséquence rejetée.
Est également facturée la dépose du parquet et des plinthes et la pose d’un nouveau parquet et de nouvelles plinthes pour 1114,30 euros TTC pour une somme identique dans le devis de la société [27]. Dans l’état des lieux d’entrée, le parquet est noté dans toutes les pièces en bon état. Dans l’état des lieux de sortie, le sol de l’entrée est noté comme hors d’usage, totalement déformé sur la partie droite, encrassé et présentant des rayures régulières sur le reste de la surface. Les plinthes en bois sont décrites comme recouvertes d’une peinture blanche hors d’usage, totalement encrassée. Le sol du séjour est décrit comme globalement à l’état d’usage, et les plinthes recouvertes d’une peinture blanche en mauvais état, présentant de nombreuses traces de salissures. Le sol des chambres est décrit en état d’usage et encrassé. Les plinthes sont recouvertes d’une peinture blanche hors d’usage. Le décret n° 87 712 du 26 août 1987 dispose qu’est à la charge du locataire en matière de parquet : le remplacement de quelques lames de parquet et la remise en état, la pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol notamment en cas de taches et de trous. Dans la mesure où M. et Mme [M] ont vécu 11 ans dans cet appartement, dont le parquet, qualifié de « faux plancher » par le commissaire de justice s’est usé avec le temps, il ne sera donc tenu compte que de la partie hors d’usage du parquet de l’entrée, et de l’état de saleté du parquet et des plinthes, et il sera alloué à ce titre à la bailleresse la somme de 400 euros.
Est facturée la dépose de la hotte et de la plaque de cuisson et la fourniture d’une nouvelle hotte ainsi que d’une nouvelle plaque de cuisson pour la somme totale de 1595 € TTC correspondant à la somme prévue au devis de la société [27]. L’état d’entrée dans les lieux ne mentionne pas la présence d’une plaque de cuisson et d’une hotte dans la cuisine. Il ne pourra donc être mis à la charge des débiteurs que la dépose desdits éléments et leur mise en benne. La somme demandée sera donc revue à la baisse et il sera alloué la somme de 200 € à ce titre.
Est facturée la dépose du meuble vasque de la salle de bain et la fourniture d’un nouveau meuble vasque. L’état des lieux d’entrée fait mention uniquement d’un lavabo en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne que la porte gauche du meuble sous vasque est cassée. Ne pourra être mis à la charge des débiteurs que la dépose du meuble vasque hors d’usage et sa mise en benne, dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve que ce meuble vasque était présent lors de l’entrée dans les lieux des locataires. La somme demandée sera donc revue à la baisse et il sera alloué la somme de 50 euros à ce titre.
Est facturé le débarras et la mise en benne de l’appartement pour un montant de 605 euros TTC. Il ressort du constat du commissaire de justice que l’appartement est vide de meubles et la SCI [32] s’abstient d’expliquer à quoi correspond exactement cette facturation. La demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
Est facturé la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2024 au prorata du temps d’occupation. Cette demande sera rejetée à défaut de justificatif de la taxe foncière pour l’année 2024.
Est enfin facturé le procès-verbal de constat de l’état des lieux de sortie de Me [H], commissaire de justice, à hauteur de la moitié, pour un montant de 175,25 euros. L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que si l’état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement, il est établi par un commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins 7 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La SCI [26] produit la facture de Me [H] correspondant aux diligences de convocation des parties et de procès-verbal de constat. La somme facturée correspondant effectivement à la moitié du coût facturée à la bailleresse, il sera fait droit à cette demande.
Il convient en conséquence de fixer cette créance à la somme de 18 552,02 euros.
Sur la créance de [35]
L’état détaillé des dettes au 5 avril 2024 fixe cette créance à la somme de 10 873,50 euros.
Par lettre reçue par le greffe de la juridiction le 14 août 2024, la société [35] indique que le montant de sa créance s’élève à 18 813,74 euros et que le véhicule n’a toujours pas été restitué malgré les relances. Elle joint à cette lettre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy le 4 novembre 2021.
Ce jugement condamne Mme [T] [M] à régler à la société [35] la somme de 12295,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et rejette la demande de restitution et d’appréhension du véhicule objet de la location avec option d’achat.
Dans ces conditions, Mme [T] [M] n’a fait que respecter cette décision en ne restituant pas le véhicule.
Il convient en conséquence de fixer cette créance à la somme de 10 813,74 euros, Mme [T] [M] ne produisant aucun justificatif de nouveaux règlements ayant fait diminuer cette créance.
Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement.
Sur les mesures imposées
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
M. [U] [M] et Mme [T] [Z] épouse [M] n’ont personne à charge. Leur fils désormais âgé de 25 ans peut demander à bénéficier du revenu de solidarité activité s’il est sans activité professionnelle.
En l’espèce, M. [U] [M] et Mme [T] [Z] épouse [M] ont des ressources, composées de salaires hors saisie des rémunérations (2045 euros), d’une allocation adulte handicapé (1016,05 €), à hauteur de 3061,05 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1359 euros.
S’agissant des charges, M. [U] [M] et Mme [T] [Z] épouse [M] paie actuellement un loyer hors charges (1000 €), des impôts sur le revenu (12,91 €) et n’ont fait mention d’aucune autre charge particulière. Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 1069 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2081,91 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [U] [M] et Mme [T] [Z] épouse [M] dégagent une capacité de remboursement d’un montant de 979,14 euros.
Il sera retenu une capacité de remboursement à hauteur de 911 euros, celle-ci permettant de régler l’ensemble des créanciers sur une durée de 84 mois.
Il convient en conséquence de déterminer de nouvelles mesures en retenant ce dernier montant.
La situation de surendettement de M. [U] [M] et Mme [T] [Z] épouse [M] justifie que le taux d’intérêt de toutes les créances soit ramené à 0.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Aucune des parties n’étant condamnée aux dépens, les demandes des époux [C] et de la société [32] au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [U] [M] et Mme [T] [Z] épouse [M] à l’encontre des mesures imposées par la [23] à leur profit ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [U] [M] et Mme [T] [Z] épouse [M], la créance société [29] à la somme de 21 954,44 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [U] [M] et Mme [T] [Z] épouse [M], la créance de la société [32] à la somme de 18 552,02 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [U] [M] et Mme [T] [Z] épouse [M], la créance de la société [35] à la somme de 10 813,74 euros ;
DÉTERMINE les mesures imposées selon le tableau joint à la présente décision et les annexe à la présente décision ;
RAPPELLE à tous les créanciers, commissaires de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
DIT que M. [U] [M] et Mme [T] [Z] épouse [M] devront commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du second mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [U] [M] et Mme [T] [Z] épouse [M] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [U] [M] et Mme [T] [Z] épouse [M], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [U] [M] et Mme [T] [Z] épouse [M], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [18] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
REJETTE les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 11 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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