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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Centre Jean Monnet |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00178 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D5XZ
N° MINUTE : 25/00184
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
présent
DÉFENDERESSE:
[Adresse 12]
Centre Jean Monnet
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [L] [X], chef du service ressource et coordination munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur [N] [J], représentant les travailleurs non salariés
Madame [A] [T] , représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Isabelle FOURMONT
DEBATS : à l’audience du 19 Mai 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 19 Mai 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 Mai 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2023, Monsieur [I] a formé auprès de la [9] ([11]) de la [Localité 10], une demande afin d’obtenir l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH).
Par décision en date du 9 janvier 2024, la [8] ([6]) a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés au motif que le taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Monsieur [I] a exercé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la [11].
Par décision du 28 mai 2024, la [6] a rejeté la demande de Monsieur [I] et maintenu sa décision en confirmant que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Par requête enregistrée au greffe le 23 juillet 2024, Monsieur [I] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025.
Aux termes de sa requête, Monsieur [I] indique qu’il conteste la décision de la [6]. Il soutient :
Qu’il a une névralgie des parties génitales suite à une lésion du nerf génito-fémoral suite à une intervention chirurgicale à l’âge de 11 ans ;Qu’il a subi 30 ans d’amnésie traumatique, période pendant laquelle il a été dans l’incapacité de parler de ses douleurs chroniques ;Qu’il souhaite désormais bénéficier de l’AAH.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience, la [11] demande au tribunal de bien vouloir :
Confirmer la décision de la [6] du 28 mai 2024 ;Débouter Monsieur [M] [I] de l’ensemble de ses demandes.
La [11] souligne que le certificat médical fourni par Monsieur [I] démontre que son état de santé n’a pas évolué depuis sa dernière demande. Elle expose que Monsieur [I] est autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Sur le plan professionnel, Monsieur [I] est sans emploi et non inscrit en tant que demandeur d’emploi. La [11] indique que les difficultés rencontrées par Monsieur [I] sur ses précédents emplois ne sont pas en lien direct avec sa situation mais avec le fait que les postes ne sont pas adaptés. La [11] indique que l’équipe pluridisciplinaire a sollicité à plusieurs reprises Monsieur [I] afin de collecter les éléments médicaux qui pourraient objectiver ses propos et impacter le taux d’incapacité, en vain.
Les parties étaient présentes à l’audience du 19 mars 2025 et ont repris leurs moyens et prétentions.
La [11] a indiqué ne pas s’opposer à l’organisation d’une mesure de consultation.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé.
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles ne fixe pas de taux d’incapacité précis.
En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
L’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles précise ensuite ce qui suit :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. »
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. »
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est régie par l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, dans sa demande d’AHH datée du 2 juin 2023, Monsieur [I] indique avoir été violé vers l’âge de 3 ans.
Il précise avoir besoin d’aide dans sa vie quotidienne :
pour gérer son budget et répondre à ses obligations (démarches administratives, assurances, impôts…) ;pour faire les courses ;pour se déplacer à l’extérieur du domicile ;pour utiliser un véhicule ;pour les relations avec les autres.
Il indique qu’en raison de son problème de santé, il est limité en tout : il ne peut pas porter de charges lourdes, rester longtemps debout ou assis. La marche prolongée est difficile. Il indique que toutes ses douleurs se déclenchent lorsqu’il va à la selle, au point qu’il ne peut parfois plus marcher. Il souligne que dans ses conditions, il n’est pas envisageable de retrouver une activité professionnelle.
Il expose être sans emploi depuis 2015 à cause de son handicap. Il a été accompagné vers l’emploi par un référent RSA désigné par le Conseil départemental.
Il ressort de son CV que Monsieur [I] a eu une activité professionnelle variée et a effectué deux stages en avril 2021.
Deux certificats médicaux sont produits au dossier, l’un du 10 juin 2021 suite à une première demande d’AHH, et l’autre du 2 juin 2023.
Le certificat médical réceptionné le 10 juin 2021 rempli par le docteur [U] mentionne que Monsieur [I] est atteint de douleurs génitales neurogènes chroniques avec un syndrome anxio dépressif secondaire. Il est précisé que ces douleurs sont anciennes et à l’origine d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il est suivi au centre médico psychologique ([7]).
Le périmètre de marche est de 200 mètres. Monsieur [I] a besoin de faire des pauses.
Les déplacements à l’intérieur, la préhension de la main dominante et non dominante et la motricité fine sont réalisés sans difficulté et sans aucune aide.
La marche et les déplacements en extérieur sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine. Les douleurs sont majorées avec le froid.
Les items relatifs à la communication, les capacités cognitives, l’entretien personnel et la vie quotidienne et domestique sont tous considérés comme pouvant être réalisés sans difficulté et sans aucune aide.
Il est mentionné que la situation de Monsieur [I] a des répercussions sur sa vie familiale.
Le médecin précise que Monsieur [I] ne travaille pas et que sa situation a un retentissement sur sa recherche d’emploi et le suivi de formation. En effet, il présente une fatigabilité, le maintien en position assise ou décubitus est douloureux et il y a une majoration des symptômes au froid.
Le certificat médical réceptionné le 2 juin 2023 rempli par le docteur [U] est incomplet. Il est uniquement indiqué « pudendalgies invalidantes syndrome anxio dépressif secondaire ».
La [11] indique que l’équipe pluridisciplinaire a sollicité à plusieurs reprises Monsieur [I] afin de collecter les éléments médicaux qui pourraient objectiver ses propos et impacter le taux d’incapacité, en vain.
Dans ces conditions et au regard de ces éléments, le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour statuer, de sorte qu’il convient d’ordonner une expertise dans la mesure où suivant les certificats médicaux produits, il existe une pudendalgie invalidante et un syndrome anxio dépressif dont il convient d’apprécier l’éventuel impact sur le taux d’incapacité.
Il convient ainsi d’ordonner une telle mesure, selon les modalités précisées au présent dispositif.
Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit ;
Ordonne une consultation médicale de Monsieur [M] [I] ;
Désigne le docteur Docteur [P] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13], comme consultant ;
Dit que le consultant aura pour mission de :
prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
procéder à l’examen clinique de Monsieur [M] [I] , la partie défenderesse et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de l’examen;
dire si au moment de l’évaluation de sa situation effectuée en juin 2023 Monsieur [M] [I] présentait un taux d’incapacité :
inférieur 50%supérieur ou égal 50% et inférieur 80 %supérieur ou égal 80%
si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Monsieur [M] [I] présentait au mois de juin 2023 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
si Monsieur [M] [I] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités)le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travaille cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du mois de juin 2023 même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée)le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au mois de juin 2023 ;faire toutes observations utiles,
Dit que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport, avant le 1er octobre 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Laval ;
Dit que d’ici le 1er juillet 2025 le demandeur devra transmettre au médecin nommé, les pièces invoquées au soutien des prétentions qu’il n’aurait pas déjà communiquées auparavant et que le défendeur devra transmettre, en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, au médecin expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
Dit que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis SOUS PLI FERME AVEC LA MENTION “CONFIDENTIEL” apposée sur l’enveloppe ;
Dit qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation du docteur Docteur [P] [K], médecin désigné par le tribunal, sont à la charge de la [5] ;
Dit qu’en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin consultant désigné par ladite juridiction peuvent être indemnisés de leurs frais de déplacement sur production de tout justificatif attestant de la réalité de ceux-ci ;
Dit que le dossier sera rappelé par le greffe à une audience une fois le rapport remis ;
Réserve les dépens qui suivront ceux de l’instance au fond.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Laval.
Le greffier La présidente
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