Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 5 mai 2025, n° 24/05429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/05429 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGJZ
INCIDENT
RME
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/05429 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGJZ
Minute
AFFAIRE :
[I] [L]
C/
Association [7]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débat à l’audience publique du 17 mars 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
L’Association [7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Benoît LAFOURCADE de la SAS DELCADE avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR A L INCIDENT
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jennifer POUJARDIEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que la décision du bureau directeur de l’Association [8] ([6]) du 18 décembre 2023 de ne pas renouveler son adhésion au 1er janvier 2024 constitue une exclusion déguisée irrégulière, M. [I] [L] a fait assigner cette association par assignation du 26 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir la nullité de cette décision, sa réintégration au sein de l’association et aux fins d’indemnisation d’un préjudice moral et matériel.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, l’Association [8] demande au juge de la mise en état , au visa des 143 et suivants, 232 et suivants, 789 du Code de procédure civile et l’article 10 du Code civil de:
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et à cet effet désigner tout expert
informatique qui lui plaira avec pour mission de :
— se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l’exécution de sa mission ;
— se faire assister par tout sapiteur et technicien de son choix pour la réalisation de sa mission;
— convoquer les parties et entendre tout sachant ;
— identifier, par tous moyens dont notamment par la recherche d’adresse IP, l’appareil à l’origine des messages de démission signés M. [I] [L] et Mme [U] [Y] respectivement des 17 octobre 2023 et 27 octobre 2023 via la messagerie [10] de l’association [8] ;
— identifier, par tous moyens dont notamment par la recherche d’adresse IP, l’appareil à l’origine des demandes de suppression de la base de données du site internet https://www.aeroclubmedoc.fr/ et de la ligne informatique de l’association [8] ;
— identifier le propriétaire de l’adresse IP des appareils en cause ;
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de
déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues.
— DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout
spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ;
— DIRE que les frais et honoraires de l’expert commis payés par avance soient réglés par le demandeur à l’incident, l’Associé [8], mais que la charge définitive, y compris pour les sommes avancées, soit in fine supportée en totalité par la partie
succombante ;
— DIRE qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés ;
En tout état de cause :
— REJETER toutes prétentions adverses plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER M. [I] [L] à payer à l’association [8] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [I] [L] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, M. [I] [L] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 143 et suivants, 232 et suivants, 789 du code de procédure civile et 10 du code civil de:
A titre principal :
• Débouter l’association [7] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
• Limiter le champ de la mesure d’expertise judiciaire informatique à l’identification de l’adresse IP à l’origine du message de démission signé Monsieur [L] et à l’exclusion de celui signé Madame [Y] ;
En tout état de cause :
• Condamner l’association [7] au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’incident a été plaidé à l'‘audience du 17 mars 2025 et mis en délibéré ce jour
MOTIVATION
moyens des parties
L’association [7] soutient qu’elle a un motif légitime à voir ordonner une expertise avec la mission sollicitée d’identification d’adresse IP eu égard aux contestations de M. [L] quant à la paternité de la notification d’un message de démission du 17 octobre 2023 qui a motivé le non renouvellement d’adhésion critiqué et compte tenu du caractère identique de l’adresse IP utilisée tant pour procéder à la résiliation des services numériques de l’association que pour notifier la démission.
L’association fait valoir que sa demande d’expertise est admissible dès lors qu’elle est nécessaire à sa défense sans constituer une atteinte disproportionnée à la vie privée de la personne dont les données sont ainsi communiquées en raison du fait qu’il s’agit soit du demandeur, soit d’une personne qui a usurpé son identité et qu’il convient d’identifier dans l’intérêt des deux parties. Elle ajoute que cette donnée sera exclusivement liée à une action judiciaire ce qui rend son usage licite.
Elle objecte que la mesure n’a pas vocation à suppléer une carence probatoire dès lors qu’elle ne peut disposer de l’information relative à l’auteur du message de démission signé par M. [L] sans recourir à la voie judiciaire.
S’agissant des actes malveillants subies par l’association relatifs à la suppression de la base de données de son site internet et la résiliation de sa ligne téléphonique, l’association fait valoir qu’il a été confirmé par l’opérateur que les demandes de suppression et de résiliation avaient été réalisées via la messagerie interne de l’association en transmettant l’adresse IP de l’appareil d’où provient les demandes en cause soit le 88.174.169.6. L’association conclut qu’elle sollicitera à titre reconventionnel l’indemnisation du préjudice subi en conséquence de ses agissements et que l’expertise informatique est utile à la démonstration de ces faits pour confirmer ou infirmer la concordance des adresses IP entre celle de la ligne de M. [I] [L] d’une part et celle en cause dans ces agissements d’autre part.
M. [I] [L] s’oppose à la demande d’expertise en faisant valoir que la demande tendant à identifier l’appareil à l’origine du message de démission signé par Mme [Y] le 27 octobre 2023 via la messagerie [10] porte atteinte à la vie privée de cette dernière en dévoilant des données qui lui sont personnelles dans le cadre d’une procédure à laquelle elle n’est pas partie.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise concernant l’identification de l’adresse IP de l’appareil ayant adressé le message de démission qui lui est attribué, alors qu’il dénie en être l’auteur, après avoir fait plaider que la procédure de non renouvèlement d’une adhésion s’analyse comme une procédure disciplinaire déguisée, M. [L] fait valoir que la mesure d’expertise judiciaire demandée est inutile au motif que l’élément central du litige n’est pas le message de démission mais le courrier d’exclusion qui lui a été adressé qui ne respecte pas les règles de procédure disciplinaire.
Il ajoute que l’expertise judiciaire ne permettra pas de déterminer l’identité de la personne physique à l’origine du message litigieux. Il plaide que outre que M. [R] et M. [Z], de par leur fonction respective au sein de l’association, avaient connaissance des identifiants et mots de passe de chaque adhérent s’agissant de leur interface [10] si bien qu’ils étaient en mesure d’envoyer un message via [10] depuis l’interface de n’importe que l adhérent.
Il plaide également que la mesure apparaît disproportionnée eu égard à l’enjeu financier du litige sans justifier de risquer de porter atteinte au respect de la vie privée auquel chacun a droit.
Enfin, il fait état d’enquêtes pénales diligentées à la suite de plainte de l’association qui ont été classées sans suite. Il conclut que l’expert judiciaire ne pourra faire mieux que les enquêteurs judiciaires. En outre, il conclut que la mesure est inutile alors que la ligne téléphonique et le site internet ont été rétablis suite à leur suppression pour laquelle il ne peut être incriminé par les éléments qui sont produits.
Sur ce:
Il ressort des éléments produits aux débats que l’association se prévaut d’un courriel produit en pièce 3 émanant du compte de “[Y] [U]” en date du 17 octobre 2023 à 15:26 dont l’objet est “ démission”, rédigé en ces termes “ la gestion de la présidence du club pose problème autant à l’extérieur qu’à l’intérieur du club. C’est pourquoi je cesse à ce jour toutes mes fonctions au sein du club. Je demande la restitution de mon compte pilote et ne renouvelle pas mon adhesion pour 2024. [I] [L]”.
Si M. [L] conteste être l’auteur de ce mail, en revanche, il ne conteste pas que ce mail ait été adressé via le compte expéditeur de sa compagne [U] [Y], accessible par authentification avec email et mot de passe personnel, ainsi qu’il ressort de la réponse de M. [F] [H] de messagerie [10].
Il apparaît que cette plateforme n’a communiqué qu’une adresse IP masquée (88 *** *** 6) qui a été utilisée pour se connecter à ce compte et envoyer ledit message à 15h26.
M. [L], dans ses écritures, reconnaît qu’une expertise judiciaire pourrait permettre d’identifier l’adresse IP de l’appareil utilisé pour se connecter au compte de Mme [U] [Y].
A ce stade, il ne paraît pas impossible de déterminer le titulaire d’une adresse IP, cette information pouvant être communiquée par le fournisseur d’accès internet.
M. [L] semble néanmoins suspecter, aux termes de ses écritures, une utilisation de sa [15] accessible depuis la voie publique par M. [R] et/ou M. [Z], qui auraient disposé des identifiants et mots de passe des adhérents pour se connecter à leur interface [10]. Il semble ainsi incriminer une usurpation du compte de sa compagne, Mme [Y] par l’adresse IP utilisée par le couple.
Compte tenu des contestations élévées, et alors que la circonstance d’une notification d’une démission avec non renouvellement de l’adhésion pour 2024 est de nature à avoir une incidence sur la demande tendant à voir juger de l’irrégularité de la notification du non renouvellement de cette adhésion, la mesure d’expertise sollicitée apparaît avoir un intérêt dans le cadre de la résolution du litige, sans porter une atteinte disproportionnée à la vie privée. En effet, il apparaît que chacune des parties a intérêt à connaître le titulaire de l’adresse IP ayant émis ce message, afin de permettre au tribunal d’arbitrer, si nécessaire, sur la prétendue usurpation de cette adresse IP par une personne tierce au foyer de M. [L] et de Mme [Y].
Cette mesure d’instruction sera en elle-même suffisante puisqu’il sera dès lors possible de déterminer si l’adresse masquée (88 *** *** 6) correspond à celle 88.174.169.6 qui a sollicité la suppression de l’hébergement aeroclubmedoc ainsi qu’il résulte des informations communiquées par la SAS [12] (pièce 10).
En conséquence, la mesure d’instruction sera ordonnée avec la mission précisée au dispositif.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat,
— Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder M. [M] [P], [Adresse 2] mèl: [Courriel 13]
lequel aura pour mission de :
— se faire communiquer par les parties toutes les pièces utiles aux investigations sur l’émetteur du courriel émis le 17 octobre 2023 à 15:26 du compte utilisateur de [Y] [U] du réseau “online.aerogest” ayant pour objet “démission” et signé de [I] [L] et notamment le courriel d'[F] [H], chef de projet [10] du 7 mai 2024 relatif à l’adresse IP utilisée pour se connecter au compte “[U] [Y]”
— se faire communiquer par [11] l’intégralité de l’adresse IP (88 *** *** 6) utilisée pour envoyer le message du 17 octobre 2023 à 15:26;
— rechercher le fournisseur d’accès internet de l’adresse IP qui sera communiquée par [10] aux fins de communication par ce FAI du titulaire de cette adresse IP;
— fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige;
— de façon générale, donner toute indication utile à la solution du litige,
— établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l’expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises.
Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties.
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Dit que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
Dit que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Invite l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
Dit que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
Dit qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
Dit que l’Association [8] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance à peine de caducité de la mesure d’instruction.
Dit que faute pour l’Association [8] d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque.
Dit que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Dit que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
Désigne le juge de la mise en état de la première chambre civile pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Renvoie la présente affaire à la mise en état du Jeudi 11 Septembre 2025 pour conclusions du demandeur après dépôt du rapport d’expertise,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Société d'assurances ·
- Monétaire et financier ·
- Blanchiment ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Terrorisme
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tiers saisi ·
- Caisse d'épargne ·
- Délai ·
- Acte
- Crédit agricole ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés coopératives ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Contrat de prêt ·
- Résiliation ·
- Banque ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maroc ·
- Province ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Conserve ·
- Partie
- Expert ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrance
- Vente amiable ·
- Privilège ·
- Radiation ·
- Hypothèque ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Attestation ·
- Motif légitime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Consultant ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Ministère public
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.