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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 6 mai 2025, n° 23/02400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 3 expéditions
exécutoires
délivrées à :
— Me [Localité 11]-RAVAULT
— Me FOURNIER
— Me GUILLOUZO
le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/02400
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6FI
N° MINUTE :
Assignations du :
20 février 2023
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2025
DEMANDERESSE
Association LYCÉE TECHNIQUE JULES RICHARD
(ci-après désigné « lycée Jules Richard »)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandra MARY-RAVAULT de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN760
DÉFENDERESSES
S.A.S. ICOM OFFICE
[Adresse 2]
c/o SDM
[Localité 4]
défaillante
Société HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (D.A.C)
(ci-après désignée « HPIB »)
[Adresse 7],
Co. [Adresse 10]
[Localité 13] (IRLANDE)
représentée par Maître Frédéric FOURNIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J044
Décision du 06 mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/02400 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6FI
S.A.R.L. E.L SOLUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Rozenn GUILLOUZO de DBC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0180
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 11 mars 2025, tenue en audience publique.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
___________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
La société HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ci-après désignée « HPIB ») est un établissement de crédit, dont l’activité est le financement de produits informatiques au moyen de contrat de location.
Le lycée technique privé Jules Richard (ci-après désigné le « lycée Jules Richard ») est une association loi du 1er juillet 1901 déclarée auprès de la Préfecture de police sous le numéro W751050201.
La société E.L SOLUTIONS a pour activités principales : « Achat, vente, courtage, location de matériel et consommable bureautique et informatique et de tout matériel, conseil financier et toutes opérations commerciales ».
La société ICOM OFFICE a pour activité les « conseils et vente en systèmes et logiciel d’information et de communication, vente de matériels informatique et des nouvelles technologies, achat et vente importation et exportation ».
Le lycée est une association loi 1901, dont la gestion financière et administrative est assurée par son conseil d’administration .
Le lycée propose des enseignements allant du bac professionnel à la licence professionnelle.
Afin de permettre la gestion de l’enseignement et l’organisation de la scolarité des élèves, le lycée dispose d’un poste de directeur, lequel était occupé depuis le 1er octobre 2018 par Monsieur [B] [U].
Aux termes de son contrat de travail, le directeur du lycée assurait les fonctions de directeur d’établissement, sous 1'autorité du président du conseil d’administration.
Le lycée Jules Richard a conclu avec HPIB un contrat de location d’équipements professionnels le 27 novembre 2020 pour une durée de 60 mois .
Le lycée [8] a loué le matériel informatique et d’impression, fournis par la société E.L SOLUTIONS, pour un montant de 8.818,15 euros payable à échoir trimestriellement. Le matériel informatique, nommément désigné, portait sur :
— 2 matériels impression MFP HP 77760 ;
— 12 ordinateurs portables ENVY 17*17 ;
— 6 licences TAG PDF ;
— 6 solutions logiciel visioconférence UNYC ;
— 1 matériel MFP HP M631.
À l’été 2021, le conseil d’administration a constaté une situation financière inquiétante découlant de la signature par son directeur, Monsieur [U], de l2 contrats de leasing concernant la location et la maintenance de matériel de reproduction, informatique et divers, souscrits sur la période de mars 2020 à juin 2021 pour un montant total de 997.000 € sur 5,5 ans, sans qu’à aucun moment, il n’ait été consulté.
Une enquête a été diligentée suite à laquelle le directeur de l’établissement a démissionné.
Contestant la validité des contrats, le lycée a cessé de régler les échéances à compter du mois de janvier 2022 et a sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc en la personne de Maître [H] [G], afin d’obtenir d’une part, l’intégralité des documents contractuels auprès des différentsVF 668175377
intervenants, et d’autre part, de tenter de trouver une solution amiable permettant au lycée de résilier amiablement les contrats.
Les différents organismes de financement ayant cependant demandé l’application stricte de leurs conditions générales, le lycée dénonçait ainsi, via son conseil, la validité des contrats auprès des trois fournisseurs.
Le 22 février 2022, l’association lycée Jules Richard déposait plainte contre X pour abus de confiance, escroquerie et tromperie commerciale.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier du 20 février 2023 le lycée [8] a fait assigner la société EL SOLUTIONS , la société HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et la société ICOM OFFICE pour voir notamment :
« Juger que la société ICOM OFFICE engage sa responsabilité pour défaut de devoir de conseil, d’information et de mise en garde ;
— Juger que la société EL SOLUTIONS engage sa responsabilité pour défaut de devoir de conseil, d’information et de mise en garde ;
EN CONSEQUENCE
— Annuler le contrat le 27 novembre 2020 souscrit auprès de la PACKARD, le fournisseur étant la société EL SOLUTIONS
A titre subsidiaire
— Annuler souscrit(sic) auprès de la société HEWLETT PACKARD ainsi que le contrat de fourniture qui en découle auprès de la société EL SOLUTIONS pour défaut de capacité du signataire, non respect de l’obligation de délivrance, et manœuvres dolosives ;
A titre infiniment subsidiaire
— Ordonner la résiliation judiciaire du contrat souscrit auprès de la société HEWLETT PACKARD ainsi que le contrat de fourniture qui en découle auprès de la société EL SOLUTIONS en raison des manquements contractuels ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Ordonner aux sociétés HEWLETT PACKARD ET EL SOLUTIONS dc reprendre à leurs frais le matériel objet des contrats de location ct de fourniture ;
— Condamner la société HEWLETT PACKARD à restituer à association LYCEE JULES RICHARD la somme de 36.650,06 € correspondant aux loyers versés depuis la signature du contrat jusqu’au 1er janvier 2022.
— CONDAMNER solidairement tout le moins in solidum les sociétés ICOMOFFICE, EL SOLUTIONS et HEWLETT PACKARD à régler à l’association LYCEEJULES RICHARD :10.000 € à titre de dommages-intérêts ,3.000 € au titre de l’article 700 du CPC aux dépens. ».
Par conclusions signifiées par RPVA le 25 décembre 2023, la société E.L SOLUTIONS demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
• DIRE ET JUGER que EL SOLUTIONS a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles ;
• DEBOUTER le LYCEE JULES RICHARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
• CONDAMNER le LYCEE JULES RICHARD à restituer à EL SOLUTIONS les participations au solde versées, soit la somme de 46.691,52 euros TTC ;
• CONDAMNER la société ICOM OFFICE à garantir EL SOLUTIONS de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
• CONDAMNER le LYCEE JULES RICHARD et la société ICOM OFFICE à payer à EL SOLUTIONS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• CONDAMNER le LYCEE JULES RICHARD et la société ICOM OFFICE aux entiers dépens. ».
Par conclusions signifiées par RPVA le 8 janvier 2024, la société HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, demande au tribunal de :
« A titre principal,
JUGER que la société HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (D.A.C) a parfaitement respecté les termes du contrat de location conclu avec le LYCEE TECHNIQUE PRIVE JULES RICHARD ;
DEBOUTER LYCEE TECHNIQUE PRIVE JULES RICHARD de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (D.A.C) ;
A titre reconventionnel,
A titre principal,
CONDAMNER le LYCEE TECHNIQUE PRIVE JULES RICHARD à payer à la société HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (D.A.C) la somme de 146 813,30 euros HT ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement la société EL SOLUTIONS et la société ICOM OFFICE à garantir la société HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (D.A.C) contre toute condamnation ;
CONDAMNER solidairement la société EL SOLUTIONS et la société ICOM OFFICE à payer à la société la société HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (D.A.C) la somme de 146 813,30 euros HT ;
En tout état de cause,
CONDAMNER le LYCEE TECHNIQUE PRIVE JULES RICHARD à restituer le matériel informatique, objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours, à compter de la date de signification du Jugement à intervenir ;
CONDAMNER le LYCEE TECHNIQUE PRIVE JULES RICHARD à payer à la société HEWLETT PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (D.A.C) la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le LYCEE TECHNIQUE PRIVE JULES RICHARD aux dépens. ».
La société ICOM OFFICE n’ a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 30 avril 2024 et l’affaire plaidée lors de l’audience du 11 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater», à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande formée par le lycée technique privé Jules Richard tendant à voir « annuler le contrat le 27 novembre 2020 souscrit auprès de la société HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY »
En l’espèce, aux termes de son assignation, le demandeur invoque , au soutien de sa demande tendant à voir annuler le contrat du 27 novembre 2020, notamment la violation par les défendeurs des dispositions des articles 1103 et 1104 et suivants du code civil, leur reprochant en substance d’avoir manqué à leurs obligations de bonne foi, d’information, de conseil et de mise en garde, en ne l’informant pas sur les caractéristiques des biens fournis, et en ne se renseignant pas sur ses besoins et ses capacités financières , même si dans la discussion de l’assignation (page 10), le demandeur invoque, par erreur, la nullité d’un autre contrat de fourniture et de location « souscrit le 15décembre ou le 10 décembre 2020 auprès du fournisseur EUOR MAINTENANCE […] et du loueur la société BNP PARIBAS », ces deux dernières parties n’ayant pas été attraites à la présente instance.
En réponse, la société HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY soutient que le lycée [8] ne produit aucune explication sur sa relation avec ICOM, ni le contrat conclu avec elle et ne peut donc justifier d’aucun manquement à une quelconque défaillance à une quelconque obligation de conseil de ICOM, qu’elle ne peut encore moins opposer ce prétendu manquement à HPIB, qui n’a aucun lien contractuel avec ICOM et ignorait et ignore tout de son intervention, que si faute d’ICOM il y avait, seule la responsabilité d’ICOM pourrait être mise en jeu selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, que concernant le manquement allégué de E.L SOLUTIONS à son obligation de conseil, le même raisonnement doit être opposé au lycée [8], que la responsabilité de HPIB ne peut être mise en cause pour le comportement de tiers en vertu de l’effet relatif des contrats, qu’un défaut à une obligation de conseil ne saurait emporter l’annulation d’un contrat, que l'« annulation » d’un contrat n’est en outre pas prévue par le code civil et, si le lycée [8] a confondu annulation et nullité, le tribunal lui opposera le principe : « pas de nullité sans texte ».
La société E.L SOLUTIONS soutient quant à elle qu’elle n’est intervenue dans ce contrat qu’en qualité de fournisseur du matériel loué et n’ a jamais démarché le lycee [8] pour conclure un tel contrat, que les matériels pris en location venaient de surcroît en remplacement de précédents matériels et qu’elle n’avait aucune raison de penser que les contrats conclus avec le lycée ne répondaient pas aux besoins du lycée.
SUR CE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Selon les articles 1109 alinéa 1er et 1172 alinéa 1er du même code, les contrats sont par principe consensuels et se forment alors par le seul échange des consentements, quel qu’en soit le mode d’expression.
L’article 1113 du code civil dispose :« Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
La transaction,contrat librement conclu entre les parties, est ainsi soumise, pour sa validité, à la réunion des conditions posées par l’article 1128 du code civil :
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain ».
Décision du 06 mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/02400 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6FI
En vertu des articles 1130 et 1131 du code civil, l’erreur, le dol et la violence constituent des vices du consentement, causes de nullité relative du contrat, lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie alors eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du même code,
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Plus généralement, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il ressort des pièces versées aux débats que le 27 novembre 2020, le lycée [8] a signé un bon de commande avec E.L SOLUTIONS prévoyant la location de matériels informatiques auprès de HPIB et le même jour un contrat de location financière avec HPIB d’une durée de 60 mois, moyennant un loyer trimestriel de 8.815,15 euros HT et portant sur les matériels suivants :
— 2 matériels impression HP MFP 77760 ;
— 12 ordinateurs portables ENVY 17*17 ;
— 6 licences TAG PDF ;
— 6 solutions logiciel visioconférence UNYC ;
— 1 matériel MFP HP M631.
La société E.L. SOLUTIONS s’est acquittée de la somme de 46.691,52 euros auprès du lycée [8] au titre du solde de l’ancien contrat LIXBAIL n°225619F10, et ce conformément à l’accord conclu entre les parties.
Les équipements ont été livrés au siège social du lycée [8] le 17 décembre 2020 par la société E.L SOLUTIONS, comme cela est établi par un procès-verbal de réception et d’installation sans réserve qui a été signé par Monsieur [B] [U], chef d’établissement du lycée [9] équipements ont bien été loués pour les besoins du lycée [8] puisqu’ils figurent bien dans l’inventaire du commissaire-priseur .
Le 29 juillet 2022, le conseil de HPIB a mis en demeure le lycée [8] de régler les loyers impayés, soit à la somme de 27.794,79 euros TTC. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Le 9 mai 2023, par courrier recommandé, HPIB a résilié de plein droit le contrat pour non-respect des dispositions contractuelles, en ces termes.
Il sera relevé :
— en premier lieu, que HPIB est intervenue à titre uniquement financier dans la présente opération et qu’il n’a aucun lien contractuel avec la société ICOM OFFICE qui, selon les dires du demandeur, serait allée le démarcher pour lui fournir de nouveaux matériels informatiques,
— en deuxième lieu, qu’il n’est pas démontré que le matériel informatique loué par la société HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ne serait pas adapté aux besoins d’un lycée comprenant 250 élèves,
— en troisième lieu que l’article 4.1 du contrat précise que «[HPIB ne prend] aucun engagement, ni n’accordons aucune garantie, expresse ou implicite, notamment quant à la commercialité ou la conformité à vos besoins de l’Equipement »,
— en quatrième lieu, que les termes du contrat sont clairs et précis parfaitement explicites tant sur le nombre que sur le montant des loyers,
— en cinquième lieu, qu’il n’est pas démontré que la société HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY serait intervenue dans le choix du matériel livré par la société E.L SOLUTIONS avec qui elle n’a aucun lien contractuel ,
— en sixième lieu, que la société HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITYCOMPANY n’avait pas l’obligation de s’assurer de la solvabilité du demandeur.
Il s’infère de ces éléments qu’il y a lieu de rejeter la demande formée à titre principal par le demandeur tendant à voir annuler le contrat du 27 novembre 2020.
Sur la demande formée par le lycée technique privé [8] à titre subsidiaire tendant à voir « annuler souscrit (sic)auprès de la société HEWLETT PACKARD ainsi que le contrat de fourniture qui en découle auprès de la société EL SOLUTIONS pour défaut de capacité du signataire, non respect de l’obligation de délivrance, et manœuvres dolosives »
À l’appui de cette demande, qui malgré son imprécision, doit être regardée comme une demande tendant à voir annuler le contrat du 27 novembre 2020 souscrit auprès de la société HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et le contrat conclu entre le demandeur et la société E.L SOLUTIONS, le lycée technique privé [8] invoque l’absence de capacité à contracter du directeur auprès de la société E.L SOLUTIONS et de la société HEWLETT PACKARD , indiquant que, seul le conseil d’administration, et le président de l’association, disposant de la capacité juridique d’engager l’association.
Les défendeurs, de leur côté, soutiennent que le directeur du lycée a valablement engagé le lycée du chef des contrats litigieux, invoquant la théorie du mandat et une ratification tacite compte tenu de l’exécution des contrats.
SUR CE
L’article 1128 du code civil, tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, dispose désormais que : «Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.».
L’article 1145 précise quant à lui que « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi.La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défi ni par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles. ».
La sanction encourue est la nullité de l’engagement.
L’article 1156 du code civil dispose que : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. (…) L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié ».
Lorsqu’un tiers a pu légitimement croire qu’il traitait par l’intermédiaire d’un mandataire investi d’un pouvoir de représentation suffisant, cette apparence de mandat peut engager l’entreprise à l’égard du tiers. Les effets d’un mandat opposable sont donc retenus dans les relations avec le tiers alors même qu’il n’existerait aucun contrat entre le mandataire apparent et son mandant ou que, un mandat ayant été conclu, le mandataire aurait outrepassé ses pouvoirs.
Pour bénéficier d’un mandat apparent, le tiers doit démontrer qu’il a pu légitimement croire à l’étendue des pouvoirs du mandataire apparent.
Pour être légitime, cette croyance suppose tout d’abord la bonne foi du tiers, lequel doit avoir été trompé par l’apparence et de démontrer que les circonstances l’autorisaient à ne pas vérifier l’étendue exacte des pouvoirs du mandataire apparent.
Le mandat apparent produit les effets d’un mandat ordinaire. L’acte conclu sans pouvoir ou sans pouvoir suffisant oblige les parties comme s’il avait été conclu par l’intermédiaire d’un mandataire.
Au cas présent, il sera observé :
— en premier lieu, que le lycée Jules Richard ne verse pas les statuts de l’association en vigueur au jour de la signature des contrats litigieux de nature à établir que Monsieur [B] [U], qui exerçait effectivement les fonctions de chef d’établissement du lycée Jules Richard ne disposait d’aucune délégation de signature en matière d’engagement financier du lycée , qu’il ne faisait pas partie du conseil d’administration et qu’il ne disposait pas délégation de pouvoir ;
— en second lieu, que lors de la conclusion des contrats litigieux, les défendeurs ont pu légitimement croire que Monsieur [U] avait la capacité de le signer compte tenu de :
— la mention sur le contrat selon laquelle « le signataire du contrat de location dispose de l’ensemble des pouvoirs requis à cet effet et qu’il a lu, compris et accepté les termes et conditions dudit contrat »;
— la mention dans l’encadré de la signature selon laquelle il est précisé « à compléter et signer (par un représentant autorisé) »;
— en troisième lieu, que de nombreuses circonstances autorisaient HPIB à ne pas vérifier l’étendue exacte des pouvoirs de Monsieur [U], comme le bulletin d’information de l’amicale des anciens élèves du lycée Jules Richard,ou des comptes Linkedin qui présentaient Monsieur [U] comme nouveau directeur de l’établissement ;
— en quatrième lieu, que des loyers en exécution du contrat de financement litigieux ont été acquittés par le lycée.
Il s’infère de ces éléments qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation des contrats litigieux pour défaut de capacité de Monsieur [U].
Le lycée technique privé Jules Richard, au soutien de sa demande en annulation des contrats litigieux, invoque par ailleurs un objet incertain des contrats et les erreurs sur les qualités essentielles des matériels fournis.
En réponse, les défendeurs font valoir que le lycée Jules Richard disposait de tous les éléments lui permettant d’apprécier les qualités essentielles de la prestation fournie, de telle que sorte que le demandeur ne peut se prévaloir ni d’une erreur, ni de la prétendue absence de contenu certain et licite du contrat.
SUR CE
Il ressort des dispositions de l’article 1130 du code civil que :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».
L’article 1133 du code civil dispose que : « L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité ».
Selon l’article 1128 du code civil « sont nécessaires à validité du contrat (…) :3° un contenu licite et certain » et selon l’article 1163 alinéa 2 que la prestation soit déterminée ou déterminable.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1132 du code civil: « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que sur la première page du contrat conclu avec la société HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, sont définies les qualités essentielles de la prestation expressément convenue et en considération desquelles les parties ont contracté :
— le nom des parties au contrat de location financière,
— le numéro d’identification de HPIB sur le mandat de prélèvement SEPA,
— l’adresse de facturation du Locataire,
— le lieu d’installation de l’Equipement,
— le montant du loyer, de la périodicité et de la durée du contrat,
— les signatures des parties,
— la description de l’Equipement.
L’article « Objet(purpose) » du contrat stipule par ailleurs :
« En contrepartie de notre achat de l’équipement décrit ci-avant («l’équipement »), vous louez aux termes des présentes l’Equipement auprès de nous dans le cadre uniquement de votre activité professionnelle, selon les conditions définie dans la location. Vous reconnaissez que vous avez choisi le fournisseur identité ci-avant (le « Fournisseur ») et l’Equipement sans aucune intervention de notre part et nous autorisez à acquérir l’Equipement en conformité à vos demandes 1 .
[…]
En signant cette Location, vous êtes réputé avoir accepté irrévocablement l’Equipement 10 jours ouvrables après la livraison de l’Equipement auprès de vous, à moins que nous ne recevions des réserves écrites de votre part avant le terme de cette période ».
Le contrat conclu auprès de HP indique que la location porte sur :
— 2 Multifonctions HP MFP Page Wide 77760 dns ;
— 2 Module agrafage ;
— 2 x 4 magasins de papier ;
— 12 ordinateurs portables ENVY 17*i7 1T ;
— 6 licences TAG PDF ;
— 6 solutions logiciel visioconférence UNYC 25 user ;
— 1 matériel MFP HP M631.
Un bon de commande reprenant exactement cette même liste de matériel a également été signé par le lycée Jules Richard.
Cette liste correspond, en tous points, aux matériels mentionnés sur le procès-verbal de livraison signé par le lycée Jules Richard aux termes duquel il a reconnu que l’équipement mentionné dans le contrat de location a été livré et que son installation a été réalisée, qu’il a examiné l’Equipement et qu’il est conforme et en bon état de fonctionnement.
Il s’infère de ces constatations que le demandeur ne caractérise aucune erreur ayant vicié son consentement et que l’objet des contrats était bien déterminé de sorte qu’il n’ y a pas lieu de prononcer l’annulation des contrats litigieux du chef des moyens susvisés.
Au soutien de ses demandes tendant à voir prononcer l’annulation des contrats litigieux, le lycée [8] excipe également du non- respect de l’obligation de délivrance du fournisseur, ce que contestent la société E.L SOLUTIONS et la société HEWLETT PACKARD.
SUR CE
Il ressort des dispositions de l’article 1604 du code civil que « la chose vendue doit être délivrée à l’acheteur, conformément aux stipulations contractuelles ».
Il est versé aux débats le procès-verbal de livraison afférent au contrat de location litigieux signé et tamponné, le lycée [8], ayant reconnu que « l’Equipement mentionné dans le contrat de location a été livré, son installation a été réalisée,» et qu’il a examiné l’équipement et qu'« il est conforme et en bon état de fonctionnement» de sorte que le moyen susvisé ne saurait davantage être accueilli.
Le demandeur excipe enfin au soutien de sa demande la commission d’un dol afin de tromper son consentement au moment de conclure leur transaction du 27 novembre souscrit auprès de la société HEWLETT- PACKARD.
En l’espèce, pour conclure à une erreur volontairement provoquée par les défendeurs lors de la conclusion de la transaction, le demandeur fait notamment valoir qu’il ne serait pas contestable que la société ICOM OFFICE, intervenue en qualité de conseil en ingénierie informatique, a démarché l’association lycée [8], afin de lui proposer la mise en place de systèmes d’impression et d’outils informatiques à compter du début de l’année 2020, que les sociétés E.L SOLUTIONS et EUROMAINTENANCE sont elles aussi des prestataires informatiques, qui ont, avec l’assistance de la société ICOM OFFICE, fait souscrire au lycée [8] un certain nombre de contrats, portant l’engagement total du lycée à 997.000 €, que les sociétés défenderesses, vont obtenir de la demanderesse la souscription de nouveaux contrats, toujours plus importants, contre la promesse d’un coût copie plus intéressant et surtout le versement de subventions, dons, remises commerciales ou versement de taxe d’apprentissage, que ces contrats ont été souscrits, alors que le lycée n’en avait pas l’utilité,que les sociétés défenderesses ont volontairement établi des contrats comportant un déséquilibre financier conséquent pour le lycée, le coût du financement souscrit étant sans commune mesure avec la valeur réelle du matériel fourni, ces manœuvres étant constitutives selon le demandeur d’un dol.
La société E.L SOLUTIONS et la société HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY qui invoquent l’absence de relations contractuelles avec la société ICOM OFFICE contestent avoir commis une quelconque manœuvre dolosive lors de la conclusion des contrats litigieux.
SUR CE
Selon l’article 1137 du code civil, « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
L’article 1138 du même code dispose que : « Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence ».
Enfin, en vertu de l’article 1139 de ce code, « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ».
Au cas présent, il sera relevé :
— en premier lieu, qu’ à l’occasion de la conclusion du contrat du 27 novembre 2020, le demandeur ne caractérise aucune relation contractuelle entre la société E.L SOLUTIONS et la société ICOM OFFICE,ni entre la société HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et la société ICOM OFFICE, le nom de la société ICOM OFFICE n’apparaissant ni dans le bon de commande des matériels litigieux auprès du fournisseur souscrit entre la société E.L SOLUTIONS et le demandeur, ni dans le contrat de location conclu entre le demandeur et la société HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ;
— en deuxième lieu,que les prétendues manœuvres réalisées par un tiers, la société ICOM OFFICE ne sauraient être opposées ni à la société HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ni à la société E.L SOLUTIONS pour obtenir la nullité du contrat de fourniture afférent au contrat de location conclu le 27 novembre 2020,et le contrat de location conclu le même jour avec la société HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY dès lors qu’il n’est caractérisé aucune manœuvre ni collusion entre ces dernières et la société ICOM OFFICE pour induire en erreur le demandeur sur la nature, les caractéristiques des contrats litigieux ;
— en troisième lieu, que les allégations de manœuvres dolosives du demandeur à l’encontre de la société E.L SOLUTIONS et de la société HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY procèdent d’affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret, étant établi que le demandeur a signé un bon de commande auprès de la société E.L SOLUTIONS, concomitamment à la conclusion du contrat de location avec la société HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, ce bon de commande identifiant avec précision le matériel choisi par le locataire et ses mentions correspondant exactement au matériel figurant sur le contrat de location financière, aucun défaut de conformité ne pouvant être opposé à la société E.L SOLUTIONS ou la société HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ni aucune manœuvre dolosive portant sur une volonté d’imposer un matériel au locataire, les conditions du financement étant également précises et circonstanciées ;
— en quatrième lieu, que le demandeur ne rapporte pas la preuve, au moment de la signature des contrats litigieux, d’une inadaptation du matériel, objet de ce contrat notamment au regard du nombre d’élèves de ce lycée(250).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande formée par le lycée technique privé [8] à titre subsidiaire tendant à voir « annuler souscrit auprès de la société HEWLETT PACKARD ainsi que le contrat de fourniture qui en découle auprès de la société EL SOLUTIONS pour défaut de capacité du signataire, non respect de l’obligation de délivrance, et manœuvres dolosives » et ses demandes subséquentes.
Sur la demande formée à titre infiniment subsidiaire par le lycée [8] tendant à voir prononcer la « résiliation judiciaire du contrat souscrit auprès de la société HEWLETT PACKARD ainsi que le contrat de fourniture qui en découle auprès de la société EL SOLUTIONS en raison des manquements contractuels. »
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En application de l’article 1226 du code civil, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Au cas présent, comme il a été rappelé ci-dessus, HPIB a respecté ses obligations contractuelles de financiers, puisqu’elle a acquis le matériel choisi par le lycée Jules Richard auprès de E.L SOLUTIONS et qu’elle a mis à disposition du lycée [8] le matériel financé, le lycée s’étant en contrepartie engagé de manière irrévocable au paiement des loyers de sorte que la demande formée par le lycée [8] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat souscrit auprès de la société HEWLETT PACKARD ainsi que le contrat de fourniture qui en découle auprès de la société E.L SOLUTIONS seront rejetées ainsi que toutes les demandes subséquentes.
Sur la demande formée par le lycée [8] tendant à voir « condamner solidairement tout le moins in solidum les sociétés ICOM OFFICE, EL SOLUTIONS et HEWLETT PACKARD à régler à l’association LYCEE JULES RICHARD 10.000 € à titre de dommages-intérêts. »
Le lycée [8] ne caractérisant et ne développant dans la discussion de son assignation relative à cette demande aucune faute à l’encontre des défendeurs, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle formée à titre principal par la société HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY tendant à voir « condamner le LYCEE TECHNIQUE PRIVE JULES RICHARD à payer à la société HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (D.A.C) la somme de 146 813,30 euros HT et à restituer le matériel ».
L’article 6 du contrat conclu entre HPIB et le lycée [8] stipule en son titre « Manquements-résiliation » :
« 6.1 En cas de manquement quelconque à vos obligations au titre de la Location dans les 15 jours suivants la date à laquelle cette obligation doit être exécuté […], (a) résilier de plein droit la Location après mise en demeure préalable et écrite adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre courrier avec avis de réception restée infructueuse pendant huit jours à compter de sa réception et exiger le paiement de toute somme dues au titre de la location ; (b) reprendre possession immédiatement de l’Equipement; (c) exiger le remboursement de tout coût supportés par nous de ce fait, y compris les frais d’avocats ;(d) recouvrer toute somme due au titre de la Location ; (e) vendre ou relouer l’Equipement ;et (f) exercer tout recours permis par la Loi. 6.2 En cas de défaut total ou partiel de paiement, toute somme échue sera augmentée d’un intérêt de retard au taux de 1,5% par mois et une indemnité de 40 euros par facture échue impayées conformément à l’article L. 441-6 du Code de commerce sera due. 6.3 En cas de résiliation ou caducité de la location résultant d’une résolution de la vente de l’Equipement, du fait d’un vice ou d’un défaut, ou du fait de la résiliation d’un contrat de prestation de service, indivisible, le Locataire restera tenu de payer au Loueur les Loyers échues, les intérêts de retard de paiement éventuel restant dus, et les Loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours.».
Il ressort des pièces versées aux débats que le 29 juillet 2022, HPIB, par le biais de son conseil, a adressé un courrier recommandé de mise en demeure aux termes duquel il est reproché au lycée [8] de n’avoir pas respecté ses engagements de paiement à l’échéance, le lycée [8] ne s’étant pas acquitté de plusieurs échéances échues pour la somme totale de 27 794,79 euros, que le 9 mai 2023, HPIB a notifié la résiliation de plein droit du contrat pour non-respect des dispositions contractuelles, que la créance de la société HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY du chef du contrat litigieux à l’encontre du demandeur s’élève à la somme de 146 813,30 euros HT correspondant aux loyers et intérêts de retard échus impayés et aux loyers à échoir. (- loyers et intérêts échus : 58 631,80 euros HT – loyers à échoir : 88 181,50 euros HT) de sorte qu’il y a lieu de condamner le lycée Jules Richard à payer à HPIB la somme de 146 813,30 euros et à restituer le matériel informatique, objet de la convention résiliée et ce dans le mois suivant la signification de de la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la demanderesse sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
Déboute le lycée [8] de sa demande tendant à voir « annuler le contrat le 27 novembre 2020 souscrit auprès de la société HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ». ;
Déboute le lycée [8] de sa demande tendant à voir « annuler souscrit(sic) auprès de la société HEWLETT PACKARD ainsi que le contrat de fourniture qui en découle auprès de la société EL SOLUTIONS pour défaut de capacité du signataire, non respect de l’obligation de délivrance, et manœuvres dolosives » et de ses demandes subséquentes ;
Déboute le lycée [8] de sa demande tendant à voir prononcer la « résiliation judiciaire du contrat souscrit auprès de la société HEWLETT PACKARD ainsi que le contrat de fourniture qui en découle auprès de la société EL SOLUTIONS en raison des manquements contractuels. » ;
Déboute le lycée [8] de sa demande tendant à voir «condamner solidairement tout le moins in solidum les sociétés ICOM OFFICE, EL SOLUTIONS et HEWLETT PACKARD à régler à l’association 10.000 € à titre de dommages-intérêts. » ;
Condamne le lycée [8] à payer à HPIB la somme de 146 813,30 euros et à restituer le matériel informatique, objet de la convention résiliée ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Rejette les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 12] le 06 mai 2025
Le Greffier Le Président
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