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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 21/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 21/00838 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VTHE
Jugement du 03 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
vestiaire : 1591
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Décembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Valérie MOUSSY
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y] [D]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (69)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Déborah DRAY-BENAROUS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La Compagnie MAIF, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 15 janvier 2021, Madame [F] [Y] [D] a fait assigner la SA FILIA-MAIF devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle explique avoir acquis le 5 janvier 2018 un véhicule au volant duquel son frère a eu un accident le 8 décembre 2018 et s’être heurtée à un refus de prise en charge motivé par l’absence de justification de son financement.
Le juge de la mise en état a fait droit le 22 novembre 2022 à la demande de la compagnie d’assurance tendant à ce qu’il soit fait injonction sous astreinte à Madame [Y] [D] de verser aux débats l’intégralité de la procédure pénale relative au sinistre et reçue par voie informatique.
Dans ses dernières conclusions, Madame [Y] [D] attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’assureur à lui régler une somme de 26 000 € ou subsidiairement à lui restituer son véhicule, outre le paiement d’une indemnité de 5 000 € en réparation de son préjudice financier et au titre d’une résistance abusive ainsi que celui d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Elle entend que les indemnités mises à la charge de la société FILIA MAIF produise des intérêts capitalisés.
Madame [Y] [D] fait valoir que les conditions ouvrant droit à garantie sont réunies et que les obligations dont se prévaut la partie adverse auraient dû être invoquées dès la signature du contrat.
Aux termes de ses ultimes écritures qui visent plusieurs dispositions du code monétaire et financier, la compagnie FILIA-MAIF conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle au motif que la demanderesse ne prouve pas la provenance des fonds ayant servi à l’acquisition “du bien prétendument sinistré”, de sorte qu’elle ne saurait lui devoir sa garantie.
A défaut, elle sollicite que le montant de l’indemnisation du préjudice matériel soit limité à 20 670 €.
La défenderesse réclame en retour la condamnation de Madame [Y] [D] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat et les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
Le tout selon un jugement dont elle demande qu’il soit assorti du bénéfice de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 du même code prévoit que les parties précisent pour chacune de leurs prétentions le fondement en fait et en droit avec l’indication des pièces invoquées à leur appui désignées par leur numérotation.
Alors même que la charge de la preuve pèse sur Madame [Y] [D], il sera observé que les conclusions prises au soutien de ses intérêts ne contiennent aucun renvoi relatif à une quelconque pièce justificative, à l’exception d’une pièce citée comme étant un recueil d’avis et notations en ligne au sujet de la compagnie FILIA-MAIF dont il est précisé qu’ils font état de “sa malhonnêteté”.
Dans ces conditions, puisque le tribunal n’a pas vocation à rechercher parmi les pièces produites en demande celles qui sont susceptible d’étayer les prétentions émises, au risque de se départir de son impartialité à son profit et donc au détriment de la partie adverse, il se contentera de prendre en compte les documents versés aux débats par l’assureur qui sont cités dans ses écritures.
Enfin, il sera relevé que Madame [Y] [D] sollicite du tribunal qu’il déboute la société FILIA-MAIF de toutes ses demandes, fins et prétentions et que ses écritures comportent des développements tendant en particulier au rejet d’une demande reconventionnelle aux fins de répétition de l’indu dont la juridiction de jugement note qu’elle n’est pas saisie faute de mention dans le dispositif et même les motifs des conclusions de l’assureur.
Sur la garantie dont Madame [Y] [D] réclame la mobilisation
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, de sorte qu’il appartient à l’assureur de prendre en charge le dommage subi par l’assuré si les conditions requises au titre des stipulations contractuelles sont réunies.
Néanmoins, le code monétaire et financier, pris en ses articles L561-2 et suivants, et notamment les articles L561-4-1, L561-5, L561-6, L561-10-2 et L561-16, fait peser sur les sociétés d’assurance une obligation de vigilance aux fins de détection des transactions susceptibles de participer au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
Il leur impose à ce titre de se renseigner au sujet de leurs clients avant l’engagement d’une relation d’affaire mais aussi durant cette relation, de procéder à un examen renforcé des opérations paraissant dépourvues de justification économique ou d’objet licite et dans ce cas de se renseigner spécifiquement quant à l’origine des fonds en cause.
Il leur est fait interdiction d’exécuter l’opération litigieuse relativement à laquelle elles nourrissent des soupçons.
En l’espèce, il apparaît que Madame [Y] [D] a souscrit auprès de la société FILIA-MAIF avec effet au 5 janvier 2018 un contrat d’assurance couvrant un véhicule Volskwagen Golf VII 2.0 GTD 184 CH GTD DSG immatriculé [Immatriculation 6].
A été transmise à l’assureur la copie d’un constat amiable portant mention d’un accident survenu le 8 décembre 2018 à [Localité 9] alors qu’il était conduit par Monsieur [O] [H] (orthographe conforme au document).
Le constat amiable n’a pas été rempli par le conducteur de l’autre véhicule à propos duquel il est uniquement précisé qu’il s’agit d’une Fiat immatriculée en France.
Le véhicule assuré a été soumis à l’expertise de Monsieur [R] [M] qui a retenu son caractère économiquement irrépérable et chiffré sa valeur de remplacement à hauteur de 26 000 €.
Sans être contredite sur ce point, la compagnie FILIA-MAIF indique qu’un prix d’achat à hauteur de 30 500 € lui a été signalé.
La société d’assurance défenderesse justifie de l’envoi à Madame Madame [Y] [D] :
— d’une lettre datée du 11 mars 2019 lui demandant de lui fournir plusieurs documents et renseignements, parmi lesquels des explications et justificatifs concernant le prix d’achat, son mode de règlement et l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule
— d’une lettre en date du 13 juin 2019 prenant acte de ce qu’elle faisait état d’un financement au moyen d’un prêt consenti par son père et la priant de transmettre tout document utile justifiant de l’effectivité de ce prêt comme du bon versement du prix entre les mains de l’ancien propriétaire
— d’une dernière lettre de relance datée du 17 juillet 2020 constatant que sa réclamation précédente n’avait pas été suivie d’effet et rappelant ses obligations découlant du code monétaire et financier en matière de prévention du blanchiment d’argent et lutte contre le terrorisme.
Madame [Y] [D] soutient qu’elle doit être indemnisée au motif :
— qu’elle est bien la propriétaire du véhicule litigieux, ce qu’elle ne démontre pourtant absolument pas
— que celui-ci est assuré auprès de la défenderesse selon une “formule plénitude”
— que le véhicule a été accidenté le 8 décembre 2018
— qu’il a été cédé à la société d’assurance après expertise,
et persiste à ne pas justifier des modalités de financement de son acquisition ni du quantum du paiement effectué au bénéfice du vendeur, faisant valoir qu’il appartenait à l’assureur de s’enquérir de ces questions au moment de la souscription du contrat d’assurance.
Il sera cependant observé que les moyens invoqués à l’appui de la demande sont inopérants dès lors que la compagnie FILIA-MAIF est en droit en cours de vie du contrat, en particulier lorsqu’il s’agit de mobiliser sa garantie, de vérifier la licéité de l’opération en jeu.
Cette réticence réitérée de Madame [Y] [D] à ne pas donner suite aux demandes qui lui sont adressées nourrit d’autant plus le doute que l’assureur a même été contraint de saisir le juge de la mise en état aux fin de communication du procès-verbal pénal et qu’il est en possession d’un constat amiable sur lequel le nom du conducteur, présenté comme le frère de la demanderesse, n’a pas été correctement orthographié.
La demanderesse persiste dans cette voie puisqu’elle ne fait état d’aucun document qui démontrerait que son père lui a effectivement consenti un prêt destiné au financement d’un véhicule et dont le montant serait établi, tout comme elle ne démontre pas quelle somme a été réglée au précédent propriétaire dudit véhicule.
Dès lors qu’elle ne justifie pas de l’origine des fonds employés pour l’achat du bien objet du sinistre ni du prix effectivement acquitté, Madame [Y] [D] ne peut valablement reprocher à la compagnie FILIA-MAIF de lui opposer un refus de garantie légitimement motivé par le souci de ne pas prendre un charge le dédommagement d’un bien acquis de façon irrégulière.
Dans ces circonstances, en l’absence de preuve rapportée de sa qualité de propriétaire du véhicule accidenté et des conditions financières dans lesquelles le véhicule a été acheté, la demanderesse ne peut prétendre au bénéfice d’une indemnité ni, subsidiairement, à la restitution du véhicule assuré. Madame [Y] [D] sera donc déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la teneur de la décision, Madame [Y] [D] sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de l’assureur conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Madame [F] [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Madame [F] [Y] [D] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA FILIA-MAIF
Condamne Madame [F] [Y] [D] à régler à la SA FILIA-MAIF la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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