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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BS PLOMBERIE, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01893 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZYV
du 19 Mars 2026
M. I 24/00855
affaire : [J] [Z] [B] [N], [U] [V]
c/ S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A.R.L. BS PLOMBERIE
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [J] [Z] [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Caroline RODRIGUEZ, avocat au barreau de NICE
Madame [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Caroline RODRIGUEZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. BS PLOMBERIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Aurélie GIORDANENGO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant une ordonnance en date du 8 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [K] [L], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Monsieur [R] [Q], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de Monsieur [J] [N], Madame [U] [V] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 2].
La S.A.R.L. BS PLOMBERIE et son assureur la société MAAF ASSURANCES, n’ayant pas été appelées en cause, Monsieur [J] [N] et Madame [U] [V], leur ont fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date des 29 octobre et 12 novembre 2025, une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 5 février 2026 à laquelle Monsieur [J] [N] et Madame [U] [V] représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande.
A l’audience, la S.A.R.L. BS PLOMBERIE, représentée par son conseil, a, aux termes de ses écritures, formulé les protestations et réserves d’usage et sollicité la condamnation de Monsieur [J] [N] et Madame [U] [V] aux dépens.
De surcroît, la S.A. MAAF ASSURANCES SA, es qualité d’assureur de cette dernière, représentée par son conseil, a formé oralement les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 8 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que Monsieur [R] [Q] locataire de l’appartement sis [Adresse 2] à NICE (06000) appartenant à Monsieur [J] [N] et Madame [U] [V] est affecté par des infiltrations.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Monsieur [J] [N] et Madame [U] [V] démontrent qu’au mois de juin 2018, ils ont confié à la S.A.R.L. BS PLOMBERIE des travaux de déplacement de la baignoire suite à des infiltrations d’eau, portant sur la rénovation de cette dernière.
La SARL BS PLOMBERIE est à nouveau intervenue suite à l’apparition d’infiltrations selon facture du 3 juin 2020 mais n’a pas détecté d’anomalie puis le 31 juillet 2020 pour le remplacement du groupe de sécurité du chauffe-eau.
Selon le rapport rendu le 12 septembre 2025 par la S.A.S. AX’EAU, es qualité de sapiteur, plusieurs défauts ont été constatés au niveau de la baignoire tel qu’une vétusté du joint périphérique ou encore un défaut sur joint de faïence dans l’angle. En outre, il est indiqué que les aspersions d’eau effectuées au niveau du joint de faïence dans l’angle provoquent un goutte-à-goutte sous la baignoire.
Dès lors, bien que la S.A.R.L. BS PLOMBERIE mette en lumière le fait qu’elle n’a pas installé la baignoire litigieuse mais qu’elle l’a seulement déplacé, que l’habillage de ladite baignoire ainsi que la faïence ne lui ont pas été confiés et un défaut d’entretien du joint, force est de considérer que Monsieur [J] [N] et Madame [U] [V] justifient d’un intérêt légitime à lui voir déclarer commune ainsi qu’à son assureur les opérations d’expertise en cours puisque ladite société est intervenue à plusieurs reprises pour effectuer des travaux au niveau de la baignoire et qu’il a été confié à l’expert la recherche de la ou les causes des désordres .
En conséquence, il convient de déclarer commune et opposable à la S.A.R.L. BS PLOMBERIE ainsi que la S.A. MAAF ASSURANCES, l’ordonnance de référé RG n° 24/00190 en date du 8 août 2024 ayant désigné Monsieur [K] [L], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la S.A. MAAF ASSURANCES et de la S.A.R.L. BS PLOMBERIE ;
DÉCLARONS commune et opposable à la S.A.R.L. BS PLOMBERIE et la SA MAAF ASSURANCES, l’ordonnance de référé RG n°24/00190 en date du 8 août 2024 ayant désigné Monsieur [K] [L], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure ;
DISONS que Monsieur [J] [N] et Madame [U] [V] communiqueront sans délai à la S.A. MAAF ASSURANCES SA et à la S.A.R.L. BS PLOMBERIE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la S.A. MAAF ASSURANCES SA et la S.A.R.L. BS PLOMBERIE aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou ceux-ci dûment appelés ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [Z] [B] [N] et Madame [U] [V] à la charge des dépens de la présente instance, à hauteur de moitié pour chacun d’eux.
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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